Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 23/01864
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01864
Date de décision :
23 juin 2025
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23 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
, S.A. ZURICH INSURANCE PLC
C/
SOUS-PREFECTURE
, Société MMA IARD SA
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Société CBE ELETTRONICA SRL Société de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CBE ELETTRONICA DI BAZZONI CARLO - [Adresse 16] - RE - ITALIE.
, Société C.B.E. ELETTRONICA DI BAZZONI CARLO Société de droit italien, TVA : 00496570359 - Codice fiscale: BZZCRL59T21E253Y
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
, Société VIMEC S.R.L
N° RG 23/01864 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HH44
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A. ZURICH INSURANCE PLC Société anonyme d’un Etat membre de la CE ayant son siège social en Irlande, sis [Adresse 19], prise en son établissement en France immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître Florian ENDRÖS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PLC Société anonyme d’un Etat membre de la CE ayant son siège social en Irlande, sis [Adresse 19], prise en son établissement en Italie immatriculée au registre de Milan sous le numéro 05380900968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 3] / Italie
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître Florian ENDRÖS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
La SOUS-PREFECTURE de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau D’ANGERS
Société MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau D’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau D’ANGERS
Société CBE ELETTRONICA SRL Société de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CBE ELETTRONICA DI BAZZONI [Adresse 10] - [Adresse 16] - RE - ITALIE.
[Adresse 15]
[Localité 5] - RE / ITALIE
Représentant : Maître Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître Romain DUPEYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société VIMEC S.R.L
[Adresse 18]
[Localité 6] (ITALIE)
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Sophie SEGOND de la SAS SOPHIALEX, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2021, un incendie a endommagé les locaux de la sous-préfecture de [Localité 11], assurés auprès des sociétés MMA IARD, détruisant un monte-charge avec plate-forme élévatrice de la société Vimec SRL, remplacé quelques années auparavant pour les besoins de l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, à la demande de la sous-préfecture de Cholet et des sociétés MMA IARD, ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Vimec France accessibilité, Otis, Schindler, Lift système, Zurich insurance PLC et Vimec SRL, désignant le cabinet Ignicité expertise incendie et investigation pour y procéder.
Aux termes de son pré-rapport en date du 19 janvier 2023, l’expert judiciaire, Mme [B] [H], a indiqué : “l’incendie trouve son origine dans le vieillissement prématuré d’un condensateur qui a été sollicité électriquement en permanence (condition normale d’utilisation)”.
La société Vimec SRL et son assureur, la société Zurich insurance PLC, ont fait assigner en référé la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo, aux droits de laquelle est venue la société CBE Elettronica SRL, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, faisant valoir que le condensateur mentionné dans le pré-rapport était contenu dans une box électronique vendue équipée et fermée à la société Vimec SRL par la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 mars 2023.
Les sociétés Vimec SRL et Zurich insurance PLC se sont en conséquence désistées de leurs demandes en référé à l’encontre des sociétés CBE Elettronica. Ces désistements ont été constatés par ordonnances de référé en date du 7 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société Zurich insurance PLC, prise en son établissement de Paris, d’une part, et en son établissement de Milan, d’autre part, a fait assigner la société CBE Elettronica SRL et la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 331 à 338 du code de procédure civile, de :
- les voir condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- les voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les voir condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01864.
Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la société Vimec SRL a fait assigner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 331 à 338 du code de procédure civile, de :
- les voir condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- les voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- les voir condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01886.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ont, dans ces deux affaires, saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 8 mars 2024, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la sous-préfecture de Cholet ont fait assigner la société Zurich insurance PLC et la société Vimec SRL devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1250, 1245 et suivants du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
- les voir condamner in solidum à verser aux sociétés MMA IARD la somme de 259 353,11 euros TTC au titre de leur recours subrogatoire ;
- les voir condamner in solidum à verser à la sous-préfecture la somme de 17 737,52 euros TTC au titre de son découvert de garantie ;
- les voir condamner in solidum à verser aux sociétés MMA IARD et à la sous-préfecture la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00679.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 dans l’affaire n° 23/01864, la société Zurich insurance PLC a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction des trois affaires.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties à la cause enrôlée sous le n° RG 24/00679 de conclure sur la demande de jonction avec les procédures enrôlées sous les n° RG 23/01864 et 23/01886 ;
- sursis à statuer sur les demandes des parties.
