Cour d'appel, 22 janvier 2008. 06/05058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05058
Date de décision :
22 janvier 2008
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R. G. : 06 / 05058,5059 / 06,5060 / 06,5061 / 06,5062 / 06,5063 / 06,5064 / 06,5066 / 06,5067 / 06,5068 / 06,5069 / 06,5070 / 06,5071 / 06,5072 / 06,5073 / 06,5075 / 06,5076 / 06,5077 / 06,5078 / 06,5079 / 06,5082 / 06,5084 / 06,5085 / 06,5086 / 06,5088 / 06,5089 / 06,5090 / 06,5091 / 06,5092 / 06,5093 / 06,5094 / 06,5095 / 06,5096 / 06,5097 / 06,5098 / 06,5100 / 06,5101 / 006,5102 / 06,5103 / 06,5104 / 06,5105 / 06,5106 / 06,5107 / 06,5108 / 06,5109 / 06,5110 / 06,5111 / 06,5112 / 06,5113 / 06,5114 / 06
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 17 Novembre 2006
APPELANTS :
Monsieur Salvador AA...
...
27930 AVIRON
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Patrick Y...
...
27240 CORNEUIL
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Didier Z...
2, chemin redoute
27190 NOGENT LE SEC
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Didier A...
...
27340 PONT DE L ARCHE
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Patrick B...
...
La Censurière
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Pascal C...
...
27930 GUICHAINVILLE
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Yves D...
...
Village de la Forêt
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Mickaël E...
...
27220 ST ANDRE DE L'EURE
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Alain F...
...
27170 BARC
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Aurélio G...
...
27930 FUMECON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Patrick H...
...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Michel I...
...
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Alain J...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Madame Dominique J...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean-Luc K...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Christophe L...
...
27930 CIERREY
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Emmanuel M...
...
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Philippe N...
...
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Patrick O...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean P...
...
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Philippe Q...
...
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Madame Françoise R...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur André S...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Bernard T...
...
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Madame Corinne U...
...
27180 LES BAUX STE CROIX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean-Marc V...
...
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Louis W...
...
27180 ARNIERES SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Noël XX...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Dominique YY...
...
Le Clos aux Loups
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Madame Sophie ZZ...
...
Fumecon
27930 GUICHAINVILLE
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Madame Michelle AA...
...
11590 OUVEILLAN
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Denis BB...
1, square Paul CC...
27000 EVREUX
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Fabrice DD...
...
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Dominique EE...
...
27930 GUICHAINVILLE
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean-Luc FF...
...
76890 TOTES
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur François GG...
...
27000 EVREUX
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Madame Marilyse HH...
...
27800 ST PAUL DE FOURQUES
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean-Claude II...
...
NETREVILLE
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean-Marc JJ...
...
Rue des Rossignols
27930 GRAVIGNY
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Pascal KK...
...
Appt 52
29900 CONCARNEAU
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Patrick LL...
...
27000 EVREUX
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean-François MM...
...
27220 GROSSOEUVRE
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Patrick J...
...
27930 AVIRON
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Didier NN...
...
Col. Chêne No 475
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Pascal OO...
...
27000 EVREUX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Jean-Luc PP...
...
La Neuville
27180 CLAVILLE
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur EricGUILLEMETTE
...
27180 LE PLESSIS GROHAN
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Denis R...
...
Le Bois
27190 LA BONNEVILLE SUR ITON
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Madame Chantal RR...
27120 LE SS... DAVID
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
Monsieur Denis TT...
...
27170 BARC
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
INTIMEE :
Société HERISSEY
...
BP. 228
27092 EVREUX CEDEX 9
représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Comité d'entreprise DE LA SOCIETE IMPRIMERIE HERISSY
...
BP 228
27092 EVREUX CEDEX 9
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau D'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Novembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu leur connexité, joint les dossiers no 5058 / 06,5059 / 06,5060 / 06,5061 / 06,5062 / 06,5063 / 06,5064 / 06,5066 / 06,5067 / 06,5068 / 06,5069 / 06,5070 / 06,5071 / 06,5072 / 06,5073 / 06,5075 / 06,5076 / 06,5077 / 06,5078 / 06,5079 / 06,5082 / 06,5084 / 06,5085 / 06,5086 / 06,5088 / 06,5089 / 06,5090 / 06,5091 / 06,5092 / 06,5093 / 06,5094 / 06,5095 / 06,5096 / 06,5097 / 06,5098 / 06,5100 / 06,5101 / 006,5102 / 06,5103 / 06,5104 / 06,5105 / 06,5106 / 06,5107 / 06,5108 / 06,5109 / 06,5110 / 06,5111 / 06,5112 / 06,5113 / 06,5114 / 06 ;
Vu les conclusions déposées les 8,19 et 20 novembre 2007.
