Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-12.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.476
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de la H., épouse M. D., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. Vicente M. D.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de la H.,
épouse M. D., de Me Choucroy, avocat de M. Marin Dominguez, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce de M. Dominguez et de Mme de La H. aux torts partagés des époux, l'arrêt attaqué se fonde sur trois attestations en date du 6 mai 1991 selon lesquelles Mme De La H. injuriait et menaçait fréquemment son mari et se désinteressait de lui, en relevant que les premiers juges "en déduisirent à juste titre" que de tels faits constituaient de la part de l'épouse une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges qui se sont prononcés par jugement du 1er février 1991 n'avaient pu connaître ces trois attestations et qu'ils avaient au contraire déduit des témoignages produits devant eux que la demande en divorce du mari n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation conpensatoire allouée à Mme De La H., la cour d'appel énonce "qu'eu égard aux documents versés aux débats par l'un et l'autre des époux, la Cour possède des éléments d'information suffisants" pour une telle fixation ;
Qu'en se bornant à ces énonciations sans préciser les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. M. D., envers Mme de la H.,
épouse M. D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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