Texte intégral
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POOE
Décision du Président du TC de [Localité 3] au fond du 19 janvier 2024
RG : 2023r1039
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
C/
S.A.S. CEGID SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
SAS MAGHREB SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 1 700 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 452 174 345 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23247860 immatriculée sous le numéro 410218010 du registre du commerce et des sociétés de Lyon ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
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Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La SAS Maghreb Solutions a interjeté appel par déclaration enregistrée le 5 février 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 16 février 2024, les plaidoiries ont été fixées au 26 novembre 2024 avec clôture le même jour.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, la juridiction du premier président saisie initialement par la société Maghreb Solutions d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire a constaté l'extinction de l'instance et en conséquence être dessaisie.
Par conclusions déposées au RPVA le 22 mai 2024, la SAS Maghreb Solutions demande :
Déclarer recevable le désistement d'appel formulé par la société Maghreb Solutions ;
Constater l'extinction de l'instance en appel ;
Ordonner le dessaisissement de la Cour d'appel ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions déposées au RPVA le 13 novembre 2024, la SAS Cegid demande :
Prendre acte du désistement d'instance et d'actions de la société Maghreb Solutions,
Prendre réciproquement acte de l'acceptation par la société Cegid du désistement d'instance et d'actions formulées par la société Maghreb Solutions,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, vu leur accord, chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la SAS Maghreb Solutions et l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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