Texte intégral
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFG
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX
du 03 janvier 2022
RG : 11-21-00417
S.A. ORANGE BANK
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1992
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2016, la société Groupama Banque a consenti à M. [O] [J] un crédit d'un montant de 16.300 euros en capital, remboursable en 60 mensualités de 297,27 euros chacune (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,76 % l'an.
Aux termes d'un avenant de réaménagement du 24 octobre 2017, M. [J] s'est engagé à rembourser à la société Orange Bank, nouvelle dénomination de la société Groupama Banque, la somme totale de 12.676,92 euros restant due au titre de ce prêt en 69 mensualités de 198,90 euros (sans assurance) du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2023 , ledit avenant ne portant pas novation au contrat de prêt.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a fixé les mesures imposées destinées à traiter la situation de surendettement de M. [J] et de Mme [X] [B]. Aux termes de ce jugement, les débiteurs devaient s'acquitter de la somme de 12.285,37 euros due au titre du prêt susvisé en 57 mensualités de 215,53 euros chacune, après une période de suspension de paiement de 14 mois afin de leur permettre de régler d'autres dettes.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, avec avis de réception signé le 26 décembre 2020, la société Orange Bank a mis en demeure M. [J] de régler le retard dû au titre du plan de surendettement, soit la somme de 646,59 euros dans le délai de 15 jours à peine de caducité de ce plan.
Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2021, la société Orange Bank a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux M. [J] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde du prêt impayé du 16 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office plusieurs moyens de droit dont un éventuel dépassement du délai biennal de forclusion et un éventuel manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles, s'agissant en particulier de la consultation du FICP ( fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) et des vérifications de la solvabilité de l'emprunteur.
Dans le dernier état de la procédure, la société Orange Bank a maintenu sa demande en paiement. M. [J] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
- déclaré la société Orange Bank forclose en son action,
- débouté la société Orange Bank de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Orange Bank aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la société Orange Bank a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 9 mars 2022, la société Orange Bank demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise,
- condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes:
12.236,42 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021,
2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens.
M. [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [J] a été cité le 9 mars 2022 à sa personne. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
sur la recevabilité de la demande en paiement :
Le premier juge a constaté la forclusion de l'action en paiement de la société Orange Bank sur le fondement de l'article R.312-35 du code de la consommation au motif qu'à la suite de l'avenant de réaménagement du 24 octobre 2017, M. [O] avait cessé de régler les échéances convenues à compter du 1er septembre 2018 et que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis cette date quand la société Orange Bank a diligenté son action en paiement.
La société Orange Bank fait valoir que le moratoire de 14 mois accordé par le jugement du 9 juillet 2019 expirant en septembre 2020, la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 octobre 2020, de telle sorte que son action en paiement n'est pas forclose.
Les articles du code de la consommation applicables au contrat de prêt liant les parties s'entendent dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Le délai de forclusion de l'action en paiement de la société Orange Bank est donc régi par les dispositions de L.311-52 du code de la consommation, lequel n'avait pas encore été recodifié sous l'article R.312-35 du même code.
L'article L.311-52 du code de la consommation dispose :
"Les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1"
L'article L.331-7 alinéa 9 du même code prévoit que la demande du débiteur afin de bénéficier de mesures imposées interrompt la prescription et les délais pour agir.
En application de ces articles, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement de la société Orange Bank a été reporté au 1er septembre 2018, date du premier incident de paiement non régularisé après l'avenant de réaménagement du 24 octobre 2017.
M. [J] n'a pas réglé l'échéance impayée du 1er septembre 2018 ni les autres échéances exigibles en vertu de l'avenant de réaménagement susvisé. Toutefois, le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur a été interrompu à la suite de la demande formée par M. [J] auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain afin de bénéficier des mesures imposées.
Aussi, le point de départ du nouveau délai de forclusion de l'action en paiement de la société Orange Bank est le premier incident de paiement non régularisé par M. [J] après le jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 9 juillet 2019, statuant sur contestation des mesures imposées le 18 décembre 2018 par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain.
M. [J] n'a procédé à aucun règlement à l'issue de la période de suspension de paiement de sa dette dans le cadre des mesures imposées, soit à compter du 15 octobre 2020. L'action en paiement de la société Orange Bank du 14 octobre 2021 ayant été diligentée moins de deux ans après cette date, elle est recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
au fond :
L'article L.311-9 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
M. [J] a rempli une fiche de dialogue quant à ses ressources et à ses charges dont il a certifié l'exactitude. Toutefois, la société Orange Bank ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit. En outre, elle ne produit pas de justificatifs de ressources et de charges de nature à corroborer la fiche de dialogue signée par l'emprunteur.
Le premier juge ayant relevé d'office les conséquences pouvant résulter des manquements du prêteur aux obligations résultant de l'article L.311-9 du code de la consommation, la société Orange Bank sera déchue en totalité du droit aux intérêts en application des articles L.311-9 et L.311-48 du code de la consommation.
M. [J] n'a pas payé les échéances fixées par le jugement du 9 juillet 2019 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, de telle sorte que le solde du prêt est devenu intégralement exigible en application du même jugement.
L'historique de compte du prêt fait apparaître que M. [J] a réglé la somme totale de 6.115,68 euros du 31 mai 2016 au 26 janvier 2021.
La société Orange Bank ne pouvant prétendre qu'au seul remboursement du capital, M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 10.184,32 euros (16.300 €-6.115,68 €) outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de réception par l'emprunteur de la lettre de mise en demeure de payer la totalité de la somme due.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et le jugement infirmé sur ce point. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Orange Bank tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Orange Bank de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Orange Bank de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l'action en paiement de la société Orange Bank ;
Déchoit la société Orange Bank de son droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [J] à payer à la société Orange Bank la somme de 10.184,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Orange Bank de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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