Plusieurs salariés de la société HERISSEY ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, le 25 septembre 2002, afin de voir dire que le dispositif de modulation programmée des horaires mis en place pour la période du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 était illicite et avait eu pour effet de les priver du bénéfice de la pause de brisure, qu'ils pouvaient ainsi prétendre au paiement de diverses sommes à ce titre, qu'il était également dû à certains d'entre eux des sommes au titre de la prime de calage-production, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2006, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a déclaré irrecevable la demande de M. Patrick Y..., débouté les salariés de leurs demandes et la société HERISSEY de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les salariés ont interjeté appel et soutiennent :
que suivant 3 notes des 26 mai,22 juin et 22 août 2000, la société a mis en place un système de modulation programmée des horaires destiné à compenser les hausses et les baisses d'activité pour la période du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001, cette dernière date étant celle de l ‘ entrée en vigueur d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 7 décembre 2000 ;
qu'ils n'ont pas bénéficié de la réduction du temps de travail à 35 heures qui aurait dû être la conséquence de la mise en place du dispositif de modulation programmée des horaires et ont, à cette occasion, perdu le bénéfice de la brisure en tant que temps de travail assimilé à un temps de travail effectif ;
qu'avant le 1er juillet 2000, ils travaillaient sur la base d'un horaire hebdomadaire de 37 h30 de travail réel et de 2h30 de brisure qui est une pause conventionnelle d'une demi-heure par jour assimilée à un temps de travail effectif en application d'un accord du 10 mai 1983 ; qu'ils étaient payés 40 heures, la 40è étant payée en heure supplémentaire ; que la note annexée au procès-verbal du comité d'entreprise du 26 mai 2000 précise que la journée de référence sera de 7h30 et que la brisure est prise et payée selon les usages en cours de sorte que la situation des salariés ne se trouvait pas modifiée ;
que le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement informé ni consulté ; qu'il a été saisi alors qu'une négociation était en cours sur la réduction du temps de travail et que l'employeur ne pouvait dès lors le saisir en vue de la mise en place unilatérale d'une modulation des horaires ; que les négociations n'ont jamais véritablement été interrompues et qu'il n'a donc pas été signé de procès-verbal de désaccord ;
que la société ne pouvait mettre en place unilatéralement le dispositif de modulation programmée des horaires ;
que les salariés n'ont pas bénéficié du passage à 35 heures à l'occasion de la mise en place de ce dispositif à compter du 1er juillet 2000 jusqu'à la mise en application au 1er janvier 2001 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 7 décembre 2000 ;
que la brisure d'une demi-heure prise à la fin de service doit être payée mais aussi prise en considération dans le décompte du travail effectif ; que les salariés auraient donc dû bénéficier d'un horaire hebdomadaire moyen de 31 heures 15 minutes ; qu'ayant effectué des heures en trop, celles-ci doivent être payées comme des heures supplémentaires ;
qu'ils ont subi un préjudice du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 qui a perduré, et correspond au temps de brisure qui n'a pas plus à partir de cette date été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif ;
qu'il n'y a pas eu de réduction effective du temps de travail puisque les salariés auraient dû travailler 35 heures-2 heures 30 = 32 heures 30 minutes au lieu de 35 heures ;
que s'agissant de l'accord du 10 mai 1983 auquel l'accord du 7 décembre 2000 s'est substitué, les salariés conservent le bénéfice des avantages individuels acquis qui s'incorporent aux contrats de travail et ont droit à la réparation du préjudice subi depuis l'accord de 2000 ;
que la brisure a été supprimée en tant que pause devant être assimilée à un temps de travail effectif ;
que l'employeur n'était pas plus en droit de modifier la rémunération s'agissant de la prime calage-production.
Ils sollicitent de voir :
-infirmer le jugement ;
-dire que le dispositif de modulation programmée des horaires mis en place pour la période du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 est illicite avec toutes conséquences de droit ;
1o) en ce qui concerne les conditions illicites de mise en place du dispositif de modulation programmée des horaires du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 ;
-condamner la société Imprimerie HERISSEY à payer à chacun des appelants la somme de 2. 000 € en réparation du préjudice subi de ce fait ;
2o) en ce qui concerne le préjudice lié à la non prise en compte de la brisure en temps que temps de travail effectif devant être décompté du temps de travail réel (production) en distinguant deux périodes et, pour la seconde période, deux hypothèses :
-la première période du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 qui est celle de la mise en place du dispositif de modulation programmée des horaires, condamner la société HERISSEY à payer à chacun des salariés la somme correspondant à 5 heures supplémentaires par semaine (puisqu'ils n'auraient dû travailler en production que 32 heures 30 minutes alors qu'ils ont travaillée 37 heures 20 minutes) pendant les 22 semaines de travail de cette période (tableau annexe no 1) en tenant compte des congés payés et des repos compensateurs ;
-la seconde période qui court à compter du 1er janvier 2001, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de l'accord RTT du 7 décembre 2000. Les deux hypothèses qui concernent cette seconde période sont les suivantes :
La première hypothèse, qui constitue le principal des salariés est celle où la Cour estime, d'une part, qu'ils sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice correspondant à 2 heures 30 minutes supplémentaires du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2008, date présumée de l'arrêt à intervenir ou jusqu'à la date d'effet de la rupture des relations contractuelles pour les salariés qui ont précédemment quitté l'entreprise ou du jour où, travaillant en équipes, ils sont passés à la journée, et, d'autre part, que ceux qui sont toujours présents dans l'entreprise doivent, à compter de l'arrêt à intervenir, bénéficier d'une réduction de leur temps de travail de 2 heures 30 par semaine, ce temps de travail hebdomadaire devant par conséquent être de 32 heures 30 minutes ou leur salaire devant être augmenté de 2 heures trente supplémentaires par semaine si l'horaire actuel devait être maintenu (application du " principe " travailler plus pour gagner plus). Il est donc demandé à titre principal à la Cour, d'une part, de condamner la société HERISSEY à payer aux salariés les sommes indiquées dans le tableau annexe no 2 correspondant aux 2 heures 30 minutes de travail de production excédentaires en tenant compte en outre des congés payés et des repos compensateurs correspondants jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, de dire que la société HERISSEY devra, à compter de cette date, appliquer aux salariés un horaire hebdomadaire de travail réel (de production) de 32 heures 30 minutes (le temps de brisure devant être considéré comme temps de travail effectif) ou, si l'horaire devait être maintenu à 35 heures de travail réel (de production), de dire que les 2 heures 30 minutes correspondant au temps de brisure hebdomadaire devront être payées en heures supplémentaires avec les congés payés et repos compensateurs correspondants ;
la seconde hypothèse qui constitue le subsidiaire des salariés est celle où la Cour estimerait que leur indemnisation doit être limitée à la période de 15 mois postérieure à la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983, soit du 7 décembre 2000 au 7 mars 2002. Il est demandé à la Cour, dans ce cas, de condamner la société HERISSEY à payer aux salariés les sommes indiquées dans le tableau annexe no 3 ;
-il est demandé en outre, dans tous les cas, de condamner la société Imprimerie HERISSEY au paiement de 2. 000 € de dommages-intérêts au bénéfice de chacun des salariés en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des salaires dus en temps utile ;
3o) de condamner la société HERISSEY, en ce qui concerne la prime de calage production pour MM. L..., LL..., GUILEMETTE, W..., JJ..., G..., KK..., D... et FF... au paiement des sommes indiquées dans les tableaux annexes 4 et 5 (pièces communiquées le 17. 10. 2007), et 6 en ce qui concerne les subsidiaire appliqué à la prime, outre 1. 000 € à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement en temps utile des sommes dues ;
4o) de la condamner également au paiement à chacun des salariés d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article700 du nouveau Code de procédure civile et de dire que toutes les sommes sus-indiquées porteront intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes au fond.
Le comité d'entreprise de la société Imprimerie HERISSEY demande de :
-se voir donner acte de son intervention volontaire accessoire et de la dire bien fondée ;
-condamner la société Imprimerie HERISSEY à lui régler une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamner la société Imprimerie HERISSEY aux entiers dépens.
