Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-83.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.888

Date de décision :

1 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6-3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Maurice Z... est poursuivi pour avoir, à Penestin le 27 juillet 1990, mis en stationnement irrégulièrement trois caravanes sur un terrain lui appartenant et situé dans une zone interdite ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement présentée par le prévenu et tirée d'une prétendue nullité de la citation, la juridiction du second degré retient que le fait qu'y soit visé un arrêté du maire portant une date erronée et que la parcelle concernée n'y soit pas identifiée, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, l'audition du prévenu à la gendarmerie et les conclusions déposées en son nom montrant qu'il était parfaitement informé des faits retenus contre lui et avait pu préparer utilement sa défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale et 6-3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, les juges retiennent que, si l'arrêté du maire visé à la citation et portant interdiction de stationnement des caravanes a été annulé par la juridiction administrative, les faits relevés contreviennent aux prescriptions du plan d'occupation des sols interdisant ce stationnement dans les zones NCB réservées aux activités agricoles et caractérisent l'infraction prévue et punie par les articles L. 160-1, L. 480-4 et R. 443-10 du Code de l'urbanisme également visés par ladite citation ; Attendu, par ailleurs, que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont, par motifs adoptés, écarté l'exception régulièrement présentée par le prévenu invoquant la nullité du plan d'occupation des sols, en retenant que l'interdiction de stationnement des caravanes qui y est prévue ne vise que les zones NCA et NCB et n'a pas une portée aussi générale que l'arrêté municipal annulé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie et a répondu comme elle le devait aux conclusions déposées, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par Maurice Z... qui soutenait qu'il avait obtenu l'autorisation du maire, les juges d'appel retiennent que les lettres du maire étaient ambiguës et assorties de réserves et qu'une simple tolérance ne pourrait être de nature à autoriser le prévenu à déroger aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. D..., X..., Y..., B..., Martin conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz