Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/00116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00116
Date de décision :
29 mai 2019
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ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00116 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYVA
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SARL LA FABRICA 2B
C/
X... A...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
16/00247
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
SARL LA FABRICA 2B, prise en la personne de son représentant légal,
[...]
[...]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mademoiselle X... A...
[...]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019, puis prorogé au 29 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame X... A... a été embauchée par la S.A.R.L. La Fabrica 2B en qualité de serveuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2012.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Selon courrier en date du 4 mars 2014, la S.A.R.L. La Fabrica 2B a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars 2014.
La relation de travail entre les parties a pris fin le 18 mars 2014.
Madame X... A... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 27 juin 2014, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 mars 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame X... A... les sommes suivantes :
1 667,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
738,59 euros d'indemnité légale de licenciement,
3 282,68 euros indemnité compensatrice de préavis et 328,26 euros au titre des congés payés afférents,
1 650 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction à faire des charges sociales,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment Madame A... de ses demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé et pour préjudice distinct,
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame X... A... la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,
- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2018, la S.A.R.L. La Fabrica 2B a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger le licenciement fondé et régulier et à dire que la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires et l'a condamnée à verser les sommes suivantes : 1 667,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,738,59 euros d'indemnité légale de licenciement, 3 282,68 euros indemnité compensatrice de préavis et 328,26 euros au titre des congés payés afférents, 1 650 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. La Fabrica 2B a sollicité :
- de dire et juger le licenciement pour faute grave fondé, en l'absence de preuve d'une rupture avant l'envoi de la lettre recommandée et au regard de la faute grave commise par Madame A...,
- de débouter Madame A... de toutes ses demandes à ce titre et de toutes les conséquences financières en découlant,
- de dire n'y avoir lieu à paiement au titre des heures supplémentaires,
- de débouter Madame A... de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 1 650 euros pour irrégularité de procédure,
- de condamner Madame A... aux entiers dépens d'instance et à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait valoir :
- que le courrier de convocation à entretien préalable et la lettre de l'employeur du 8 mars 2014 ne démontraient aucunement que la décision de licencier était prise avant l'entretien préalable du 12 mars 2014, de sorte qu'une indemnité pour procédure irrégulière était injustifiée,
- que la lettre de licenciement en date du 18 mars 2014 avait été adressée par voie recommandée à la salariée avant la remise des documents de fin de contrat (intervenue le 19 mars 2014), le problème de distribution du courrier n'étant pas du fait de l'employeur et la salariée n'apportant aucun élément en sens contraire,
- que le licenciement pour faute grave était justifié, au regard des griefs invoqués tenant au comportement de la salariée sur son lieu de travail, étant observé que le licenciement n'était pas lié à l'échec de procédure de rupture conventionnelle antérieure entre les parties,
- que consécutivement, aucune indemnité ne pouvait être allouée à la salariée de ce chef, pas davantage qu'au titre d'un préjudice distinct,
- que subsidiairement :
* la salariée avait sollicité l'employeur, après l'entretien préalable au licenciement, en vue d'obtenir ses documents de fin de contrat et ne pouvait utiliser cet élément pour voir reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
* l'employeur avait informé la salariée le 18 mars 2014, jour de rédaction de la lettre de licenciement et de son envoi, qu'il la licenciait pour faute grave,
* les sommes réclamées par la salariée devaient nettement réduites, au regard du montant de sa rémunération et de l'absence de justification de sa situation après le licenciement,
- que concernant la demande au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à octobre 2013, les plannings produits par la salariée étaient douteux compte tenu des mentions y figurant et ne comportaient aucune référence à l'employeur (tampon ou signature de la gérante ou comptable), ni n'avaient été transmis à ce dernier par la salariée durant la relation contractuelle ; qu'en outre, il était peu vraisemblable que l'employeur n'ait pas payé la salariée de ses heures supplémentaires à cette période, alors qu'il l'avait réglée de ses heures supplémentaires sur le restant de la relation de travail ; que de plus, la salariée, qui avait une mauvaise gestion de ses heures d'arrivée, n'avait jamais sollicité l'accord de l'employeur pour effectuer autant d'heures par jour que celles dont se prévalait, ni n'avait fait part à l'employeur d'un dépassement des heures fixées dans son contrat de travail.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame X... A... a demandé :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser des sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour procédure irrégulière,
* condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser les sommes suivantes : 1 667,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 000 euros, le montant de l'indemnité légale de licenciement à 738,59 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à 3 282,68 euros et 328,26 euros, le montant de l'indemnité pour procédure irrégulière à 1 650 euros,
* débouté de ses demandes : d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- et statuant à nouveau de :
* dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser les sommes de : 1 035,39 euros d'indemnité de licenciement, 4 501,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 450,17 euros au titre des congés payés afférents, 13 504,86 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 752,43 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier, 6 752,43 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale, abusive et vexatoire, 13 504,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- de condamner la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser une somme de 2 500 euros de frais irrépétibles, en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'appel.
