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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/02637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02637

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2024 N° 2024/108 Rôle N° RG 23/02637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DU [L] [M] [A] [E] [R] [H] [R] [Z] [R] [F] [R] [J] [R] C/ [V] [R] décédé [D] [X] [T] [R] [L] [M] [A] [E] [R] [H] [R] [Z] [R] [F] [R] [J] [R] [T] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03874. APPELANTS Madame [L] [M] [A] née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 30], demeurant [Adresse 28] - [Localité 8] représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [E] [R], intervenante volontaire née le [Date naissance 21] 1967 à [Localité 30] (99), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [H] [R], intervenant volontaire né le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 30] (99), demeurant [Adresse 20] - [Localité 11] représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [R], intervenant volontaire né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 30] (99), demeurant [Adresse 22] - [Localité 10] représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [R], intervenante volontaire née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 30] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 16] - [Localité 7] représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [R], intervenant volontaire né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 30] (99), demeurant [Adresse 23] - [Localité 6] représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [V] [R] décédé Madame [T] [R] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 30], demeurant [Adresse 31] - [Localité 30] Algérie venant aux droits de Monsieur [V] [R] décédé le [Date décès 15] 2020 à [Localité 29] représentée par Madame [D] [X] née le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 30] . Intervenantes forcées défaillantes *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [M] [A], née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 30] (Algérie) et [V] [R], né le [Date naissance 17] 1944 à [Localité 25] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 14] 1965 à [Localité 30], sous le régime légal algérien. Cinq enfants sont issus de cette union : Mme [E] [R], née le [Date naissance 21] 1967 à [Localité 30], M. [H] [R] né le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 30], M. [Z] [R], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 30], Mme [F] [R], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 30], M. [J] [R], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 30]. La famille est venue vivre en France en 1977. Par acte notarié du 08 août 1979, [V] [R] s'est porté acquéreur en propre d'un appartement et d'une cave situés dans un ensemble immobilier dit « Parc Kalliste », servant de domicile familial. Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 13 juin 1984 par le tribunal de grande instance de Marseille. M. [V] [R] a eu un autre enfant, Mme [T] [R], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 30], de son union en date du [Date mariage 19] 1986 avec Mme [D] [X], toutes deux résidant en Algérie. En 2015, [V] [R] a vendu son bien propre dans le cadre de l'opération de réhabilitation du Parc Kalliste au prix de 23 000 €. Aucun accord amiable n'a pu aboutir pour le règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux, madame revendiquant une créance au titre du règlement par ses soins des charges de copropriété qu'elle estime à la somme de 18 178,91 €. Par jugement du 21 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé l'ex-épouse a pratiqué une saisie-conservatoire pour une somme de 18 178,91 € au principal. Par procès-verbal de saisie-conservatoire du 20 mars 2015, cette somme a été bloquée chez le notaire détenteur du prix de vente de l'appartement. Par acte d'huissier en date du 23 mars 2015, Mme [L] [M] [A] a assigné [V] [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de solliciter la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux et dire qu'elle détenait une créance de 18 178,91 euros envers son ex-époux. Par jugement contradictoire du 29 juin 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a : DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties en l'absence de tout patrimoine indivis, DEBOUTÉ Madame [M] de ses demandes CONDAMNÉ Madame [L] [M] [A] aux dépens. Il n'a pas été justifié de la signification du jugement. Par déclaration reçue le 28 juillet 2017, Mme [L] [M] [A] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 25 septembre 2017, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 213-3 2° du C. O.J, Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l 'article 1479 du Code civil, Vu l'article 1361 du Code de procédure civile, RECEVOIR Madame [L] [M] [A] en son appel, le déclarer recevable et bien fondé, INFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Juge aux affaires familiales en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [M] [A] et Monsieur [R] Et pour y parvenir, DIRE et JUGER que Madame [L] [M] [A] dispose d'une créance à l'encontre de Monsieur [V] [R] d'un montant de 18.178,91 €. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à Madame [L] [M] [A] la somme de 18.178,91 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance, DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à Madame [L] [M] [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNER aux entiers dépens Par conclusions d'intimés et d'appel incident déposées le 12 décembre 2017 (et non le 12 novembre 2017 comme indiqué sur le document), l'intimé a sollicité de la cour de : Vu - Les articles 1289 et 1290, 1536 et suivants, 2224 du Code civil - L'article 64 du code de procédure civile - La loi ALUR 24 mars 2014 - Les pièces du dossier REJETER l'appel de Madame [M] [A], le déclarer mal fondé RECEVOIR Monsieur [R] en son appel incident et le dire bien fondé DEBOUTER Madame [M] [A] de toutes ses demandes En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage et rejeté la demande formée par Madame [M] [A] cette dernière à ce titre CONFIRMER le jugement entrepris en qu'il dit « que la créance dont se prévaut la requérante est postérieure à la dissolution du mariage et ne constitue donc pas une créance entre époux » DIRE qu'en tout état de cause que Madame [M] [A], ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre Monsieur [R] DIRE que Madame [M] [A] ne produit aucune justification précise du remboursement à Madame [F] [R], fille du couple, des sommes des sommes qu'elle aurait versées au titre des charges de copropriété A titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire la COUR considèrerait que Mme détient bien une créance à l'encontre de MR Dire qu'elle la somme demandée de 18178,91 € est atteinte partiellement de prescription par application de l'article « 224 » du Code civil. DIRE que dans ces conditions, la créance de Madame [M] [A] ne pourrait être supérieure à la somme de 8.803.66 € représentant les versements qu'elle a effectués entre le 23 mars 2010 et le 23 mars 2015, date de son assignation en justice. A titre d'appel incident DIRE et JUGER que Madame [M] [A] a occupé gratuitement l'appartement de type 4 avec cave, situé à [Localité 11], [Adresse 27], « PARC KALLISTE », bien propre de Monsieur [R], sans droit ni titre, de 1984 à 1996, soit pendant 12 ans DIRE et JUGER que les consommations importantes réelles en eau de 2005 à décembre 2014 et les sommes importantes facturées par le syndic au titre de cette consommation, constituent la preuve de l'occupation de l'appartement de Monsieur [R], type 4 avec cave, situé à [Localité 11], [Adresse 27], « PARC KALLISTE » qui constitue un bien propre de ce dernier, par Madame [M] [A] jusqu'au 8 novembre 1996 et ultérieurement, par ses locataires DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à Monsieur [R] de payer les consommations importantes réelles en eau de 2005 à décembre 2014 et les charges courantes DIRE ET JUGER que Monsieur [R] possède une créance à l'encontre de Madame [M] [A] au titre des arriérés de loyers FIXER en conséquence les loyers ou indemnité d'occupation dus par madame [M] [A] à la somme de 42.000 € et la CONDAMNER Madame à payer à Monsieur [R] ladite somme ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties. DIRE ET JUGER que Madame [M] [A] devra verser à Monsieur [R], après compensation, la somme de 31.196,34 € (42.000 - 8.803.66) EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [M] [A] à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Madame [M] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appelant incident transmises le 03 décembre 2019, l'intimé a réitéré ses prétentions en y ajoutant une demande de voir écarter des débats un courrier « recopié » par lui le 19 juillet 2019 à la demande de sa fille (pièce n°18). L'intimé est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 29] (13). Par ordonnance du 23 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'intimé et enjoint l'appelante à régulariser la procédure à l'égard des héritiers dans un délai de trois mois. Par conclusions déposées le 21 décembre 2020, les enfants du couple sont intervenus volontairement à l'instance. Par acte d'huissier signifié par voie internationale le 27 août 2021, l'appelante et ses cinq enfants, intervenants volontairement à l'instance, ont délivré à Mmes [T] [R] et [D] [X] une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Le 27 janvier 2022, Me [B] [W] s'est constituée dans les intérêts des intimées et par conclusions transmises le même jour, les intimées sollicitent de la cour de : Vu - Les articles 1289 et 1290, 1536 et suivants, 2224 du Code civil - l'article 64 du code de procédure civile - La loi ALUR 24 mars 2014 - La loi du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridique - Les pièces du dossier REJETER l'appel de Madame [M] [A], le déclarer mal fondé CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que «si le bien litigieux constitue un bien propre de l'époux et que la créance dont se prévaut la requérante est postérieure à la dissolution du mariage et ne constitue donc pas une créance entre époux.'' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d 'ordonner la liquidation et le portage des intérêts patrimoniaux des parties en l'absence de rom patrimoine indivis » et « débouté Madame [M] de ses demandes » CONFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens. En conséquence, DEBOUTER Madame [M] [A] de toutes ses demandes. A titre d'appel incident RECEVOIR Madame [T] [R] et Madame [D] [X] en leur appel incident et le déclarer bien fondé ECARTER des débats les pièces n°14 et 17 ainsi que la pièce n°18 courrier du 19 juillet 2019, recopié par Monsieur [V] [R] à la demande de sa fille , Madame [E] [R], DECLARER Madame [L] [M] [A] redevable envers la succession de la somme de 42.000 € correspond à l'indemnité d'occupation pour la période non prescrite, de l'appartement qui était situé « PARC KALLISTE », bien propre de Monsieur [V] [R], DEBOUTER Madame [M] [A] de sa demande tendant à voir « Dire et juger » qu'elle « dispose d'une créance à l'encontre de la succession de Monsieur [V] [R] d'un montant de 18.178,91 € '', incluant notamment les consommations d'eau et les taxes de toute nature, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [M] [A] à payer à Madame [T] [R] et à Madame [D] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Madame [M] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'instance du rôle en raison de l'absence de diligence depuis le 03 février 2022. Par conclusions transmises le 08 février 2023, l'appelante et ses enfants intervenants volontaires ont demandé la remise au rôle de l'affaire et à la cour de : Vu l'article 213-3 2° du C.O.J, Vu l'article 1479 du Code civil, Vu l'article 1361 du Code de procédure civile, Vu l'article 1383 du Code civil, Vu les articles 2231 et 2248 du Code civil, Vu l'article 554 du Code de procédure civile, RECEVOIR Madame [L] [M] [A] en son appel, le déclarer recevable et bien fondé, RECEVOIR Mesdames [E] et [F] [R] et Messieurs [H], [Z] et [J] [R] en leur intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée, INFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Juge aux affaires familiales en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [M] [A] et Monsieur [R] Et pour y parvenir, DIRE et JUGER que Madame [L] [M] [A] dispose d'une créance à l'encontre de la succession de Monsieur [V] [R] d'un montant de 18.178,91 €. En conséquence, CONDAMNER les héritiers de Monsieur [V] [R] à payer à Madame [L] [M] [A] la somme de 18.178,91 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance, CONDAMNER la partie contre laquelle l'action compètera le mieux aux entiers dépens. Le dossier a été réenrôlé sous le numéro RG 23/02637. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 21 mars 2023, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article 213-3 2° du C.O.J, Vu l'article 1479 du Code civil, Vu l'article 1361 du Code de procédure civile, Vu l'article 1383 du Code civil, Vu les articles 2231 et 2248 du Code civil, Vu l'article 554 du Code de procédure civile, RECEVOIR Madame [L] [M] [A] en son appel, le déclarer recevable et bien fondé, RECEVOIR Mesdames [E] et [F] [R] et Messieurs [H], [Z] et [J] [R] en leur intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée, INFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Juge aux affaires familiales en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [M] [A] et Monsieur [R] Et pour y parvenir, DIRE et JUGER que Madame [L] [M] [A] dispose d'une créance à l'encontre de la succession de Monsieur [V] [R] d'un montant de 18.178,91 €. En conséquence, CONDAMNER les héritiers de Monsieur [V] [R] à payer à Madame [L] [M] [A] la somme de 18.178,91 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance, CONDAMNER la partie contre laquelle l'action compètera le mieux aux entiers dépens. Par requête reçue électroniquement au greffe le 30 mars 2023, les appelants ont demandé la fixation de l'affaire. Par courrier du 24 juillet 2023, Me [B] [W] a informé la cour qu'elle ne représentait plus ses clientes en l'absence de réponse à ses courriers recommandés pourtant réceptionnés. La procédure a été clôturée le 28 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial Il n'est pas contesté que l'union de l'appelante et du défunt était soumise au régime matrimonial légal algérien, lequel est un régime séparatiste comparable au régime matrimonial français de la séparation de biens. Pour débouter l'appelante de sa demande, le premier juge a relevé que le couple ne disposait pas de bien indivis, le bien litigieux appartenant en propre à l'époux, et que la créance revendiquée était postérieure à la dissolution du mariage ne constituait pas une créance entre époux. Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir essentiellement que : Le juge aux affaires familiales a une compétence générale concernant la liquidation du régime matrimonial, incluant tous les rapports pécuniaires entre les parties, peu importe si les créances sont nées avant ou après l'union matrimoniale, En l'espèce, la créance a pris naissance avant la dissolution du mariage et a perduré après celui-ci, Elle a réglé les charges de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ; cette créance n'existe qu'en raison du lien matrimonial, La créance n'est pas contestée, ayant été reconnue par l'ex-époux puis par les intimées ; l'aveu judiciaire est donc caractérisé. Les intimées, plus représentées au stade de l'audience de plaidoiries mais ayant déposé des conclusions le 27 janvier 2022, invoquent en substance : L'absence de biens indivis entre l'appelante et le défunt, Le maintien de l'appelante et de ses enfants dans le bien propre du défunt après le divorce pendant au moins 12 ans, La location ensuite du bien à des inconnus mais en raison de son état de santé, leur époux et père ne voulait pas s'engager dans une longue procédure. Il ressort des éléments du dossier que : Le bien appartenait en propre au défunt, contrairement à ce qu'a pensé l'appelante qui indique dans ses écritures « qu'elle pensait que ce bien était un bien indivis », Le divorce a été prononcé le13 juin 1984, L'appelante revendique une créance au titre de la prise en charge des charges de copropriété alors qu'elle a résidé dans le bien propre de son ex-mari après le divorce, les dépenses correspondant notamment à des consommations d'eau. Le régime de séparation de biens impose des opérations de liquidation dès lors qu'ils existent des biens indivis ou des créances entre époux. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'existe aucun bien appartenant en indivision par les ex-époux, le bien immobilier ayant été un bien propre de l'ex-époux, et que les créances doivent être entre époux, et non entre ex-époux. L'appelante indique expressément que la créance d'un montant de 18 178,91 € a été évaluée « pour la période non atteinte par la prescription », alors que le montant réclamé correspond, selon les décomptes établis par le syndic de copropriété, aux charges pour la période du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2014. Si l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire désigne le juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux en cas de rupture du lien conjugal, en l'espèce le lien conjugal était rompu pour la créance revendiquée par l'appelante de sorte qu'il ne s'agit pas d'intérêts nés pendant le lien conjugal ni d'intérêts patrimoniaux entre époux mais d'intérêts entre tiers. Le document rédigé par le défunt le 19 juillet 2019 comme suit : « je reconnais devoir la somme de 18 178,91 € quelle a réglé « por » moi « por » moi « por » l'appartement sis parc kallisté [Adresse 26] [Localité 11]. Je renonce donc à cette somme au profit de madame [M] [A] En foi de quoi je delivre la presente attestation, pour servir et valoir ce que de droit Fait à [Localité 29] le 19-07-2019 », référencé sous le n° 18 dans le bordereau de pièces transmis à la cour sur sa demande. Les intimées ont sollicité de voir écarter cette pièce n° 18 au motif qu'il s'agissait d'un courrier recopié par le défunt à la demande de sa fille [E] [R]. Cette demande n'a plus d'objet depuis la transmission d'une pièce n° 23 par bordereau du 21 mars 2023 consistant en une reconnaissance de dettes rédigée à [Localité 30] le 23 décembre 2022 et signée par la seconde épouse, en son nom personnel et au nom de sa fille, pour l'intégralité de la somme : « Nous soussignées Mme [X] [D], épouse de Mr [R] [V] et Mlle [R] [T], fille de Mr [R] [V], Certifions sur l'honneur, reconnaître la créance due à Mme [M]-[A] [L] pour la somme de 18.178,91€, dix huit mille cent soixante dix Huit mille € et 91 cts, et de ce fait abandonnée Toutes poursuites engagées par notre époux de feu et père à l'encontre de Mme [M]-[A] [L] En foi de quoi nous délivrons la présente attestations pour faire valoir ce que de droit  Fait à [Localité 30] le 23/12/22 [X] [D] ». Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre l'appelante et le défunt en l'absence de tout patrimoine indivis et débouté l'appelante de ses demandes. Sur la demande incidente relative à la condamnation des héritiers au remboursement de la créance L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.' Le décès en cours de procédure de l'intimé rend recevable cette demande. L'appelante affirme disposer d'une créance à l'encontre de la succession de son ex-époux et demande à la cour de condamner « les héritiers de Monsieur [V] [R] » à lui payer la somme avec intérêts de droit. Or, l'appelante ne justifie ni de l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de son ex-époux ni d'un acte de notoriété désignant les héritiers, incluant ou non les intervenants volontaires à la procédure. Il convient donc de la débouter de sa demande. Sur la demande incidente d'écarter les pièces n° 14 et 17 Les intimées sollicitent de voir écarter les attestations rédigées par Mme [O] [N] et Mme [U] [S] au motif que la première ne fait que rapporter les dires de l'appelante et que la seconde concerne une période antérieure au divorce. Les appelants ne concluent pas sur ce point. Les pièces ne concernant pas l'objet du litige, il convient de les écarter. Sur l'appel incident des intimées relatif à une indemnité d'occupation Les intimées, reprenant la demande incidente formulée par le défunt, sollicitent une indemnité d'occupation d'un montant de 42 000 € au motif de l'occupation du bien par l'appelante, sans aucune contrepartie financière. L'appelante conteste avoir occupé le bien. Aucun élément n'ayant été adressé à la cour au soutien de la prétention, il y a lieu de la rejeter. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mmes [E] [R], [F] [R] et MM. [H] [R], [Z] [R] et [J] [R], Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Mme [L] [M] [A] de sa demande de condamner les héritiers de M. [V] [R] à lui payer la somme de 18 178,91 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance, Dit que la demande de Mme [D] [X] et de Mme [T] [R] d'écarter la pièce n° 18 est devenue sans objet, Ecarte les pièces n° 14 et 17 transmises par Mme [L] [M] [A], Rejette la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [D] [X] et Mme [T] [R], Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

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Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz