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Tribunal Administratif de Nantes, 21 août 2023. 2309169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2309169

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bénagès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de Nantes Université a rejeté la demande de retrait du diplôme universitaire " musicothérapie " ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de Nantes Université a rejeté la demande de retrait de la formation sanctionnée par un diplôme universitaire " musicothérapie " au sein de Nantes Université. Toutefois, cette décision ne fait pas grief dès lors, notamment, qu'elle ne porte pas atteinte aux prérogatives attachées à l'exercice de ses fonctions de médecin généraliste. Par suite, M. A ne dispose pas d'un intérêt à agir contre la décision qu'il attaque. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Nantes, le 21 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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