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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-22.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.201

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de Saint-Michel de Chaillol, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 05260 Saint-Michel de Chaillol, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., 2 / de la société Auxifip, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Commune de Saint-Michel de Chaillol, de Me Bouthors, avocat du CEPME et de la société Auxifip, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour financer l'installation d'une patinoire, la Commune de Saint-Michel de Chaillol a successivement conclu avec la Société crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux droits de laquelle se trouve la société Auxifip, un contrat de crédit-bail, puis, l'opération s'avérant administrativement irrégulière, un contrat de prêt, portant sur une somme de 2 097 913,50 francs, destiné à lui permettre de racheter au crédit-bailleur les équipements qui devaient initialement lui être donnés en location ; que la Commune de Saint-Michel de Chaillol n'ayant pas honoré ses obligations de remboursement et le tribunal de grande instance ayant rejeté la demande en paiement dont les sociétés l'avaient saisi en estimant que le prêt était nul, celles-ci ont interjeté appel du jugement en sollicitant au principal la condamnation de leur co-contractante à exécuter le contrat de prêt, subsidiairement à exécuter le contrat de crédit-bail et très subsidiairement à payer des dommages-intérêts à hauteur des sommes qu'elles auraient dû percevoir au titre de la location, en réparation du préjudice consécutif à l'annulation éventuelle des deux conventions ; qu'après avoir dit que les deux contrats étaient nuls, la cour d'appel devant laquelle la Commune de Saint-Michel de Chaillol n'avait pas comparu, a condamné celle-ci à restituer à la société Auxifip le montant du prêt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Commune de Saint-Michel de Chaillol à restituer à la société Auxifip la somme de 2 097 913,50 francs représentant le montant du prêt, l'arrêt retient que le premier juge, qui a prononcé à bon droit la nullité du contrat, n'a pas tiré les conséquences nécessaires de cette nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seules demandes dont elle avait été saisie, par l'assignation délivrée à la Commune de Saint-Michel de Chaillol, non comparante en appel, tendaient à l'exécution des contrats litigieux ou subsidiairement au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à leur annulation éventuelle, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant condamné la Commune de Saint-Michel de Chaillol à payer à la société Auxifip la somme de 2 097 913,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1996, l'arrêt rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le CEPME et la société Auxifip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Commune de Saint-Michel de Chaillol et du CEPME et de la société Auxifip ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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