Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-84.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.624
Date de décision :
18 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Rolf, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Rolf Y... ;
"aux motifs que "les premiers juges ont à juste titre retenu que le prévenu ne précisait pas quels seraient les documents utilisés par l'administration fiscale dont l'absence au dossier lui causerait un grief; qu'il n'est pas apporté plus de précisions devant la Cour; qu'en ce qui concerne les documents en langue allemande non traduits en français, la Cour lors de son audience du 28 février 1996 a constaté qu'avaient été placé sous cote n° 1 par la police judiciaire et figuraient au dossier pénal un document en langue allemande intitulé "Général B..." daté du 28 novembre 1988 et un document intitulé "Handelsregisterauszug" de la même date; que pour le premier document, le conseil de l'administration des Impôts en a présenté la traduction produite au dossier que le prévenu a déclaré conforme et fidèle, que pour le second document la Cour en a ordonné la traduction qui a été effectivement versée au dossier; qu'au surplus à l'audience Rolf Y... a déclaré que les pièces en langue allemande figurant tant au dossier pénal que dans la procédure fiscale avaient été produites exclusivement par lui-même; que dès lors il ne justifie d'aucun grief ;
"alors d' une part qu'en considérant que "les premiers juges ont à juste titre retenu que le prévenu ne précisait pas quels seraient les documents utilisés par l'administration fiscale dont l'absence au dossier lui causerait grief; qu'il n'est pas apporté plus de précisions devant la Cour" pour rejeter l'exception de nullité soulevée, mais en admettant néanmoins que des poursuites, fondée partie sur des pièces non versées aux débats, aient pu être engagées à l'encontre de Rolf Y..., la Cour, non seulement a violé l' article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais s'est de surcroît contredite dans ses motifs ;
"alors d'autre part qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ;
"qu'en l'espèce, s'agissant des documents en langue allemande, la Cour aurait dû s'assurer comme il lui était demandé, que la prévention n'avait pas été fondée, fût-ce en partie, sur des pièces non traduites, et rechercher si les pièces traduites postérieurement, avaient bien été prises en considération pour démontrer la réalité de l'infraction reprochée ;
"que la circonstance rapportée par l'arrêt attaqué, que ces pièces, d'une part aient été produites exclusivement par Rolf Y..., d'autre part et pour l'une d'entre elles, aient fait par la suite l'objet d'une traduction, déclarée "conforme et fidèle" par le prévenu, ne saurait avoir eu pour effet de dispenser la Cour de procéder à un tel examen des faits; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a violé les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rolf Y... a invoqué la nullité de la procédure en soutenant que les poursuites avaient été fondées sur des documents ne figurant pas au dossier pénal et que des documents s'y trouvant n'avaient pas été traduits en français ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que le prévenu n'a pas précisé quelles seraient les pièces, utilisées par l'Administration, dont l'absence au dossier lui causerait un grief et que les documents en langue allemande, produits exclusivement par lui, ayant fait l'objet d'une traduction versée au dossier, il n'établit aucune atteinte à ses droits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Rolf Y... tendant à voir déclarer l'acquisition de la prescription de l'action publique pour l'année 1988 ;
"aux motifs que le prévenu fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir constater l'acquisition de la prescription pour les faits de l'année 1988; qu'il expose que la prescription était acquise le 21 juin 1993 et que le premier acte qui serait interruptif consiste en un procès-verbal de police du 6 juillet 1993, donc hors délai; mais considérant qu'à la suite de la plainte déposée le 17 juin 1993 par la direction des services fiscaux le procureur de la République ordonnait par soit transmis du 18 juin 1993 de procéder à une enquête sur les faits de fraude fiscale imputés à Rolf Y...; qu'il est dès lors établi l'existence d'un acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique ;
"alors d'une part que les juges du fond ne mentionnent pas dans leur motivation la date à laquelle la Commission des infractions fiscales avait émis son avis, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de contrôler l'interruption de prescription découlant de cette saisine en vertu de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard de ce texte ;
