Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/01489
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01489
Date de décision :
17 avril 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE :
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 13/01489
SNC LIDL
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 18 Janvier 2013
RG : F 12/00112
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
APPELANTE :
SNC LIDL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile FLANDROIS de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [U] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Christian RISS, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [T] [S] a été embauché le 15 mai 1995 pour une durée indéterminée en qualité en qualité de caissière employée libre-service par la S.N.C. LIDL ayant pour activité la vente de produits alimentaires en magasins supermarchés de petites ou moyennes surfaces. Elle a été promue chef caissière à compter du 1er juin 2006.
Elle a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2010 en portant un colis alors qu'elle procédait au remplissage d'un rayon.
A l'issue de deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 novembre 2011dans les termes suivants :
« Inapte chef caissière.
Inapte au port de charges lourdes supérieures à 2 kg.
Inapte à tous travaux comportant habituellement des mouvements de flexion rotation de la colonne vertébrale.
Ne peut travailler debout en permanence.
Serait apte sur un poste ne présentant pas les mouvements positions décrits ci-dessus.
Exemple d'aptitude sous réserve d'une étude du poste : standardiste, accueil, gardiennage, employée administratif ».
Différentes propositions de reclassement lui ont été proposées par lettre en date du 4 janvier 2010, mais Madame [S] les a déclinées en estimant ne pas disposer des aptitudes nécessaires à ces postes.
Elle a finalement été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2012, après entretien préalable, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Prétendant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations de reclassement mises à sa charge et que son licenciement ne reposait sur aucun caractère réel et sérieux, Madame [S] a saisi le 2 avril 2012 la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société LIDL à lui payer des sommes de :
- 38.324,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de pause,
- 3.488,00 € à titre d'indemnisation de ses droits acquis au Droit Individuel à la Formation (DIF),
- 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société LIDL s'est opposée à ses demandes.
Par jugement rendu le 18 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a dit que la société LIDL n'avait pas satisfait son obligation de reclassement, que le licenciement de Madame [S] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et a condamné la société LIDL à lui payer les sommes suivantes :
- 38.324,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de pause,
- 1.000,00 € à titre d'indemnisation de ses droits acquis au Droit Individuel à la Formation (DIF),
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné à la société LIDL de rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [S] par PÔLE EMPLOI dans la limite de six mois.
Par lettre recommandée en date du 22 février 2013 enregistrée le 25 février 2013 au greffe, la société LIDL a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 6 février 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 3 septembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
- Réformer le jugement déféré en intégralité et débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- En toute hypothèse, dire Madame [S] mal fondée en ses demandes et conclusions en toutes fins qu'elles comportent, l'en débouter ;
- Confirmer le bien-fondé du licenciement intervenu et le fait que la SNC LIDL a satisfait à son obligation de reclassement ;
- En conséquence, débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Madame [S] de ses demandes au titre du DIF et à défaut les limiter à la somme de 1.098,00 € ;
- Constater que Madame [S] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été personnellement victime d'un manquement de son employeur au titre d'un non-respect d'un temps de pause et ne justifie pas de l'étendue du préjudice allégué ;
- Débouter en conséquence Madame [S] de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect des temps de pause ;
- En toute hypothèse, réduire les demandes indemnitaires de Madame [S] dans de notables proportions.
Madame [S] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 6 février 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir confirmer intégralement le jugement rendu le 18 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et condamner la société LIDL à lui verser la somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur le licenciement :
Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident professionnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que celui-ci doit être « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ;
Attendu que Madame [S] reproche à la société LIDL de ne pas lui avoir proposé un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude définitive au poste de chef caissière, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement en rendant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée soutient à cet égard que si des propositions lui ont été faites par la société LIDL lors de l'entretien du 23 décembre 2011 sur des postes à son siège social situé à [Localité 7] ainsi qu'à la direction régionale de [Localité 4] et à celle de [Localité 6] pour des emplois d'assistant service logistique, assistant service clients, assistant service achats et différents emplois administratifs, la recherche de reclassement n'a pas été véritablement sérieuse pour n'avoir été effectuée que par l'envoi de fax similaires adressés aux directions régionales de la société, alors que toutes n'ont pas été sollicitées, que les registres d'entrée et de sorties du personnel ne sont pas produits, et que les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur n'ont pas été consultées ;