Dans les affaires n° RG 23/01864 et 23/01886,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société CBE Elettronica SRL, venant aux droits de la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo, demande au juge de la mise en état de :
- mettre hors de cause la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
- rejeter les demandes de jonction de la présente instance avec l’instance engagée par la sous-préfecture de [Localité 11] ;
- à défaut, réserver les demandes de condamnation formulées à l’encontre des sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au jugement au fond ;
- juger irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
En tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
- condamner les sociétés Vimec SRL et Zurich insurance PLC à verser à la société CBE Elettronica SRL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociérés Vimec SRL et Zurich insurance PLC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Vimec SRL demande au juge de la mise en état de :
- juger recevables et bien fondées les demandes formées à l’encontre de la société CBE Elettronica et, par conséquent, débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la jonction des trois instances n° RG 23/01864, 23/01886 et 24/00679 ;
- débouter la société CBE Elettronica de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Vimec SRL et Zurich insurance PLC aux dépens et à un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Zurich insurance PLC, prise en son établissement de [Localité 14] et en son établissement de [Localité 13], demande au juge de la mise en état de :
- déclarer et juger recevables les demandes formées à l’encontre de la société CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
- débouter la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo de sa demande de mise hors de cause ;
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/01886 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/01864 ;
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01886 et 23/01864 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00679 ;
- débouter les sociétés CBE Elettronica de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés CBE Elettronica de leurs demandes au titre des dépens.
Dans l’affaire n° 24/000679,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Zurich insurance PLC, prise en son établissement de [Localité 14] et en son établissement de [Localité 13], demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, sur la nullité du rapport d’expertise,
- constater que l’expert [H] a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense ;
- prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise déposé par l’expert [H] le 3 mars 2023 ;
- dire et juger que cette demande a été formée in limine litis ;
En conséquence,
- débouter les MMA et la sous-préfecture de [Localité 11] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Zurich insurance PLC ;
Sur l’irrecevabilité des demandes des MMA,
-constater que les MMA ne justifient pas être subrogées dans les droits de la sous-préfecture de [Localité 11] ;
En conséquence,
- déclarer les MMA irrecevables en leurs demandes ;
Sur la jonction des instances,
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01886 et 23/01864;
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01886 et 23/01864 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00679.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles et la sous-préfecture de [Localité 11] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- débouter la société Zurich Insurance PLC et la société Vimec SRL de leur demande de jonction ;
- en conséquence, dire n’y avoir lieu à jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 24/00679, 23/01864 et 23/01886 ;
- se déclarer incompétent pour trancher la demande de la société Zurich insurance PLC de voir déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire ;
- débouter la société Zurich insurance PLC de sa demande tirée de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formulées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles au titre de leur recours subrogatoire ;
Subsidiairement,
- rejeter la demande formulée par la société Zurich insurance PLC de voir déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Zurich insurance PLC à payer aux sociétés MMA et à la sous-préfecture de [Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 dans l’affaire n° RG 24/00679, la société Vimec SRL demande au juge de la mise en état de :
- juger qu’il existe entre les instances enregistrées sous les n° RG 23/01864 et 23/01886, un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence,
- ordonner la jonction des trois instances précitées ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mise hors de cause de la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo
Les sociétés CBE Elettronica sollicitent la mise hors de cause de la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo, indiquant qu’elle a été entièrement cédée le 18 novembre 2016, de sorte que cette entité juridique n’existe plus. Elles précisent que depuis cette date, la CBE Elettronica SRL vient aux droits de la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo versé aux débats que ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés italien le 7 décembre 2016, à la suite d’une cession à la CBE Elettronica SRL.
Il convient donc de mettre hors de cause la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo.
II. Sur les fins de non-recevoir soulevée par la société CBE Elettronica SRL
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre un personne dépourvue du droit d’agir.
