Texte intégral
PS/SH
Numéro 23/02266
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/06/2023
Dossier : N° RG 21/03465 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAO4
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[E] [B]
[M] [N] [W] [C] [B]
C/
[U] [G] [A] [V] [X] [O] [P] épouse [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Avril 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [D], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [M] [N] [W]
né le 29 Juillet 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [B]
née le 15 Juin 1984 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [U] [G] [A]
né le 20 Juin 1985 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné
Monsieur [V] [X]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 9] (55)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [P] épouse [X]
née le 13 Janvier 1963 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 11-17-000249
Vu l'acte d'appel initial du 25 octobre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de TARBES qui a :
- ordonné le bornage des parcelles situées à [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 10] appartenant aux époux [W]/[B] d'une part, et des parcelles cadastrées sur la même commune section [Cadastre 11] et [Cadastre 1] selon la ligne A-I-C-D-E-F- figurant en annexe 31 au rapport de l'expert judiciaire [Z] [Y] déposé le 29 mars 2019,
- désigné ledit expert pour l'implantation et pour établir le document d'arpentage,
- ordonné la répartition des frais de bornage et d'arpentage à frais partagés entre les époux [B]/[W] d'une part, [U] [A] d'autre part, relevés et garantis par les époux [X], leurs vendeurs,
- rejeté les autres demandes,
- condamné [E] [B] à payer à [V] et [O] [X] une somme de 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- condamné les époux [W]/[B] à payer in solidum une somme de 1 000 euros à [U] [A].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022 par les époux [B] [W] qui concluent :
- à la confirmation du jugement pour ce qui est de la délimitation des propriétés,
- à la mise à la charge des frais de bornage et d'arpentage seront à la charge des autres parties propriétaires,
- à la condamnation de [U] [I] à payer 1 500 euros de dommages-intérêts et à enlever tout encombrant de l'espace ABCI compensation de frais irrépétibles,
- à la condamnation des époux [X] à leur payer une indemnité de 4 000 euros pour trouble anormal de voisinage et de 1 222,81 euros en réparation d'une clôture,
- à la condamnation des époux [X] aux dépens, les frais d'expertise étant partagés par moitié,
- à la condamnation de époux [X] au paiement de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mars 2022 par les époux [X], intimés, qui poursuivent
- la confirmation du jugement SAUF en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire,
- la condamnation de [E] [B] à leur payer une indemnité de 4 000 euros de dommages-intérêts,
- la condamnation de [M] [W] et de [C] [B] à leur payer une indemnité du même montant,
- la condamnation de ces trois personnes à leur payer 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu l'absence de comparution de [U] [I] ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 mars 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le bornage des propriétés
Les époux [X] ont vendu à [U] [A] par acte authentique reçu le 20 juin 2019.
Les limites de parcelles proposées par l'expert sont acceptées par les deux parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens de bornage et d'arpentage, en ce compris ceux à exposer pour l'exécution du jugement confirmé, seront partagés par moitié entre propriétaires. Les époux [X] devront relever et garantir [U] [A] à hauteur de la part de moitié des frais de bornage et d'arpentage.
L'arrêt sera déclaré opposable à [U] [A] aujourd'hui propriétaire venant aux droits des époux [X].
Sur les actions en dommages-intérêts
Selon acte du 20 juillet 2016 de trois ans antérieur à la vente par les époux [X] à [U] [I], l'huissier mandaté par les consorts [B] [W] a constaté la présence d'une accumulation de détritus derrière le grillage séparant les fonds ; sans égard à la question de bornage sur la limite des fonds, que la grille ait ou non été implantée sur la limite des propriétés, l'accumulation de ces déchets constitue un trouble anormal de voisinage dont doivent répondre les personnes qui les ont accumulés.
Les époux [X], qui sont bien les auteurs de cette accumulation de détritus gênante pour autrui, seront condamnés à payer une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé aux consorts [B] et à payer les frais de réparation de la clôture pour la somme demandée qui s'élèvent à 1222,81 euros (dépose repose à l'identique facturée le 14 septembre 2019 après la vente à [U] [I]).
Sur les demandes des époux [X]
Les époux [X] n'ont aucun recours contre [U] [I] qui a acquis leur fond.
Les consorts [B]/[W] n'ont aucun recours contre [U] [I] qui a acquis sans commettre de faute à titre personnel, qui est étranger à la genèse du trouble de voisinage antérieur à son acquisition.
Sur les dépens
L'instance en bornage a été introduite avant la vente de leur fonds par les époux [X] à [U] [I]. Ce dernier, en qualité de propriétaire, supportera la moitié des frais de bornage et d'arpentage ; il disposera d'un recours contre les époux [X] pour récupérer la part de moitié lui incombant
Il sera exempté de tous autres dépens qui seront mis à la charge des époux [X].
En compensation de frais irrépétibles, ces derniers paieront aux consorts [B]/ [W] une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dont appel dans ses dispositions portant sur les droits réels et le bornage, ainsi que sur le partage par moitié du coût de ce bornage et de l'arpentage à venir ;
* le réforme pour le surplus ;
* condamne les époux [X] à payer à [E] [B] :
- une indemnité de 4 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage,
- une indemnité de 1 222,81 euros engagée pour réparer la clôture,
* condamne les consorts [B] [W] et [U] [I], en qualité de propriétaires actuels, à payer par moitié des frais de bornage et d'arpentage à venir qui entrent dans les dépens,
* condamne les époux [X] à relever et [U] [I] à hauteur de sa part de moitié dans ces dépens,
* condamne les époux [X] aux dépens de première instance et d'appel hors frais de bornage et d'arpentage,
* condamne les époux [X] à payer une somme de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par les consorts [B]/[W] devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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