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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-21.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.998

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2006) fixe l'indemnité revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département du Val d'Oise de biens immobiliers leur appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les expropriées n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport aux expropriées, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 58 155 euros l'indemnité leur revenant après avoir exclu la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est située dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols et peut dès lors bénéficier de la qualification de terrain à bâtir, la parcelle qui en zone NC bénéficie cependant d'une constructibilité liée à un usage agricole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les parcelles des consorts X... qui bénéficient d'une constructibilité liée à leur usage agricole sont en outre situées à proximité des réseaux de viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation qu'elle a violé ; Mais attendu qu'ayant relevé, au vu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune (POS), que les parcelles expropriées étaient situées en zone non constructible du POS qui n'autorisait que des constructions liées aux besoins de leur exploitation agricole, la cour d'appel a pu retenir que les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour leur conférer le caractère de terrains à bâtir n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 000 euros au département du Val d'Oise ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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