Tribunal Administratif de Nantes, 21 août 2023. 2309169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2309169
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de Nantes Université a rejeté la demande de retrait du diplôme universitaire " musicothérapie " ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de Nantes Université a rejeté la demande de retrait de la formation sanctionnée par un diplôme universitaire " musicothérapie " au sein de Nantes Université. Toutefois, cette décision ne fait pas grief dès lors, notamment, qu'elle ne porte pas atteinte aux prérogatives attachées à l'exercice de ses fonctions de médecin généraliste. Par suite, M. A ne dispose pas d'un intérêt à agir contre la décision qu'il attaque. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 21 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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