La société réplique :
qu'elle a engagé, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, début 2000, des négociations avec les représentants des organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise, sur la réduction du temps de travail notamment pour la mise en place d'un dispositif de modulation programmée des horaires ; qu'à la suite de l'échec de ces négociations, elle a établi un procès-verbal de désaccord le 21 mars 2000 ;
que l'article 6 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques permet la mise en place unilatérale d'un système de modulation programmée des horaires moyennant le respect d'un délai de prévenance de 30 jours et l'information / consultation préalable du comité d'entreprise ;
qu'en application de ces dispositions, la société a mis en place une organisation annuelle du temps de travail au 1er juillet 2000 ; qu'il n'est pas contesté que les salariés ont bénéficié d'une réduction de leur temps de travail et du maintien de leur rémunération en étant rémunérés 40,33 heures pour une durée de travail moyenne sur l'année de 35 heures ; qu'un solde réduction du temps de travail par l'octroi de repos compensateur permet d'assurer que la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence n'excède pas 35 heures ; que le 7 décembre 2000, un accord collectif a été conclu avec le syndicat FILPAC CGT ; un avenant à cet accord a été signé le 29 juin 2001 permettant l'intégration du compte de réduction du temps de travail tel que pratiqué (10,87 (brisure) + 10,88, soit 21,75) dans le salaire de base ; que la commission paritaire de la convention collective a confirmé la régularité de l'organisation du temps de travail ;
que la mise en place de la modulation a été régulière ; qu'en l'absence de préjudice direct et personnel, l'action des salariés est irrecevable ; que le comité d'entreprise n'a pas formulé de demande de dommages-intérêts ;
que la mise en place du système de modulation a été précédée d'un délai de prévenance supérieur aux 30 jours exigés ; que le comité d'entreprise a été informé et consulté lors d'une réunion du 26 juin 2000 sur les nouveaux horaires applicables à compter du 1er juillet 2000 ; que le comité d'entreprise a été informé et consulté lors de sa réunion du 22 août 2000 ;
que les négociations annuelles obligatoires engagées début 2000 ont fait l'objet d'un procès-verbal de désaccord du 21 mars 2000 et sont distinctes des négociations engagées en fin d'année et ayant abouti à la conclusion de l'accord du 7 décembre 2000 ; que la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983 était donc régulière ; que les dispositions de cet accord revêtent une nature collective et non individuelle ;
que la brisure est la rémunération d'une période non travaillée hors de l'amplitude de travail et au cours de laquelle les salariés ont quitté l'entreprise ; que ceux-ci ne peuvent donc prétendre que leur durée hebdomadaire de travail était supérieure à 35 heures ou qu'elle aurait dû être de 32,5 heures ;
sur les rappels de salaire, l'accord sur la réduction du temps de travail du 7 décembre 2000 n'a pas remis en cause le paiement de la brisure prise en fin de poste ; que les salariés travaillant en équipe ont toujours bénéficié du paiement de la brisure ;
que sur la période du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001, le niveau de rémunération est resté identique à la suite de la réduction du temps de travail, que les salariés font une confusion entre la durée de travail effectif et les horaires de travail et qu'il ressort des relevés de pointage que la durée de travail effectif n'a jamais été supérieure aux 35 heures en moyenne sur l'année ;
que le différentiel de 5 heures supplémentaires revendiqué n'est pas fondé car les dispositions de l'article 17. 1. 1 de l'accord du 29 janvier 1999 prévoyant que la durée initiale du travail devra être réduite de 10 %, le nouvel horaire collectif étant fixé à 35 heures au plus, est inapplicable en l'espèce, cet article n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux entreprises souhaitant anticiper les échéances légales et s'inscrivant dans la loi AUBRY I, la société ne s'étant pas inscrite dans ce dispositif ;
que les salariés en équipe bénéficient de la pause légale de 20 minutes assimilée au surplus à un temps de travail effectif, et du paiement de la brisure en fin de poste, et que la 40è heure théorique a été assimilée à un temps de travail effectif et majorée à 33 % ;
sur la dénonciation des usages, que ceux-ci ne s'incorporent pas au contrat de travail ; que la prime de calage-production était allouée aux salariés affectés sur les presses offset et feuilles noires retiration et que les salariés revendiquant ces primes ne démontrent pas qu'ils auraient reçu une telle affectation.