"alors d'autre part que tout acte de poursuite interruptif de prescription doit viser non seulement les faits, mais encore leur qualification au regard des textes répressifs pertinents, qu'en l'espèce le soit-transmis daté du 18 juin 1993 ne vise aucun texte, de sorte qu'en lui conférant un effet interruptif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu, que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu qui tendait à voir constater la prescription pour certains des faits poursuivis, la cour d'appel relève que la prescription, qui n'aurait été acquise qu'à la date, non contestée, du 21 juin 1993, a été interrompue le 18 du même mois par les instructions aux fins d'enquête du procureur de la République ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la date de l'avis de la Commission des infractions fiscales figure dans le jugement de première instance et que l'absence de visa des textes répressifs dans l'acte du parquet est sans incidence sur son effet interruptif, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales et 8 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 155 A du Code général des impôts, L. 64 du Livre des procédures fiscales, 4 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Rolf Y... du chef de fraude fiscale, la condamnation à un an de prison avec sursis et 80 000 francs d'amende et a en outre ordonné la publication de l'arrêt et la contrainte par corps et a enfin donné acte à l'administration fiscale de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que "Rolf Y... a la disposition d'un appartement sis 36, ..., propriété de l'Anstalt Cosara ;
"qu'il se déclare salarié de la société Rhona sise à Vaduz (Liechtenstein) dont l'objet est de développer une activité de représentation en confection dans différents pays européens
"que le rôle de Rolf Y... consiste d'une part à mettre en contact des fournisseurs étrangers et des centrales d'achat françaises et d'autre part à représenter en France les fournisseurs auprès de leurs clients ;
"qu'un avis de vérification portant examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur les années 1987, 1988 et 1989 lui a été envoyé le 12 avril 1990 ;
"que l'administration des Impôts indique que le contrôle a permis de démontrer que Rolf Y... exerçait personnellement en France une activité individuelle de courtage en confection dans les locaux mis gratuitement à sa disposition au 36, ... par l'Anstalt Cosara; qu'il était donc tenu, en tant que contribuable domicilié hors de France, de déposer avant le 30 avril de chaque année une déclaration de ses revenus de source française auprès du Centre des Impôts des non-résidents; qu'il devait de plus, à raison de son activité commerciale de courtier, souscrire une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable ;
"que Rolf Y... n'a souscrit en France, au titre des années 1988 et 1989 ni déclaration de ses résultats commerciaux ni déclaration d'ensemble de revenu malgré l'envoi d'une mise en demeure ;
"que son bénéfice industriel et commercial a été évalué d'office; que pour son revenu global il a été fait application de la procédure de taxation d'office ;
"qu'il a été considéré que les versements effectués sur les comptes des sociétés Cosara et Rhona rémunéraient en fait les prestations de services faites en France par Rolf Y... ;
"que ses recettes commerciales ont été reconstituées en totalisant, après extourne des virements de compte à compte, les crédits figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom des deux sociétés ;
"que son revenu imposable en France comprend le seul bénéfice industriel et commercial qui a été déterminé en admettant un montant de frais généraux fixé forfaitairement, en l'absence de tout justificatif probant, à 10 % du montant des recettes hors taxes, et en déduisant en cascade les rappels de TVA ;
"que le vérificateur a admis l'imputation sur l'impôt dû en France de l'impôt payé au Luxembourg à raison des salaires déclarés par l'intéressé que l'impôt rappelé s'établit comme suit ;
Recettes reconstituées HT
1 847 847
888 040 Frais admis en déduction
184 784
88 804 Résultat = revenu imposable 1 663 063
799 236 Impôts y afférent
902 963
404 060 Imputation admise
33 534
28 410 Droits éludés
869 429
375 650
"que Rolf Y... soutient pour sa part que la convention fiscale franco-luxembourgeoise "ne s'applique pas au rapport économique et juridique engendré par la société liechtensteinoise RHONA", de même que l'article 155 A du Code général des impôts ;
qu'il a agi comme préposé de la société Rhona dont il est le salarié et qu'il a régulièrement déclaré au Luxembourg , lieu de son domicile fiscal, les salaires perçus de son employeur ;
"que l'article 155 A du Code général des impôts dispose dans son alinéa 1er que "les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières" sous certaines conditions alternatives qui sont énumérées audit article ;
"qu'en l'espèce l'administration des Impôts soutient que les commissions perçues par la société Rhona sont en réalité des rémunérations de prestations rendues par Rolf Y... qui est établi en France et que ces commissions sont dès lors imposables en France au nom de Rolf Y...; que par ailleurs Rolf Y... étant domicilié au Luxembourg, il y a lieu d'appliquer la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
"que l'existence d'un établissement stable en France résulte des éléments figurant à la plainte de l'administration fiscale et des témoignages recueillis lors de l'enquête ;