A. Sur le défaut d’intérêt à agir des sociétés Zurich insurance PLC et Vimec SRL
La société CBE Elettronica SRL fait valoir qu’au jour où elle a été assignée en garantie par les sociétés Zurich insurance PLC et Vimec SRL, aucune procédure au fond n’avait été engagée à l’encontre de ces dernières, de sorte qu’elles ne justifiaient pas d’un intérêt né et actuel à agir. Elle précise que l’assignation au fond ensuite délivrée par la sous-préfecture de [Localité 11] et ses assureurs n’est pas susceptible de pallier l’irrecevabilité soulevée. Elle souligne en outre que les sociétés Zurich insurance PLC et Vimec SRL ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société CBE Elettronica, ce dont elle déduit l’absence d’un intérêt direct et personnel à agir.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société Vimec SRL soutient qu’elle disposait, avec son assureur, d’un intérêt à agir au moment de l’assignation compte tenu des pré-rapport et rapport d’expertise ayant, d’une part, conclu que l’incendie tenait au vieillissement prématuré d’un condensateur fourni par la société CBE Elettronica et, d’autre part, pointé la responsabilité de la société Vimec même si elle n’a pas fourni elle-même le condensateur incriminé. Elle relève qu’il était évident que la sous-préfecture de [Localité 11] et son assureur agiraient contre elle pour demander réparation de leur préjudice. Elle précise qu’en toutes hypothèses, la présente fin de non-recevoir ne saurait prospérer compte tenu de l’assignation en ouverture de rapport délivrée à la demande de la sous-préfecture de [Localité 11] et de son assureur, les sociétés MMA IARD.
La société Zurich insurance PLC, quant à elle, invoque le contexte spécifique du dossier, à savoir le dépôt brutal du rapport d’expertise judiciaire avant la finalisation de l’extension des opérations d’expertise à la société CBE Elettronica. Elle indique qu’elle disposait donc d’un intérêt à agir pour se prémunir des conséquences de ce dépôt brutal, préserver son recours à l’encontre des sociétés CBE Elettronica et prévenir un préjudice certain et imminent lié à l’action à intervenir à leur encontre par les sociétés MMA IARD et la sous-préfecture de [Localité 11]. Elle relève par ailleurs que la responsabilité de la société CBE Elettronica est établie par le rapport d’expertise judiciaire et que le fait que l’expert ait émis un avis défavorable à sa mise en cause est indifférent.
***
Il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 mars 2023, Mme [H] indique que l’incendie trouve son origine dans un condensateur installé par le fabricant de la plate-forme, la société Vimec SRL, mais qu’elle ne dispose en revanche pas du nom du fabricant dudit condensateur. En réponse à un dire, elle précise ensuite qu’elle émet un avis défavorable à la mise en cause de la société CBE Elettronica pour différentes raisons techniques et pour ne pas allonger inutilement les opérations d’expertise. Elle estime par ailleurs le montant des dommages causés par l’incendie à la somme de 270 649,33 euros.
La société Zurich insurance PLC, d’une part, et la société Vimec SRL, d’autre part, ont ainsi agi à titre conservatoire contre les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo, fournisseur de la box électronique contenant le condensateur litigieux, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles au titre de l’incendie survenu dans les locaux de la sous-préfecture de [Localité 11].
Il n’est pas contesté que depuis lors la sous-préfecture de [Localité 11] et son assureur, les sociétés MMA IARD, ont effectivement agi en responsabilité contre la société Vimec SRL et la société Zurich insurance PLC, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir est, en tout état de cause, régularisée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés Zurich insurance PLC et Vimec SRL.
B. Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Zurich insurance PLC
La société CBE Elettronica SRL fait valoir que l’action engagée à son encontre par la société Zurich insurance PLC repose sur la subrogation de celle-ci dans les droits de la société Vimec SRL mais que l’assureur ne démontre pas avoir procédé au paiement d’une quelconque indemnité au titre de la responsabilité civile de son assurée, ce qui constitue pourtant une condition du recours subrogatoire. Elle en conclut qu’au jour de l’assignation, la société Zurich insurance PLC ne disposait d’aucune qualité, ni d’aucun intérêt à agir à leur encontre.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société Zurich insurance PLC soutient qu’elle exerce, à l’encontre des sociétés CBE Elettronica, une action récursoire et non un recours subrogatoire puisqu’elle demande à être garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la sous-préfecture de [Localité 11] et des sociétés MMA IARD.
