Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2024. 2402341
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2402341
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et le 21 mars 2024, Mme D A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat (AME).
Elle soutient que la condition de trois mois de séjour irrégulier est remplie et lui ouvre le droit à l'AME.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que faute de preuve recevable de sa date d'entrée en France, la requérante devait fournir les pièces exigées par la lettre LR/DDO/139/2021 n°AME386.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 1er avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, de nationalité congolaise, a sollicité, le 6 septembre 2023, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 28 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par une décision du 21 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a confirmé son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat. Par ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article 4 du décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 : " Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : ( ) b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; /( )/ d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;/ e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; ( ) ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté le 6 juin 2023 une première demande d'aide médicale d'Etat qui a fait l'objet d'une décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 août 2023 motivée par ce qu'elle ne remplissait pas la condition de trois mois de séjour irrégulier en France. Mme A a présenté le 6 septembre 2023 une seconde demande. Par une lettre du 13 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a demandé à la requérante de fournir des pièces complémentaires destinées à établir les dates de son hébergement à titre gratuit par Mme et M. B aux Clayes-sous-Bois. Le 5 décembre 2023, Mme A a fait parvenir l'attestation d'hébergement et la copie de la carte nationale d'identité de Mme C B ainsi que le contrat d'abonnement EDF conclu au nom de celle-ci et l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 2022. Cette deuxième demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 décembre 2023, confirmée par décision du 21 février 2024 prise après recours administratif préalable obligatoire de la caisse primaire. Celle-ci soutient dans son mémoire en défense que Mme A ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait la condition de durée de résidence sur le territoire français de plus de trois mois après l'expiration de son visa et qu'ainsi en application de la lettre LR/DO/139/2021n°AME 386, il lui revenait d'établir cette preuve par des éléments tels que quittance de loyer ou de facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe ou d'eau établis pour la personne l'hébergeant pour la période d'avril à juin 2023. En statuant ainsi alors qu'il est constant que Mme A est entrée en France le 6 avril 2023 à l'aéroport de Roissy où les services de la police des frontières lui ont délivré un visa de 60 jours ainsi que cela est exposé dans la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 5 août 2023 et dans le mémoire en défense de celle-ci, la caisse d'allocations familiales a méconnu les dispositions réglementaires citées au point 2 du présent jugement. Il s'en suit que Mme A établit une durée de séjour irrégulier de trois mois en France à la date de sa demande et que dès lors elle est fondée à demander l'annulation des décisions du 28 décembre 2023 rejetant sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat et du 21 février 2024 rejetant son recours et confirmant le refus de l'admettre à l'aide médicale d'Etat.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A doit être admise à l'aide médicale d'Etat à compter de la date à laquelle ses droits sont ouverts.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 décembre 2023 et du 21 février 2024 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines refusant d'admettre Mme A à l'aide médicale d'Etat sont annulées.
Article 2 : Mme A est admise à l'aide médicale d'Etat à compter de la date à laquelle ses droits sont ouverts.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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