Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.877
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LAITERIE SAINT-PERE, société anonyme, dont le siège social est à Saint Père en Retz (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986, par la cour d'appel de Rennes, au profit de Madame Z..., Marie, Aimée, Louise A..., épouse de Monsieur Georges F..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. E..., X..., C..., B..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme D..., M. Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Henry, avocat de la société Laiterie Saint-Père, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 septembre 1986) que la société Laiterie Saint-Péré a assigné un de ses associés, Mme G..., devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages intérêts pour le préjudice qu'elle lui aurait causé en entravant son fonctionnement ; que pour préserver ses droits, cette société a demandé par requête au président du tribunal de commerce la saisie conservatoire du compte courant d'associée de Mme G... et que celle-ci a été ordonnée ;
Attendu que la société Laiterie Saint-Péré fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le juge commercial n'était pas compétent pour connaître de la saisie conservatoire litigieuse et que cette saisie ne pouvait être ordonnée, faute de péril et de caractère sérieux du fondement de la créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de litiges entre une société commerciale et un associé, même si le litige se rapporte à un acte civil ou un quasi-délit, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 631-2° du Code de commerce, et alors, d'autre part, que la non-contradiction par la société de l'affirmation du débiteur se disant solvable n'implique pas sa solvabilité et l'absence de péril et que, de même la créance alléguée n'étant pas contestable, les juges du fait ont violé l'article 48 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société n'apportait pas la preuve que sa créance se trouvait en péril ; que par cette seule constatation et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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