La société sollicite de voir :
-dire :
qu'elle a respecté ses obligations légales et conventionnelles lors de la mise en place de la modulation ;
que les salariés ne démontrent aucun préjudice personnel et direct pour justifier de l'attribution de dommages-intérêts ;
que le comité d'entreprise ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
que l'imprimerie HERISSEY a régulièrement dénoncé l'accord collectif en date du 10 mai 1983 ;
que l'ensemble des appelants ont bénéficié d'une réduction de leur temps de travail à 35 heures et ne justifient pas d'une quelconque baisse de rémunération ;
que la brisure ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ;
que l'imprimerie HERISSEY a régulièrement dénoncé les usages et notamment la prime de calage production ;
qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de rappels de salaires ;
confirmer le jugement ;
débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut d'information / consultation du comité d'entreprise ;
déclarer le comité d'entreprise irrecevable en sa demande d'intervention volontaire à la présente instance ;
débouter les appelants de leurs demandes ;
condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 10. 000 € pour procédure abusive au titre des dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
condamner chaque appelant au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au comité d'entreprise de la société IMPRIMERIE HERISSEY de son intervention.
Sur la mise en place du dispositif de réduction du temps de travail
Selon l'article 6 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999, pour la mise en oeuvre de la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, étendu par arrêté du 14 avril 1999, l'introduction dans une entreprise du système de modulation programmée des horaires est subordonnée au respect d'un délai de prévenance de 30 jours minimum. Cet accord laisse ainsi la possibilité de son application directe dans l'entreprise sans qu'il y ait lieu de recourir à la conclusion d'un accord collectif complémentaire.
Le choix des modes d'organisation relève de la responsabilité du chef d'entreprise après information et consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel (article 5. 2. 1).
Un avenant interprétatif de l'accord du 29 janvier 1999 a indiqué :
" 2. L'article 314 de la convention collective et le nouvel article 314 bis inclus dans l'accord du 29 janvier 1999, ainsi que l'article 5. 2 de cet accord prévoient, de façon non exhaustive, différents modes d'organisation du travail en équipe. Le choix du mode d'organisation du travail relève du seul pouvoir de décision du chef d'entreprise, sous la seule réserve du respect des procédures légales. Les modalités de prise de la brisure conventionnelle liées à ces modes d'organisation n'ont donc pas être modifiées, du seul fait de l'accord du 29 janvier 1999.
3. La qualification juridique de la brisure conventionnelle (pause ou temps de travail effectif) dépend des modalités de prise de celle-ci. Ainsi, lorsque cette brisure est incluse dans l'amplitude journalière de travail, elle constitue du temps de travail effectif. A l'inverse, cette brisure incluse dans l'amplitude journalière de travail est exclue du temps de travail effectif lorsque les salariés peuvent quitter le lieux d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur, pendant cette brisure.
4. Quant à la brisure prise en fin de service, ce qui est très largement le cas dans la profession aujourd'hui, bien que ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif inscrite dans le Code du travail, il est dans l'intention des parties, d'une part, de ne pas remettre en cause ce mode d'organisation, ni les pratiques financières actuelles dans ce domaine et, d'autre part, de favoriser une effective réduction du temps de travail. L'exclusion de cette brisure du temps de travail effectif ne devra donc pas, du seul fait de l'application de l'accord cadre du 29 janvier 1999 et des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail, avoir d'incidences financières pour les salariés. "
La décision interprétative du 6 février 2006 de la commission paritaire de la convention collective nationale, a précisé, concernant l'imprimerie HERISSEY :
" Le mode d'organisation exposé par l'employeur, à savoir : 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures 30, n'est pas contraire à l'accord du 29 janvier 1999.
Le groupe paritaire de suivi souligne que ce mode d'organisation est l'un de ceux prévus dans l'article 314 bis. "
En outre, la société fait remarquer à juste titre que le dispositif de modulation programmée des horaires résultant d'un accord signé le 7 décembre 2000 et d'un avenant n'ont pas été contestés.
