Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.463
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Emilienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), avec centre de gestion à Andrézieux-Bouthéon (Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 mai 1991), que Frédéric Y... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, n'a pas contesté la responsabilité, Mme Y..., mère de la victime, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice économique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors que constitue un préjudice réparable au titre de la perte d'une chance la perte du droit à obtenir un secours alimentaire ; qu'en s'abstenant de rechercher la probabilité pour Mme Y... d'être en mesure d'obtenir de son fils un tel secours, la cour d'appel aurait violé ensemble les articles 1382 et 205 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que Frédéric Y... a travaillé entre le 6 janvier 1986 et le 14 avril 1986 dans l'hôtellerie avec un salaire net mensuel de trois mille six cent trente-cinq (3 635) francs, selon un contrat à durée déterminée ; que, depuis le 6 novembre 1986, date de son départ au service national, il était inscrit au chômage ; qu'il n'est pas certain qu'il aurait été en mesure de subvenir aux besoins de sa mère, s'il avait vécu ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le décès de son fils n'avait privé Mme Y... d'aucune chance certaine de percevoir une pension alimentaire ;
D'où il suit que l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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