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Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2024. 24PA03383

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03383

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2401123/8 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Suxe, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) dans le cas de l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire national, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement : - il procède d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'existence à Cuba d'un traitement approprié à son état de santé, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 20 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant cubain né le 23 mars 1977, relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les moyens soulevés par M. B C, tirés de ce que le jugement procèderait d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur d'appréciation quant à l'existence à Cuba d'un traitement approprié à son état de santé ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. Sur la légalité des décisions contestées : 4. M. B C se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée, serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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