Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TZ et
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 Septembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [Y] [K], interprète en Turque,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[C] [U]
né le 08 Octobre 1999 à BLAGODARNINSKI (RUSSIE)
de nationalité Turque
Notifiée à l'intéressé(e) le :
19 septembre 2024
à
17:00
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la requête, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu à la recevabilité de la requête ainsi qu’au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [C] [U] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [C] [U] et que parallèlement, le PREFET DU HAUT-RHIN sollicite la prolongation de la rétention;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
- Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles ;
Attendu que le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L742-1 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
Qu'aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de dire que les pièces justificatives jointes à la requête suffisent à vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative concernant Monsieur [C] [U];
Attendu qu'en l'espèce, le Conseil de concernant Monsieur [C] [U] fait valoir que toutes les pièces justificatives utiles n'ont pas été produites en ce que ne figurent pas en procédure la procédure relative à l'interpellation de son client ni son audition sur les faits qui lui étaient reprochés ;
Que cependant , figure en procédure le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé, établi le 18 septembre 2024 à 18h45 ; que si le procès-verbal d'audition sur les faits de l'intéressé n'est pas produit, il n'en demeure pas moins qu'un procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 19 septembre 2024 à 16h45 détaille le déroulement de la garde à vue de l'intéressé ;
Que les pièces ainsi produites suffisent à vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [F] [O], signataire délégué par arrêté en date du 05 juillet 2024, publié le jour même ;
Que ce moyen doit donc être rejeté et la requête déclarée recevable ;
I-sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
- Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
Attendu que le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur a été abandonné à l'audience ; qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ;
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que l'intéressé fait valoir qu'au moment de son interpellation, il quittait le territoire français et n'avait pas l'intention de se maintenir sur le territoire français ; qu'il avait réservé une chambre d'hôtel le temps de son séjour en France ; qu'il vit et travaille en Allemagne où il dispose d'un titre de séjour ; qu'il est en couple ; que sa compagne est enceinte ; qu'il ne présente pas de risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;
Qu'il estime que son séjour en France est régulier car il a un titre de séjour en Allemagne , Etat membre de l'Union Européenne ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que Monsieur [C] [U] aurait été interpellé pour des faits de vol, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion ;
Que le préfet retient que l'intéressé ne dispose pas de garantie suffisante de représentation, en ce qu'il est dépourvu de passeport, qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français déclarant y être pour des vacances , et est sans ressources légales ;
Qu'au vu de ces éléments et en l'absence de justificatifs quant à la réalité de sa situation en Allemagne, le Préfet pouvait légitimement douter des raisons de sa présence en France, et surtout de sa motivation à retourner en Allemagne où il dispose d'un titre de séjour ;
Que par ailleurs, il ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français ;
Attendu que toute personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement, en ce compris les ressortissants communautaires et les demandeurs d'asile sous réserve de l'application de dispositions spécifiques, peut être placée en rétention dans le but d'assurer l'effectivité de cette décision ;
Que ce moyen relatif au droit au séjour ne pourrait être utilement invoqué qu'au soutien d'une contestation contre la décision d'éloignement devant la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître ;
Que ce moyen, inopérant pour contester la régularité d'un placement en rétention, ne peut qu'être rejeté ;
Que par ailleurs, l'intéressé s'est vu notifier une interdiction de circulation sur le territoire pendant deux ans le 19 septembre 2024, de sorte qu'il ne peut faire état d'un droit à circuler en France sur le fondement des dispositions SCHENGUEN ;
Que dès lors il y a lieu de dire que le Préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'utilité du placement en rétention de Monsieur [C] [U] ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [C] [U] ;
II-sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [C] [U], de nationalité turque, fait l'objet d'une décision de réadmission dans l'un des Etats ayant signé la convention de Schengen ,en l’espèce en Allemagne , assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans, en date du 19 septembre 2024, notifiée le même jour ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [C] [U] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de réadmission a été adressée, dès le 19 septembre 2024 , aux autorités allemandes ; que celles-ci ont indiqué que la remise de l'intéressé pouvait s'effectuer à tout poste frontières franco-allemand, sans qu’il soit nécessaire d'en aviser officiellement les autorités allemandes ; que la remise de l'intéressé est prévue le 02 octobre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [C] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que s’il affirme vouloir repartir en Allemagne, il ne justifie pas des moyens qu’il aurait pour cela ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [C] [U] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TZ et 24/2204 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TZ ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [C] [U] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 septembre 2024
inclus
jusqu’au
19 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2024 à 15h07.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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