La direction a informé le comité d'entreprise qu'elle envisageait d'appliquer le principe de la modulation / annualisation à compter du 1er juillet 2000, et que le comité d'entreprise serait informé et consulté (note annexée à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise 27 mars 2000) Cette question a figuré dans l'ordre du jour du 26 mai 2000 et a été évoquée lors de cette réunion. Le comité d'entreprise a d'ailleurs exprimé son opposition.
La société était cependant en droit de fixer unilatéralement les modalités du système de modulation après recherche active et échec d'une solution négociée comme le rappelait l'inspecteur du travail dans sa lettre du 7 août 2000.
Dans ce même courrier, il demandait que soient précisées diverses modalités nécessaires à la mise en place du dispositif (fixation d'un programme indicatif de répartition de la durée du travail, modalités de recours au travail temporaire et chômage partiel, droits des salariés n'ayant pu effectuer la totalité du cycle) tout en rappelant :
Même si le comité d'entreprise a été informé de ces questions postérieurement à la mise en oeuvre du dispositif, ces irrégularités n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de l'accord collectif.
Au surplus, les salariés ne justifient pas d'un préjudice direct et personnel concernant le défaut de consultation allégué du comité d'entreprise et du CHSCT.
Sur la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983
Les négociations annuelles obligatoires ont fait l'objet d'un procès-verbal de désaccord du 21 mars 2000, en application de l'article 132-29 du Code du travail. La société a informé le 27 mars 2000 le comité d'entreprise de la dénonciation de l'accord du 10 mai 1983 avec effet le 1er juillet 2000, respectant ainsi un délai de prévenance du 3 mois, et procédé aux notifications individuelles le 28 mars 2000. La dénonciation a été régulière ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal de grande instance d'Evreux le 16 novembre 2001.
Les avantages résultant de l'accord du 10 mai 1983 avaient une nature collective et ne pouvaient donc constituer des avantages individuels acquis comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Sur la qualification et le paiement de la brisure
Les premiers juges ont à bon droit retenu que la pause dite " brisure " reportée en fin de service ne constituait pas un temps de travail effectif, ce qu'avait au demeurant jugé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 février 2004 confirmant le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 16 novembre 2001, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2006. Il en résulte que les salariés ne peuvent prétendre que leur horaire hebdomadaire de travail était supérieur à 35 heures ou que la durée de temps de travail effectif hebdomadaire aurait dû être de 32,5 heures. Sur ce dernier point, ils ne sont pas fondés à invoquer l'article 17. 1. 1 de l'accord du 29 janvier 1999 prévoyant que la durée initiale du travail devra être réduite d'au moins 10 %, le nouvel horaire collectif étant fixé à 35 heures au plus, et que les entreprises travaillant en équipe sur la base de 37,30 heures payées 40 heures devront abaisser leur travail en dessous de 35 heures. Cet article n'avait en effet vocation à s'appliquer qu'aux entreprises souhaitant anticiper les échéances légales et s'inscrire dans le dispositif conventionné AUBRY I, ce qui n'était pas le cas de l'imprimerie HERISSEY.
Les salariés ont donc été remplis de leurs droits.
Sur la prime de calage-production
La cour fait sienne la motivation des premiers juges.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Malgré la multiplicité des procédures, les salariés n'ont pas qu'exercer leur droit d'interjeter appel. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est donc pas fondée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce la jonction des dossiers enrôlés sous les no 5058 / 06,5059 / 06,5060 / 06,5061 / 06,5062 / 06,5063 / 06,5064 / 06,5066 / 06,5067 / 06,5068 / 06,5069 / 06,5070 / 06,5071 / 06,5072 / 06,5073 / 06,5075 / 06,5076 / 06,5077 / 06,5078 / 06,5079 / 06,5082 / 06,5084 / 06,5085 / 06,5086 / 06,5088 / 06,5089 / 06,5090 / 06,5091 / 06,5092 / 06,5093 / 06,5094 / 06,5095 / 06,5096 / 06,5097 / 06,5098 / 06,5100 / 06,5101 / 006,5102 / 06,5103 / 06,5104 / 06,5105 / 06,5106 / 06,5107 / 06,5108 / 06,5109 / 06,5110 / 06,5111 / 06,5112 / 06,5113 / 06,5114 / 06 ;
Donne acte au comité d'entreprise de la société Imprimerie HERISSEY de son intervention volontaire accessoire mais la dit mal fondée ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la société du surplus de ses demandes ;
Condamne les appelants aux dépens.
Le greffier Le président
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