Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.975
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...Armée Patton à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Graveleau, dont le siège est avenue de l'Europe à La Verrie (Vendée), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 1991), que Mme X... a été engagée le 12 décembre 1983 en qualité d'attachée commerciale par la société Express Transport services, qui a été reprise, le 15 avril 1988, par la société Graveleau ; que, le 28 février 1989, l'intéressée, qui était jusqu'alors en fonction dans une agence de Meurthe-et-Moselle, a été mutée à l'agence de Rouen ;
qu'à la suite de son refus de rejoindre ce poste, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 14 mars 1989, qu'il considérait que le contrat de travail était rompu de son fait ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la clause de mobilité insérée au contrat de travail dérogeait à la convention collective applicable, qui est celle des transports routiers, et qui prévoit en son annexe 3 que l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail, et que la salariée était en droit, en se fondant sur les dispositions plus favorables de la convention collective, de refuser la mutation dont elle était l'objet ; et alors que, en second lieu, même si l'on considérait que le contrat de travail contenait une clause de mobilité valable, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la décision intervenue brutalement, après que la salariée ait demandé des explications à l'employeur sur le calcul de la partie variable de sa rémunération, et qui se fondait expressément sur des motifs disciplinaires, ne constituait pas en réalité une sanction et n'était pas constitutive d'un abus de pouvoir ;
Mais attendu, d'une part, que, si l'article 15 de la convention collective susvisée prévoit que l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail, il précise que la règle ainsi posée s'applique, "sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage" ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de Mme X... contenait une clause de mobilité dérogeant à ce texte, la cour d'appel a justement décidé que cette clause était applicable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en décidant que les capacités professionnelles de Mme X... seraient mieux utilisées dans un nouveau cadre géographique et que sa décision était étrangère à la demande d'explications de Mme X... sur le mode de calcul de sa rémunération ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Graveleau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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