Mais attendu que la recherche de postes disponibles au moyen de lettres circulaires est parfaitement licite ; qu'elle a permis à la direction régionale de [Localité 5], qui a procédé à leur envoi, de recueillir 7 réponses positives compatibles avec l'avis du médecin du travail qui auraient pu permettre le reclassement de Madame [S] si elle avait accepté l'un de ces postes ;
qu'en effet, avaient été rappelés dans cette lettre circulaire tant l'avis intégral du médecin du travail comportant ses préconisations que le niveau d'études de Madame [S], titulaire d'un BEP en comptabilité, les fonctions de chef caissière exercées par l'intéressé au magasin d'[Localité 2] (Ain) et sa date d'entrée le 13 février 1996 dans la société ; que la recherche de reclassement avait été de la sorte valablement personnalisée ;
qu'en outre, si la Direction Régionale de l'expansion à Montrouge n'a pas été consultée, cette omission ne saurait caractériser l'absence de loyauté que Madame [S] impute à la consultation opérée par son employeur dans la mesure où cette direction n'emploie quasiment intégralement que des cadres et qu'elle ne dispose que de deux postes de secrétaires, dont l'intimée ne rapporte pas la preuve que l'un d'eux aurait été vacant ;
qu'ainsi tant le siège social que les autres directions régionales de la société ont bien été interrogées sur l'existence de postes disponibles compatibles avec son état de santé et ont répondu ;
que l'intimée ne peut encore valablement tirer argument du fait que l'intégralité des registres d'entrée et de sortie du personnel de la société n'a pas été produit aux débats, alors qu'elle reconnaît elle-même dans les écritures qu'elle a fait déposer que l'entreprise compte en France plus de 25.000 salariés sur 25 Directions Régionales avec plus de 1.500 magasins, de sorte que le volume de ces registres ne permettait pas leur communication ;
qu'enfin la société LIDL dément faire partie d'un groupe de sociétés pour être seulement détenue par deux sociétés de droit allemand ARMS WARENHANDEL GMBH et LIDL STIFUNG & CO VERWALTUNGS GMBH qui sont des sociétés holdings n'employant aucun salarié ; que Madame [S] ne rapportant pas la preuve contraire, elle ne peur arguer de l'existence d'un groupe de sociétés au sein de laquelle son employeur aurait dû tenter de la reclasser ;
Attendu que Madame [S] soutient ensuite que les propositions de reclassement qui lui ont été faites seraient fallacieuses pour ne porter que sur les postes disponibles de type administratif, ne représentant que 2 % de l'ensemble des postes, alors que la loi fait obligation à l'employeur, dans le cadre de ses obligations de reclassement, de tout mettre en oeuvre pour que l'emploi proposé soit aussi comparable que possible à celui précédemment occupé par le salarié, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, de sorte qu'il aurait dû lui être proposé des aménagements de postes en magasin, ces derniers représentant plus de 95 % des métiers de l'entreprise ;
Mais attendu qu'il n'existe au sein des magasins de la société LIDL aucun poste administratif mais seulement trois catégories de postes, soit les caissiers qui sont employés libre-service, les chefs caissiers et le responsable du magasin ; que l'ensemble de ces postes, y compris celui du responsable du magasin, comprend une part importante de manutention et de station debout prolongée pour lesquelles Madame [S] a été déclarée inapte, amenant le médecin du travail à conclure que seul un poste de type administratif pouvait lui convenir ; que la société LIDL ne pouvait dès lors envisager son reclassement en magasin ;
qu'elle ne pouvait en outre aménager un poste existant en magasin pour le rendre compatible avec les restrictions médicales énoncées par le médecin du travail, et notamment l'impossibilité de soulever des charges supérieures à deux kilogrammes et d'effectuer la flexion rotation de la colonne vertébrale, en ce qu'elles interdisaient à la salariée d'effectuer des tâches de manutention, alors même que l'intégralité des postes en magasin comprenait de telles tâches du fait de l'organisation de polyvalence mise en place dans les magasins et la nécessité pour les caissières de soulever les produits pour les scanner, sauf à créer un poste n'ayant aucune utilité commerciale pour l'employeur nullement imposé dans le cadre de la recherche de reclassement ;
Attendu enfin que la salariée prétend que les postes qui lui ont été proposés auraient été aux antipodes de sa formation et de ses compétences et que l'employeur, s'il avait eu véritablement l'intention de procéder à son reclassement, aurait commencé par la soumettre à un bilan de compétences qui aurait permis d'établir une sélection plus affinée des postes proposés ;
Mais attendu que la société LIDL rappelle avoir indiqué lors de l'entretien de reclassement à Madame [S], qui dispose d'une formation initiale de BEP comptabilité, qu'en cas d'acceptation de sa part de l'un des postes proposés, ses compétences seraient réévaluées afin de déterminer si une formation complémentaire était nécessaire à son exercice ; que l'obligation de formation pesant sur l'employeur dans le cadre du reclassement ne concerne en effet que la formation au poste, et non une formation nouvelle qualifiante permettant au salarié d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ;
que si Madame [S] a adressé le 4 janvier 2012 à son employeur une lettre par laquelle elle a indiqué refuser tout poste de reclassement, au motif qu'elle n'avait « pas le profil demandé pour ces postes » pour la raison qu'elle était employée depuis 17 ans et que les qualités requises ne lui correspondaient pas, elle n'a aucun moment prétendu que ceux-ci ne correspondaient pas à sa formation, ou qu'elle n'aurait pas été en mesure d'assumer des tâches qu'ils comportaient, éventuellement après une formation interne pour lui permettre de prendre ses nouvelles fonctions ;
qu'il ne saurait être contesté à la société LIDL de mettre en place des actions nécessaires à la formation de ses salariés, dans la mesure où Madame [S], même après son licenciement pour inaptitude, a pu disposer de la part de son ancien employeur du financement nécessaire à une formation d'éducatrice spécialisée pour faciliter son reclassement externe ;
