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Cour d'appel, 19 juin 2019. 15/06411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/06411

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2019 J-B.C. N° 2019/217 Rôle N° 15/06411 - N° Portalis DBVB-V-B67-4TQG [N] [S] C/ [L] [C] [B] [S] [M] [S] [D] [S] [J] [S] [O] [T] veuve [S] [H] [S] anne [A] [S] épouse [A] [Q] [S] LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GRANDE VACQUIERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier GARRIOT Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/45. APPELANT Monsieur [N] [S] né le [Date anniversaire 1] 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe PIETTE de la SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES ,avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMES Madame [L] [C] née le [Date anniversaire 2] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [B] [S] né le [Date anniversaire 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [M] [S] née le [Date anniversaire 4] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [D] [S] né le [Date anniversaire 5] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] non comparant Monsieur [J] [S] né le [Date anniversaire 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] non comparant Madame [O] [T] veuve [S] née le [Date anniversaire 4] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] Intervenante volontaire en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [F] [S], décédé le [Date décès 1] 2016 représentée et assistée par Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. Monsieur [H] [S] né le [Date anniversaire 6] 1973 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 7] Intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [F] [S], décédé le [Date décès 1] 2016 représenté et assisté par Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. Madame [R] [A] [S] épouse [A] née le [Date anniversaire 7] 1964 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 8] Intervenante volontaire en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [F] [S], décédé le [Date décès 1] 2016 représentée et assistée par Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. Madame [Q] [S] née le [Date anniversaire 8] 1969 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 9] Intervenante volontaire en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [F] [S], décédé le [Date décès 1] 2016 représentée et assistée par Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GRANDE VACQUIERE, dont le siège social est sis [Adresse 10], représenté par son gérant en exercice, Monsieur [N] [S]. représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe PIETTE de la SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition était prorogé au 12 Juin 2019 puis au 19 juin 2019. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2019, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 22 octobre1969, Monsieur [S] [S] a créé avec ses trois fils, M. [D] [S] , M. [C] [X], communément prénommé [F] et M. [N] [S], une société civile dénommée Groupement Agricole Foncier de la grande Vacquière. Cette société a été transformée le 24 février 1973 en groupement foncier agricole (GFA). A la suite du décès de M. [S] [S] les trois enfants se sont retrouvés seuls associés du GFA détenant chacun 250 parts sur les 750 parts sociales constituant le capital. Le GFA est titulaire de divers biens et droits immobiliers constitués de terres agricoles, de bois et de diverses constructions dont un édifice nommé le château [Établissement 1].. Par acte du 28 mars 2007 Monsieur [F] [S] a fait donation à ses trois enfants [R], [Q] et [H] de la nue-propriété de 210 parts du GFA à raison de 70 parts chacun. M. [D] [S] ayant manifesté à partir de l'année 1995 son intention de sortir du GFA des pourparlers ont été entamés entre les associés. Le 16 juillet 1999 un document intitulé «PROTOCOLE D'ACCORD» était signé entre les trois frères. Ce document expose en préambule quels étaient les objectifs que les signataires désiraient atteindre : Après avoir rappelé l'origine du GFA et les intentions de M. [D] [S] le document indique que M. [N] [S] n'est pas opposé au rachat de la majorité des parts de son frère à la double condition - Que le prix de rachat tienne compte des contraintes spécifiques tenant à la nature des biens, à leur imbrication et à la structure même du GFA dont chacun des trois frères est minoritaire - Que le rachat soit précédé d'un accord définitif et irréversible de partage entre [F] et lui. Il était précisé que les parts que M. [N] [S] devait acquérir le seraient en fait par ses enfants. Il est également indiqué que [N] et [F] sont parvenus à un accord sur le partage du château et des jardins attenants. S'agissant des terres du GFA elle doivent donner lieu à une attribution égale en partage entre [F] et [F] après rachat des parties correspondantes de [D] et qu'elles seront ensuite