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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-19.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.406

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande en résolution du bail concernait le même bail et que seule la modalité invoquée pour cette rupture était différente, la cour d'appel a exactement retenu que cette demande n'était pas nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3ème 13 mai 1998, Bull. n° 98) que MM. X... et Y... ont donné en location, le 6 juin 1990, à M. Z... des bâtiments et des terrains à usage commercial et se sont engagés à assurer l'arrivée du courant électrique à la limite des lieux loués ; que, soutenant que cette obligation demeurait inexécutée, M. Z..., après avoir quitté les lieux, en janvier 1991, a assigné le 22 avril 1992 les bailleurs en résiliation du bail, restitution du dépôt de garantie et remboursement de travaux réalisés à ses frais ; que reconventionnellement, MM. X... et Y... ont sollicité la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance de commandements de payer des arriérés de loyers et charges, les 28 janvier 1991, 26 avril 1991 et 16 mars 1992 ; que devant la cour de renvoi, M. Z... a demandé le prononcé de la résolution du bail aux torts des bailleurs ; Attendu que pour accueillir les demandes de M. Z... et rejeter celles formées par MM. X... et Y..., l'arrêt relève que l'exploitation des lieux exigeait la disposition d'eau et d'électricité pour pouvoir fonctionner ; qu'il s'agissait pour le preneur d'une condition déterminante pour son engagement de bail et que les bailleurs n'avaient pas rempli cette condition et retient, d'une part, qu'il importait peu qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire ait été dressé le 16 mars 1992, d'autre part, que la résolution ayant pour effet d'anéantir le contrat dès son origine, les demandes en paiement de loyers par les bailleurs ne pouvaient être reçues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... avait pu pendant quelques mois utiliser les lieux qu'il louait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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