Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° V 20-15.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Evergreen Shipping Agency Europe GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° V 20-15.876 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société BBL Shipping, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Evergreen Shipping Agency Europe GmbH, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BBL Shipping, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 612 et 690 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Evergreen Shipping Agency Europe GmbH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evergreen Shipping Agency Europe GmbH et la condamne à payer à la société BBL Shipping la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
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