Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 janvier 2025. 2402289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402289
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement définitif n° 2200396 du 24 mars 2022, le tribunal a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement de l'indemnité due à Mme A, avec intérêt au taux légal, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, avec une astreinte de 50 euros par semaine de retard.
Par une ordonnance en date du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2200396 rendu le 7 avril 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril et 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les bulletins de paie portant sur la période courant du 29 avril 2017 au 31 août 2018 ont été éditées.
Par un courrier en date du 16 avril 2024, qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice
administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En l'espèce, par lettre du 16 avril 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée des conséquences d'une carence de réponse. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses
conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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