Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2302483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302483
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et mars et 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il ne peut retourner au Pakistan où il craint pour sa vie faute d'accès effectif à un traitement médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 août 1981, déclare être entré en France le 1er mars 2013. A compter du mois de février 2016, il a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé, dont le dernier expirait le 10 août 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat et signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il soit allégué ni même établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2022, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de diabète de type 2, compliqué d'une neuropathie sensitive, d'une néphropathie et d'une rétinopathie diabétique, pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un traitement par insuline, de bilans sanguins réguliers, de soins infirmiers quotidiens et d'un suivi médical annuel par un diabétologue et tous les deux ans par un endocrinologue et un cardiologue. Pour contester l'appréciation du préfet, le requérant soutient que son traitement médical est indisponible au Pakistan et qu'il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins, en produisant un certificat médical de son médecin traitant, non circonstancié, selon lequel sa prise en charge " ne peut se faire de façon efficace dans son pays d'origine " et deux articles de presse spécialisés, dont un portant sur une étude sur la disponibilité et l'abordabilité de l'insuline au Pakistan. Il ressort de cette dernière étude que la disponibilité de l'insuline humaine est de 70 % dans les pharmacies des hôpitaux publics, où elle est délivrée gratuitement, et de 90% dans les pharmacies privées, et si l'étude pointe le coût élevé de l'insuline dans le secteur privé, voire son caractère " inabordable " pour l'employé du secteur public le moins bien rémunéré, le requérant n'apporte aucune précision sur les revenus professionnels dont il pourrait bénéficier en cas de retour au Pakistan, ni ne justifie qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge dans le secteur public. Dans ces conditions, celui-ci n'établit pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des termes, non contestés, de l'arrêté attaqué que le requérant est célibataire, père d'un enfant ne résidant pas en France et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine. Il ne dispose d'aucune attache familiale en France, et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour étant motivée, la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ".
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne puisse bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'établit ainsi pas être exposé à des risques graves pour sa vie ou à un traitement dégradant en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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