Attendu en conséquence que Madame [S], après avoir refusé les postes administratifs qui lui avaient été proposés par la société LIDL , est mal fondée à prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement à son égard ;
qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société LIDL n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, et de débouter Madame [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) Sur les temps de pause :
Attendu que Madame [S] sollicite en outre la condamnation de la société LIDL à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre du temps de pause non pris et de l'incidence sur sa santé de ce déficit de temps de pause ;
Attendu qu'il ressort à cet égard des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pose d'une durée minimale de 20 minutes » ;
que la convention collective nationale du commerce à dominance alimentaire énonce pour sa part que toute heure travaillée ouvre droit à une pause de trois minutes, soit 5 % du temps de travail ;
que l'accord d'entreprise du 3 août 1999 intervenu au sein de la société LIDL prévoit au bénéfice des salariés pour toute demi-journée de travail 6 minutes de pause , toute amplitude de travail supérieure à six heures étant considérée comme comportant deux demi-journées de travail et ouvrant droit à 12 minutes de pause payées ;
que par décision unilatérale de l'employeur du 16 février 2004 et note interne du 24 mars 2004, les salariés bénéficient d'une indemnité de pause non prise égale à 30 minutes du temps de travail, le solde du temps de pause payée devant être pris pendant le temps de travail à raison de 7 minutes par demi-journée ;
Mais attendu que ces dispositions sont contraires à l'article L. 3121-33 précité en ce qu'elles ne prévoient pour un temps de travail de plus de 6 heures qu'une pause prise de 12 ou 14 minutes, le paiement d'une pause payée non prise ne pouvant se substituer à la prise effective de la pause ;
que la société LIDL LIDL est à cet égard mal fondée à faire valoir que la nouvelle organisation instaurée à compter du 28 juin 2010 qui exclut toute journée de travail continu de 6 heures ou plus, dans la mesure où il y existerait nécessairement à l'intérieur de ce temps de travail une pause de 7 minutes conformément aux accords d'entreprise, alors même qu'aux termes de l'article L 3121-33 du code du travail , la pause peut être prise avant que la durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée ;
que l'accord d'entreprise signé le 15 mars 2013 corrige au demeurant cette irrégularité en supprimant l'indemnité de pause payée non prise et en énonçant très expressément que
« . . . l'intégralité des pauses payées (5 % du temps de travail effectif) devra être prise sous forme d'interruption du travail pendant les horaires de présence en magasin. Ainsi à titre d'exemple, tout caissier . . . travaillant 28 heures hebdomadaires devra prendre 84 minutes de pause payée pendant la semaine. Toute heure complémentaire réalisée donnera droit à trois minutes de pause payée supplémentaire » ;
Attendu si Madame [S] ne peut justifier par des plannings horaires comportant ses temps de pause qu'elle aurait régulièrement dépassé le seuil de 6 heures de travail consécutives prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, la société LIDL ne produit pour sa part aucun élément contraire permettant de vérifier que la salarié n'aurait jamais exécuté de jours de travail de plus de six heures sans une telle pause de 20 minutes ;
que la preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires incombant à l'employeur, il importe au vu des éléments qui précèdent de dire que Madame [S] a nécessairement été amenée à effectuer un temps de travail de plus de six heures sans bénéficier de la pose de 20 minutes ;
Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmée en ce qu'il a condamné la société LIDL à verser à Madame [S] la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect par l'employeur de la législation sur le temps de pause ;
3°) Sur le Droit Individuel à la Formation :
Attendu que Madame [S], qui rappelle avoir travaillé pendant 15 ans et 11 mois au service de la société LIDL et avoir ainsi totalisé 318 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF) en application des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné son ancien employeur à ce titre, mais sollicite sa réformation sur le montant de 1.000,00 € qui lui a été alloué en demandant que cette somme soit élevée à 3.488,00 € sur la base de son dernier taux horaire ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 6223-5 du code de travail, le DIF est plafonné à 120 heures à défaut d'avoir utilisé sur une durée de 6 ans, de sorte que Madame [S] ne peut en obtenir l'indemnisation pour un total de 318 heures ;
qu'en outre, elle n'a pas fait valoir ses droits avant l'expiration de son préavis de sorte que, « à défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur » conformément aux dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail ;
qu'il convient dès lors de débouter la salariée de ce chef de demande et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu enfin qu'aucune des parties ne voyant intégralement ses prétentions aboutir devant la cour, l'équité de commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
Attendu enfin que la société LIDL, qui succombe, supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné la S.N.C. LIDL à payer à Madame [T] [S] la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect par l'employeur de la législation sur le temps de pause ;
L'INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau
DIT que la S.N.C. LIDL a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [T] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DIT que l'indemnité au titre du Droit Individuel à la Formation n'est pas due ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre du Droit Individuel à la Formation ;
DIT n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail relatives au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ne sont pas applicables en l'espèce ;
CONDAMNE la S.N.C. LIDL aux entiers dépens.
Le GreffierLe Président
Evelyne FERRIERJean-Charles GOUILHERS
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