Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen, au profit de M. Marc Y..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 18 mars 1982 a homologué le changement de régime matrimonial des époux Y... qui, mariés sous un régime communautaire ont adopté celui de la séparation de biens ; que statuant sur les difficultés de la liquidation et du partage de la communauté, l'arrêt attaqué a notamment fixé la date de la jouissance divise au 18 mars 1982 et a rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir réintégrer dans la masse active la valeur d'un véhicule Peugeot 104 et une somme de 40 000 francs représentant celle des véhicules conservés par son mari ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 815 et 1476 du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, la date de la jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche possible du partage ; Attendu que pour fixer au 18 mars 1982 la date de la jouissance divise, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... a clairement manifesté sa volonté de ne plus vivre sous un régime communautaire et de reprendre la gestion des biens à lui revenir en présentant, le 7 janvier 1982, une requête conjointe avec son mari aux fins d'homologation d'une convention de changement de régime matrimonial et, sur le jugement d'homologation, en assignant son mari, le
13 octobre 1983, en compte liquidation et partage de la communauté ; Attendu cependant que l'homologation du régime matrimonial a seulement eu pour conséquence de substituer une indivision post-communautaire au régime de communauté ; que la cour d'appel qui a constaté que la demande en partage n'a été faite que le
13 octobre 1983, et qu'un projet de partage dressé le 6 novembre 1984 a été contesté par Mme Y..., n'a pas, en statuant comme elle a fait, tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 1402, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir réintégrer dans la masse active la valeur de différents véhicules automobiles, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne justifie pas "de l'appartenance du véhicule Peugeot 104 à la communauté, ni même de la cession de ce véhicule sans perception par la communauté du prix correspondant", que "de même, elle ne prouve pas davantage la présence de véhicules Golf ou 504" et enfin que "c'est à bon droit que les notaires liquidateurs ont écarté de la communauté les véhicules Peugeot 604 et Lada Vaz dès lors qu'il résulte de pièces administratives qu'ils étaient tous deux immatriculés au seul nom de M. Y..." ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs qui n'étaient pas de nature à écarter la présomption de communauté des meubles dont s'agit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante francs soixante trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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