Cour de cassation, 15 avril 1993. 93-80.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.339
Date de décision :
15 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 24 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'entente illicite, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3, 5-4, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 145-1, 567-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté rendue le 11 décembre 1992 ;
"aux motifs que X..., détenu depuis le 20 novembre 1992 sous la prévention d'entente illicite, abus de biens sociaux, faux et usage, a fait valoir au soutien de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance entreprise :
"1°) que son maintien en détention ne se justifie plus au regard des considérations développées initialement par le juge d'instruction en l'état des auditions intervenues sur le fond ;
"2°) que le juge d'instruction s'était ici fondé sur de prétendus faits nouveaux (réquisitoire supplétif du 18 décembre 1992 corruption) pour lesquels il n'avait pas été inculpé ;
"3°) que son état de santé était incompatible avec la détention ;
"4°) que son maintien en détention met en péril son entreprise employant 35 salariés ;
"que le parquet s'oppose à sa mise en liberté ;
"que, pour ordonner le maintien en détention de X..., le premier juge s'est essentiellement fondé sur les besoins de l'enquête à la Réunion et en Métropole sur des faits certes nouveaux pour lesquels X... n'a pas été inculpé mais qui ne sont pas étrangers aux conditions dans lesquelles le marché public de la billetterie unique a été attribué et le jeu de la concurrence faussé ; que ces faux nouveaux ont donné lieu à un réquisitoire supplétif du parquet du 18 décembre 1992, X... étant convoqué pour inculpation le 14 janvier 1993 ; qu'en l'état de l'imbrication des faits dont s'agit avec ceux qui avaient donné lieu à la première inculpation, les nécessités du développement nouveau de l'instruction (empêcher des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse entre inculpés) justifient le maintien en détention de X... (arrêt analyse p. 3 et 4) ;
"1/ alors que, d'une part, en l'état de la caducité des motifs initialement retenus pour justifier la mise en détention de l'inculpé, le juge d'instruction ne peut ultérieurement se fonder sur des "faits nouveaux" dont il n'est pas saisi pour refuser la mise en liberté ;
"2/ alors que, d'autre part, il appartient aux autorités judiciaires d'examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public, justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement ; qu'en se bornant à évoquer les nécessités d'une instruction à venir pour des "faits" n'ayant fait l'objet d'aucune inculpation préalable, la chambre d'accusation a, derechef, violé les textes visés au moyen ;
"3/ alors, en tout état de cause que la chambre d'accusation n'a pas justifié le maintien en détention de X... par des considérations de fait et de droit opérantes et suffisamment précises au regard des exigences des textes précités" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Bernard X..., inculpé notamment d'entente illicite à l'occasion de l'obtention d'un marché public, la chambre d'accusation énonce que les premiers éléments de l'enquête diligentée par ce magistrat ont révélé, en étroite relation avec les circonstances qui ont présidé à l'attribution du marché, l'établissement de factures dépourvues de contrepartie réelle de nature à constituer le délit de corruption pour lequel un réquisitoire supplétif a été délivré et dont Bernard X... doit être inculpé sous peu ; que les juges en déduisent qu'eu égard à l'imbrication de ces nouveaux faits avec ceux qui ont motivé l'inculpation, la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter les pressions sur les témoins ainsi qu'une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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