"en effet que, Rolf Y... dispose au 36,38 rue de Saussure non seulement un appartement au 6ème étage mis à sa disposition par l'Anstalt Cosara qui règle les frais d'électricité et ceux de deux lignes téléphoniques, mais aussi de bureaux au rez-de-chaussée équipés de six lignes téléphoniques et d'un télex au nom de "Rolf Y..."; que le prévenu règle en espèces les charges de la copropriété, taxe d'habitation et l'entretien de ces locaux ; que cette adresse, qui figure à la suite de son nom sur tous les courriers expédiés par lui, est la seule connue des centrales d'achats françaises ;
"qu'il est également établi que Rolf Y... n'a aucun lien de subordination envers la Société Rhona et qu'il prend seul toutes les décisions concernant l'exercice de l'activité sans en référer au siège de cette société ;
"qu'il utilise en effet les services d'une secrétaire dont Il a signé le contrat de travail, laquelle n'a jamais eu de contacts avec les sociétés Cosara et Rhona, et à qui il indique le montant des salaires à percevoir; qu'il a également signé pour le compte de Rhona le contrat d'embauche, ainsi que le licenciement de sa collaboratrice Jacqueline X... ;
"que Rolf Y... est de plus la seule personne à détenir la signature bancaire sur les comptes ouverts par Rhona à la Commerzbank et par Cosara à la banque Veuve Morinpons ;
"que par ailleurs les acheteurs traitent directement avec Rolf Y... en tant que représentant en France de plusieurs sociétés étrangères et non en tant que représentant de la société Rhona qui est inconnu d'eux; que de même les fabricants étrangers prennent contact directement avec lui et non avec la société Rhona ;
"que l'administration fiscale relève en outre que Rolf Y... fait procéder lui-même à certaines livraisons, détermine avec les fabricants les prix proposés aux clients, s'occupe des réassortiments, procède aux étiquetages, discute des modèles, dispose d'une comptabilité de suivi des commandes et livraisons, reçoit les factures et surveille leur paiement; qu'il est en outre susceptible, à sa propre initiative, de modifier à la baisse le prix des commissions ;
"qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Rhona n'a pas d'activité propre en France et qu'il s'agit d'un écran utilisé par Rolf Y... pour échapper à l'imposition en France de son activité de courtier en sous-vêtements ;
"qu'il est constant que la société Rhona a son siège au Liechtenstein et que cet Etat, où n'existe pas d'impôt sur le revenu, est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 155 A du Code général des impôts ;
"que sont ainsi remplies les deux conditions d'application dudit article ;
"que le paragraphe 1er de l'article 4 de la Convention Fiscale Franco-Luxembourgeoise dispose que "les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ;
"qu'en l'espèce Rolf Y... était dont tenu de déclarer en France les revenus de son activité commerciale" ;
"et aux motifs propres que "les premiers juges ont à juste titre relevé l'ensemble des éléments de fait recueillis lors de l'enquête se rapportant aux activités professionnelles de Rolf Y... en France ;
qu'ils ont notamment retenu la réalité des bureaux, lignes de téléphone, télex, envoi de courriers ainsi que la signature par le prévenu du contrat de travail d'un salarié qui était sont collaborateur direct en France " ;
"par ailleurs que l'enquête ne fait apparaître aucune activité réelle des sociétés Cosara et Rhona; que le prévenu déclarait en effet devant les services de police :
"le rôle de Rhona au Liechtenstein ne consiste qu'en la gestion et la comptabilité", et encore : "pour le compte bancaire de Rhona J'ai également la signature mais je ne sais pas si d'autres personnes la détiennent", "je dispose de la signature sur le compte bancaire de Rhona au Liechtenstein avec les autres dirigeants de la société ;
"qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Rolf Y... contrairement à ce qu'il soutient a une activité professionnelle principale et un établissement stable en France, la société Rhona du Liechtenstein, qui bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du Code général des impôts, apparaissant comme un écran ayant pour seul but de facturer l'activité personnelle de Rolf Y... ;
"que dans ces conditions, la Cour déclarera applicable en l'espèce les dispositions de l'article 155 A du Code général des impôts ;
"que selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention fiscale Franco-Luxembourgeoise du 1er avril 1958, à laquelle Rolf Y... fiscalement domicilié au Luxembourg, se trouve soumis les revenus des entreprises commerciales ne sont imposables que dans l'état sur le territoire duquel se trouve un établissement stable; que, dès lors, le prévenu était tenu de remplir en France ses obligations fiscales et d'y déclarer ses revenus ;
"que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le prévenu a persisté à n'adresser à l'administration aucune déclaration; qu'il a d'une manière répétée tenté de dissimuler systématiquement le caractère personnel de son activité commerciale en France en s'abritant sous le nom de sociétés étrangères dont le caractère fictif a été démontré" ;
"1 - alors que les juges du fond ne pouvaient qualifier la société RHONA de simple "société écran" sans rechercher si ladite société réalisait un chiffre d'affaires constitué par les commissions qui lui sont directement versées par les fabricants et dégageait, après paiement des différentes charges de son établissement de Paris (salaires de Rolf Y..., salaires de Mme A..., commission de Mlle X..., loyer, etc.), un bénéfice caractérisant sa propre activité distincte de celle de son salarié en France; d'où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 155A du Code général des impôts" ;
"2 - alors que l'article 155 A du Code général des impôts dispose en son paragraphe premier que "les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières"; que ce texte ne vise à l'évidence que les services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France, qui sont distinctes des personnes bénéficiaires des services domiciliées ou établies hors de France et ne saurait s'appliquer aux préposés de ces dernières; d'où il suit qu'en décidant que les services rendus par Rolf Y... salarié de RHONA à son employeur tombaient sous le coup de ce texte, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
"3 - alors que la cour d'appel ne pouvait décider que la société Rhona était un "écran ayant pour seul but de facturer l'activité personnelle de Rolf Y..." (arrêt p. 7, 3e paragraphe) sans dénaturer le procès-verbal en date du 3 novembre 1993 faisant apparaître que la société avait également pour but de facturer l'activité de Mlle X... et à partir de là sans rechercher si la circonstance que la société employait différents représentants dans différents pays ne caractérisait pas au contraire la réalité et l'autonomie de la société Rhona dont Rolf Y... et Mlle X... n'étaient que les préposés; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155A du Code général des impôts ;
"4 - alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'administration ne pouvait valablement lui opposer le caractère fictif de la société Rhona sans recourir à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les conditions d'application de ce texte étaient réunies et d'en tirer le cas échéant les conséquences en annulant la procédure en raison du défaut de consultation du comité consultatif pour la répression des abus de droit; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
"5 - alors qui en ayant fondé la déclaration de culpabilité pénale sur l'article 155-A du Code général des impôts, dont la généralité et l'imprécision des termes ne permettait pas au prévenu de connaître avec certitude et avant toute action ou abstention l'élément matériel du délit poursuivi, en raison, non seulement de la complexité et du caractère manifestement exorbitant de cette disposition, mais encore de la circonstance qu'aucune des mises en demeure effectuées par l'administration ne mentionnait ce texte, se bornant au contraire, ainsi que l'exposant le rappelait dans ses conclusions d'appel, à exiger une déclaration au titre de l'IRPP que l'exposant acquittait par ailleurs au Luxembourg, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le principe de la légalité des délits et des peines" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et déclarer Rolf Y..., domicilié au Luxembourg, coupable de fraude fiscale, les juges énoncent, notamment; qu'il résulte de la plainte et de l'enquête que le prévenu, pour exercer son activité individuelle de courtage en confection, dispose, en France, d'un appartement, de bureaux avec lignes téléphoniques et télex à son nom, à une adresse qui est la seule connue des centrales d'achat françaises, et qu'il n'a, contrairement à ce qu'il soutient, aucun lien de subordination envers la société Rhona du Liechtenstein, prenant seul toutes les décisions sans en référer au siège de cette société, qui n'a pas d'activité propre en France ;
Qu'ils retiennent que l'ensemble de ces éléments établissent que Rolf Y... a une activité professionnelle principale et un établissement stable en France, la société Rhona, qui est domiciliée dans un pays à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du Code général des impôts, n'étant qu'un écran permettant de facturer l'activité personnelle du prévenu, et que celui-ci était ainsi tenu de remplir en France ses obligations fiscales et d'y déclarer ses revenus ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors au demeurant que le bénéfice éventuel d'une convention de non-double imposition, telle que la Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 invoquée, ne dispense pas le contribuable d'établir une déclaration de ses revenus, pour permettre à l'Administration de vérifier sa situation fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui vise, en sa quatrième branche, une disposition fiscale inapplicable devant le juge répressif et invoque à tort, en sa cinquième branche, l'incompatibilité de l'article 155 A du Code général des impôts avec la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, MM Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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