***
Il apparaît que l’action engagée à l’encontre des sociétés CBE Elettronica par la société Zurich insurance PLC tend effectivement à voir garantir cette dernière des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, à la demande notamment de la sous-préfecture de [Localité 11] et des sociétés MMA IARD, ce qui constitue une action récursoire et non un recours subrogatoire de l’assureur, si bien que le moyen tiré de l’absence de preuve du versement préalable d’une indemnité à l’assurée est inopérant.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Zurich insurance PLC sera rejetée.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés MMA IARD soulevée par la société Zurich insurance PLC
La société Zurich insurance PLC fait valoir que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies en ce que la première quittance subrogative produite par les sociétés MMA IARD a été établie et signée le 10 juillet 2023, soit après des paiements qui auraient été réalisés entre mai et décembre 2021, et que les deuxième et troisième quittances ont été établies sans que la date effective de réalisation du paiement ne soit indiquée, ni justifiée. Elle ajoute que les sociétés MMA IARD ne justifient pas davantage de leur droit de se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances et qu’il leur appartient, pour cela, de rapporter la preuve du paiement effectif des indemnités dont le remboursement est demandé ainsi que la date de ce ou ces paiements. Elle conclut ainsi à l’irrecevabilité de leurs demandes.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les sociétés MMA IARD et la sous-préfecture de [Localité 11] font observer qu’au soutien de leur action fondée à titre principal sur la subrogation conventionnelle et à titre subsidiaire sur la subrogation légale, les MMA IARD versent aux débats les quittances subrogatives régularisées avec leur assurée afin de prouver la réalité des paiements effectués, outre les conditions générales, particulières et spéciales de leur contrat d’assurance pour justifier de ce que les règlements sont intervenus conformément aux garanties souscrites. Elles soulignent en outre que la preuve du paiement de l’assureur à son assurée est parfaitement libre.
***
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, il est constant que l’action introduite par les sociétés MMA IARD est fondée, à titre principal, sur la subrogation conventionnelle. Au soutien de cette action, les sociétés MMA IARD versent aux débats trois quittances subrogatives.
Or, il apparaît que la quittance en date du 10 juillet 2023 concerne des paiements intervenus les 21 juillet 2021, 31 août 2021, 21 septembre 2021, 22 septembre 2021 et 22 décembre 2021, soit entre un an et demi et deux ans avant l’établissement de ladite quittance, de sorte que les sociétés MMA IARD ne rapportent pas la preuve, en l’état des pièces produites, de la concomitance de la subrogation et desdits paiements.
Il apparaît en outre que les quittances en date des 28 août 2023 et 28 décembre 2023 ne précisent pas la date à laquelle l’assurée a été indemnisée, si bien que les sociétés MMA IARD ne justifient pas davantage de la concomitance de la subrogation et des paiements dont elles se prévalent à ce titre.
En définitive, les sociétés MMA IARD ne démontrent pas avoir qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
Elles seront donc déclarées irrecevables en leurs demandes de ce chef.
*
Les sociétés MMA IARD fondent, à titre subsidiaire, leur action en paiement sur la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Elles produisent à ce titre la police d’assurance, à savoir les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales du contrat conclu par la préfecture de Maine-et-[Localité 12] pour les locaux de la sous-préfecture de [Localité 11] s’agissant du risque d’incendie, ainsi que les quittances subrogatives en date des 10 juillet 2023, 28 août 2023 et 28 décembre 2023, signées de la directrice du secrétariat commun départemental du Maine-et-[Localité 12], qui déclare accepter le versement des sommes considérées et subroger les MMA dans tous ses droits et actions, ce qui suffit à démontrer la qualité de ces dernières à agir au titre de la subrogation légale de l’assureur.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA IARD à ce titre.
IV. Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La société Zurich insurance PLC sollicite de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de Mme [H], faisant valoir que cette dernière a, après avoir mis en évidence le rôle du condensateur de la box électronique dans la survenance de l’incendie, de façon surprenante et incompréhensible, déposé son rapport très brutalement, avant même que les opérations d’expertise n’aient pu être étendues au fournisseur du boîtier électronique contenant ledit condensateur, la société CBE Elettronica, et ce afin d’empêcher la poursuite des opérations d’expertise en présence de celle-ci. Elle considère que l’expert judiciaire a méconnu les exigences du principe du contradictoire et que cela lui a causé un grief certain et non négligeable, ainsi qu’à son assurée, la société Vimec SRL.
Pour s’opposer à cette demande, les sociétés MMA IARD et la sous-préfecture de [Localité 11] indiquent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de nullité d’un rapport d’expertise, la question étant tranchée de longue date en ce sens par la Cour de cassation.
***
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, il convient de rappeler que bien que soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité du rapport d’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code et relève donc du juge du fond.
Il en résulte qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Mme [B] [H] en date du 2 mars 2023.
La demande de nullité du rapport d’expertise sera donc déclarée irrecevable.
V. Sur les jonctions d’instances
La société Zurich insurance PLC demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/01864, 23/01886 et 24/00679, expliquant que la société CBE Elettronica a fourni à la société Vimec SRL la box électronique contenant le condensateur à l’origine de l’incendie de la sous-préfecture de [Localité 11] et que sa responsabilité est parfaitement établie.
La société Vimec SRL s’associe à cette demande.
La société CBE Elettronica SRL s’oppose à cette demande, faisant valoir que l’instance introduite par la sous-préfecture de [Localité 11] porte exclusivement sur les responsabilités résultant d’une expertise judiciaire à laquelle elle n’a pas été partie. Elle précise que l’expert judiciaire a émis un avis défavorable quant à sa mise en cause.
Les sociétés MMA et la sous-préfecture de [Localité 11] s’opposent également à cette demande, au motif qu’elles n’entendent pas supporter des délais de procédure supplémentaires pour une action menée à l’encontre d’une partie non présente aux opérations d’expertise judiciaire. Elles ajoutent que l’expert a émis un avis défavorable quant à la mise en cause de la société CBE Elettronica, considérant qu’aucune responsabilité du fabricant ne pourra être retenue.
***
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les procédures enrôlées sous les n° RG 23/01864 et 23/01886 ont été respectivement engagées par les sociétés Zurich insurance PLC et Vimec SRL contre les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica Di Bazzoni Carlo aux fins de se voir garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre s’agissant de l’incendie du monte-charge de la sous-préfecture de [Localité 11].
Or, la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00679 a été introduite par la sous-préfecture de [Localité 11] et les sociétés MMA IARD contre la société Vimec SRL et Zurich insurance PLC aux fins de les voir verser différentes sommes au titre des préjudices résultant de l’incendie survenu dans les locaux de la sous-préfecture.
Il convient de préciser que la question de l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire aux sociétés CBE Elettronica est distincte de celle de la nécessité d’une jonction des affaires et n’a donc pas à être tranchée à ce stade de la procédure.
Il existe ainsi entre les trois affaires enrôlées sous les n° RG 23/01864, 23/01886 et 24/00679, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 23/01886 et 24/00679 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01864, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
VI. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés Zurich insurance PLC et Vimec SRL, soulevée par la société CBE Elettronica SRL ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Zurich insurance PLC, soulevée par les société CBE Elettronica SRL ;
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles fondée sur la subrogation conventionnelle ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au titre de la subrogation légale de l’assureur des sociétés MMA IARD, soulevée par la société Zurich insurance PLC ;
Déclare irrecevable comme formée devant le juge de la mise en état la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 23/01886 et 24/00679 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01864, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 20 novembre 2025 pour conclusions de Me Sébastien Hamon, conseil de la société Vimec SRL ;
Déboute la société CBE Elettronica SRL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD Assurances mutuelles et la sous-préfecture de [Localité 11] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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