Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
Notif au Ministère Public
Notif CCC aux parties
LE : 11 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 29 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/12/2022
II - S.A.S. SAULNIER PONROY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 21 décembre 2022 et du 18 janvier 2023 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 26/11/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Selon décision rendue le 12 mars 2004, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire d'[E] [V], désignant la SCP LEDEUR PONROY, aux droits de laquelle est venue la SCP PONROY, puis la SAS SAULNIER PONROY, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 mai 2022, le tribunal de commerce a considéré qu'il n'était pas possible de clôturer la procédure de liquidation judiciaire en raison de l'existence d'une procédure de licitation partage en cours, et a renvoyé l'examen de l'affaire au 15 novembre 2022.
À cette date, Madame [V] a sollicité que soit prononcée la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en application de l'article L643 ' 9 alinéa 2 du code de commerce.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bourges a débouté Madame [V] de cette demande et a prorogé jusqu'au 14 novembre 2023 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
[E] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 décembre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L 643-9 al.2 du Code de Commerce
- La recevoir en son appel et y faisant droit.
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 29 novembre 2022.
Statuant à nouveau,
- Prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Mme [E] [V], et ce avec toutes conséquences de droit
- Passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire .
La SAS SAULNIER-PONROY, venue aux droits de la SCP PONROY, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire d'[E] [V], n'a pas constitué avocat devant la cour, indiquant toutefois dans un courrier du 24 février 2023 que la décision par laquelle le tribunal prolonge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et rejette la demande de clôture faite par le débiteur constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Le ministère public a conclu le 26 janvier 2023 et s'en est remis à la sagesse de la cour.
SUR QUOI
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, Madame [V] a interjeté appel du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourges ayant, d'une part, rejeté la demande qu'elle avait formée en application de l'article L643 ' 9 alinéa 2 du code de commerce tendant à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 12 mars 2004 et ayant, d'autre part, prorogé jusqu'au 14 novembre 2023 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra de nouveau être examinée.
Toutefois, il est de principe que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L643 ' 9 alinéa 1er du code de commerce et rejette la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report constitue une mesure d'administration judiciaire, laquelle n'est pas susceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. comm. 22/03/2016 , 14-21.919).
En conséquence, l'appel formé par Madame [V] à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourges devra être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
' Déclare irrecevable l'appel formé par [E] [V]
' Laisse les dépens de l'instance à la charge d'[E] [V].
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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