Elle a exposé :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque :
* la remise des documents de fin de contrat en main propre à la salariée était intervenue le 18 mars 2014 avant la notification d'un licenciement motivé par lettre, étant observé que la copie d'accusé de réception produite par l'employeur était illisible et la date de l'envoi non déterminée,
* un licenciement prononcé verbalement sans que la procédure n'ait été respectée était dépourvue de valeur,
* l'envoi postérieur de la lettre de licenciement n'opérait pas régularisation,
* les griefs invoqués par l'employeurs étaient infondés et injustifiés, les éléments produits par l'employeur n'étant pas probants et n'objectivant aucun fait fautif imputable à la salariée, étant en sus rappelé que la perte de confiance ne constituait pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- que dès lors, diverses indemnités lui étaient dues, d'un montant supérieur à celui alloué par le juge départiteur au regard de l'ancienneté et de son salaire de référence, outre des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaire (même si l'entreprise avait moins de onze salariés) réparant le préjudice causé par le licenciement,
- que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, l'employeur ayant pris la décision de licenciement avant même l'entretien préalable, et la salariée n'ayant pas eu connaissance des motifs du licenciement, irrégularités lui ayant causé un préjudice, devant être réparé par une indemnité équivalente à trois mois de salaire,
- qu'un préjudice distinct était existant au regard des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
- qu'elle produisait un document récapitulant les heures supplémentaires effectuées entre février et octobre 2013, tandis que l'employeur ne versait aucune pièce justifiant des horaires de la salariée, sans qu'il puisse opposer son absence d'accord exprès, étant précisé que les horaires de la salariée lui étaient connus, appelant en sus des rappels de salaire sur heures supplémentaires, l'allocation d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019.
Le 9 janvier 2019, le conseil de la S.A.R.L. La Fabrica 2B a transmis une requête aux fins de rabattre l'ordonnance de clôture et de retenir les conclusions nouvelles transmises.
A l'audience du 15 janvier 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.
Le 7 mars 2019, le conseil de la S.A.R.L. La Fabrica 2B a transmis au greffe des conclusions avec demande de rabattre de l'ordonnance de clôture et de retenir les conclusions sur le fond jointes.
A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
MOTIFS
1) Sur la requête en rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état
Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;
Attendu que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et admission de nouvelles conclusions du 9 janvier 2019, formée pour le compte de la S.A.R.L. La Fabrice 2B, par voie de requête, transmise au greffe le 9 janvier 2019, n'est pas recevable, en l'absence de conclusions écrites ;
Attendu qu'à rebours, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par voie de conclusions pour le compte de la S.A.R.L. La Fabrica 2B, est recevable en la forme ;
Que par contre, sur le fond, cette demande ne peut qu'être rejetée, en l'absence de cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue ; que le fait que les conclusions déposées avant la clôture de l'instruction par l'appelante ne contenait pas, peu ou prou, dans leur dispositif, de mention relative à l'infirmation ou la confirmation du jugement entrepris ne constitue pas en effet une telle cause ;
Que dans ces conditions, l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée, les conclusions au fond du 7 mars 2019 n'étant pas reçues aux débats ;
2) Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il convient de constater que la Cour d'appel est certes saisie de chef de jugement critiqué par l'appelante, mais que toutefois cette critique ne tend pas à l'annulation du jugement ou la réformation de chef du jugement dont la Cour est saisie, s'agissant des heures supplémentaires ;
Qu'en effet, la S.A.R.L. La Fabrica 2B ne forme, dans ses conclusions adressées à la Cour, aucune demande d'annulation, ou de réformation de chef du jugement entrepris s'agissant des heures supplémentaires ;
Que parallèlement, aucun appel incident n'a été formé à cet égard, l'intimée demandant la confirmation pure et simple de la décision appelée concernant la condamnation de la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser une somme de 1 667,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
Qu'en l'absence de demande de réformation sur ce point, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame X... A... une somme de 1 667,16 euros au titre de paiement des heures supplémentaires effectuées ;
3) Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire ; que si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ;
Attendu que comme relevé exactement par le premier juge, Madame A... réclame le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans motiver aucunement l'application des articles L8221-3 ou de l'article L8221-5 au cas d'espèce, et surtout sans opérer démonstration du caractère intentionnel d'une dissimulation ;
Que dans ces conditions, la demande de Madame A... à cet égard sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
4) Sur le licenciement
Attendu qu'il convient de constater que les parties ne forment, dans le dispositif de leurs écritures, aucune demande tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard, étant relevé de manière surabondante qu'il avait exactement conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée (entre le 18 et le 19 mars 2014), avant même la réception de la lettre de licenciement (adressée par lettre recommandée le 24 mars 2014 suivant l'acte de preuve du dépôt produit) et sans qu'il soit démontré que cette remise lui était imputable ;
Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Madame A... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait moins de onze salariés ; qu'au regard de son ancienneté, de son âge, Madame A... se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé à la salariée, les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au regard de son ancienneté (ouvrant droit à deux mois de préavis), du salaire brut qu'aurait perçu la salariée si elle avait accompli son préavis (avec notamment prise en compte des heures supplémentaires contractuellement prévues, ces heures constituant un élément stable et constant de la rémunération sur lequel elle était en droit de compter), la somme de 4 125,90 euros, somme exprimée nécessairement en brut ; que la salariée sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non justifié ;
- au titre des congés payés sur préavis, une somme de 412,59 euros brut, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande, non justifié,
- à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 827,78 euros, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de la moyenne des trois derniers mois de salaire, plus favorable ; que la salariée sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non justifié, la base calcul retenue par la salariée excédant à la fois la moyenne des trois derniers mois et celle des douze derniers mois de salaire ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards, s'agissant des quanta retenus ;
5) Sur le préjudice distinct
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, en l'absence de démonstration par Madame A... d'un préjudice résultat résultant d'un comportement fautif de l'employeur dans la mise en oeuvre ou les circonstances de la rupture ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
6) Sur le licenciement irrégulier
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la salariée se prévaut de divers moyens ;
Qu'il convient de rappeler que l'absence de remise, à la salariée, d'une lettre de licenciement exposant les motifs de ce dernier, avant la remise des documents sociaux, constitue une irrégularité de procédure emportant absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une irrégularité de procédure sanctionnée comme telle ;
Que parallèlement, les termes de la lettre adressée le 8 mars 2014 à la salariée par la gérante de la S.A.R.L. La Fabrica 2B ne sont pas suffisants pour démontrer d'une prise de la décision de licenciement avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement, les termes employés, certes maladroits, étant équivoques ;
Que dès lors, sera rejetée la demande de Madame A... de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ;
7) Sur les autres demandes
Attendu qu'il convient d'observer que les dispositions du jugement initial ayant condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B aux dépens de première instance n'ont pas été visées par l'appel principal et par l'appel incident (sollicitant l'infirmation sur d'autres chefs) ; que l'annulation du jugement n'est sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; que par suite, ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
Attendu que la S.A.R.L. La Fabrica 2B sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;
Que l'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame A..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'admission de nouvelles conclusions du 9 janvier 2019, formée pour le compte de la S.A.R.L. La Fabrica 2B, par voie de requête, transmise au greffe le 9 janvier 2019,
REJETTE la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et admission de nouvelles conclusions, formée pour le compte de la S.A.R.L. La Fabrica 2B, par voie de conclusions transmise au greffe le 7 mars 2019 et DIT que les conclusions au fond du 7 mars 2019 communiquées par la S.A.R.L. La Fabrica ne sont pas reçues aux débats,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 5 mars 2018, tel que déféré (y compris en ce qu'il a implicitement dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse), sauf s'agissant :
- des montants de condamnations de la S.A.R.L. La Fabrica 2B au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
- de la condamnation de la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame X... A... une somme de 1650 euros d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. La Fabrica 2B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X... A... les sommes de :
4 125,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
412,59 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
827,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE Madame X... A... de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. La Fabrica 2B à lui verser une indemnité pour licenciement irrégulier,
CONDAMNE la S.A.R.L. La Fabrica 2B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X... A... une somme de 700 euros, de frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 5 mars 2018, ayant condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B aux dépens de première instance, qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
CONDAMNE la S.A.R.L. La Fabrica 2B prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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