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Cour administrative d'appel de Paris, 17 août 2023. 22PA02628

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02628

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. CR CA a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, ainsi que les décisions de nomination de Mme C, M. BM, M. BA, M. V, M. DD, M. AZ, M. CV, Mme AO, M. BX, M. CO, M. H, M. CL, M. X, Mme CN, Mme AF, Mme CS, M. CW, Mme AM, Mme BG, M. AG, M. N, Mme I, Mme BU, Mme AV, Mme R, Mme CT, Mme CG, Mme AI, Mme DE, Mme BY, M. BH, M. CF, M. CU, Mme DC, M. A, Mme B, M. CP, Mme J, Mme BF, Mme DA, Mme AA, Mme DB, M. AS, Mme CX, M. CZ, M. BB, Mme CQ, M. BP, M. U, Mme AQ, M. AR, M. AL, Mme K, M. AT, M. CY, M. BV, M. BE, M. W, Mme CM et M. BN. Par un jugement n° 1913699/5-1 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, ainsi que les décisions de nomination précitées. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme AX CS, représentée, par Me Lachaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1913699/5-1 du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, ainsi que sa nomination et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa candidature ; 2°) de mettre à la charge de M. CA la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, M. CR CA, représenté par la SCP Arents Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme CS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Mme CS déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. CA déclare accepter le désistement de Mme CS et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le mémoire en désistement a été communiqué au ministre de l'intérieur, à Mme C, M. BM, M. BA, M. V, M. DD, M. AZ, M. CV, Mme AO, M. BX, M. CO, M. H, M. CL, M. X, Mme CN, Mme AF, Mme CS, M. CW, Mme AM, Mme BG, M. AG, M. N, Mme I, Mme BU, Mme AV, Mme R, Mme CT, Mme CG, Mme AI, Mme DE, Mme BY, M. BH, M. CF, M. CU, Mme DC, M. A, Mme B, M. CP, Mme J, Mme BF, Mme DA, Mme AA, Mme DB, M. AS, Mme CX, M. CZ, M. BB, Mme CQ, M. BP, M. U, Mme AQ, M. AR, M. AL, Mme K, M. AT, M. CY, M. BV, M. BE, M. W, Mme CM et M. BN, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire du 6 mars 2023, Mme CS déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme CS le versement d'une somme de 1 500 euros à M. CA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme CS. Article 2 : Mme CS versera à M. CA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AX CS, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. CR CA, à Mme DF C, M. G BM, M. BI BA, M. AP V, M. AB DD, M. DH AZ, M. E CV, Mme M AO, M. BQ BX, M. D CW M. AP CO, M. AJ H, M. BS CL, M. BK X, Mme CE CN, Mme AH AF, Mme BZ AM, Mme O BG, M. L AG, M. BR N, Mme I, Mme CC BU, Mme BJ AV, Mme CB R, Mme BO CT, Mme AY CG, Mme O AI, Mme T DE, Mme BT BY, M. AW BH, M. P CF, M. AU CU, Mme BZ DC, M. CJ A, Mme O B, M. CE CP, Mme Z J, Mme AC BF, Mme CH DA, Mme DG AA, Mme BD DB, M. AJ AS, Mme CI CX, M. BC CZ, M. Y BB, Mme BW CQ, M. AD BP, M. AP U, Mme AN AQ, M. CD AR, M. CE AL, Mme AY K, M. AE AT, M. AK CY, M. BL BV, M. S BE, M. F W, Mme CK CM et M. AJ BN,. Fait à Paris, le 17 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. Q La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA02628

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