apportées au GFA de Pentouse qui appartient pour moitié à chacun des deux frères. Le préambule précise que le rachat des parts de [D] est indissolublement lié tant au partage des bâtiments et jardins de [Localité 2] que des terres entre [N] et [F], l'ensemble du projet rachat et partage formant un tout indissociable. Il est indiqué que pour faciliter les transitions il pourra s''écouler un certain temps entre le rachat des parts et le partage effectif, sans que les accords de répartition des lots puissent être remis en cause en aucune façon. A la suite de cette définition des objectif le protocole définit ce qui a été décidé par les trois frères : En premier lieu en ce qui concerne le rachat des parts de [D] tant en ce qui concerne le prix que la répartition entre [F] et [N] des parts. En second lieu les conditions du partage du château et des terres ainsi que les mécanismes de mise en oeuvre du partage notamment par l'annulation de parts et la réduction du capital social du GFA ramené à 367 parts. Un plan sommaire de partage du château est annexé à l'acte. L'acte définit également de façon sommaire les servitudes qui doivent être constituées pour la mise en oeuvre du partage précisant qu'elles seront définies plus précisément dans l'acte de partage. Il est précisé que le protocole sera déposé aux minutes de Me [D] et ce au plus tard à la signature de l'acte d'achat des parts de [D]. Il est enfin indiqué « un acte de partage définitif, comportant les servitudes nécessaires , sera signé en l'étude de Me [D] au plus tard le 30 juin 2000 ; il reprendra l'ensemble des clauses figurant ci-dessous au présent protocole et qui expriment la volonté des parties.» Aucun acte n'est intervenu à la date fixée. Par actes du 7 novembre 2012 Monsieur [N] [S] a assigné ses frères [D] et [F], [J], ainsi que [B] et [M] [S], et [L] [C] devant le tribunal de grande instance de Tarascon. Il demandait pour l'essentiel de : - dire et juger le partage intervenu le 16 juillet 1999 parfait - lui attribuer les biens et droits immobiliers issus de ce partage - constater qu'il avait seul la jouissance des parcelles concernées par l'attribution - dire et juger que cette attribution se fera par réduction de capital par la suppression de 211 des 297 parts qu'il détient - L'attribution indivise de 5 parcelles à usage de passage à son profit ainsi qu'à celui des défendeurs - Dire et juger que cette attribution se fera au moyen d'une réduction de capital du GFA par la suppression de parts détenues par les intéressés. - Dire et juger que [F] [S] ainsi que l'hoirie de [N] [S] doivent rapporter au GFA certaines parcelles - En attribuer la propriété indivise aux personnes concernées afin d'en permettre le rapport au GFA - Dire et juger que cette attribution se fera par réduction de capital et de parts sociales Les défendeurs ont conclu à la caducité du protocole d'accord du 16 juillet 1999 ainsi qu'au débouté de Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes. Mesdames [R] et [Q] [S] ainsi que Monsieur [H] [S] ont formé des demandes en qualité d'intervenant volontaires arguant de leur qualité d'associés. Par jugement du 29 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Tarascon a : - Dit que le protocole d'accord litigieux était caduc - Dit que la donation de parts du 28 mars 2007 était inopposable au GFA et qu'en conséquence Mesdames [R] et [Q] [S] ainsi que Monsieur [H] [S] étaient irrecevables en leur intervention volontaire à défaut d'être associés. - Rejeté toute autre demande ou prétention Le tribunal a considéré : Sur la nature du protocole signé le 16 juillet 1999 : Que l'acte du 16 juillet 1999 ne peut être considéré comme définitif alors que les parties sont continué à s'adresser des propositions sur le partage. Que l'acte ne constitue pas une décision du GFA mais un engagement personnel des associés. Que l'analyse de l'acte révèle qu'il s'agit d'un compromis de cession de parts sociales qui fixe les modalités de partage de l'actif immobilier mais que faute d'avoir été réitéré il est devenu caduc. Sur la donation de parts et l'intervention volontaire : Que l'action tendant à reconnaître l'inopposabilité de l'acte à la société n'est pas prescrite au regard de l'article 1844-14 du code civil car ce texte présuppose que l'action se fonde sur une décision sociale irrégulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Que l'acte a manifestement été pris en violation des statuts et qu'il est par conséquent inopposable à la société. Par déclaration du 15 avril 2015, Monsieur [N] [S] a interjeté appel de ce jugement en intimant ses frères et les autres associés du GFA, son épouse et ses trois enfants. [D], l'épouse et les enfants de [N] n'ont pas constitué avocat. Intimés par l'appelant les trois enfants d'[F] ont déclaré intervenir volontairement dans l'instance aux côtés de leur père. [F] est décédé le [Date décès 1] 2016. Le 3 mai 2016, le décès de M. [F] [S] a été notifié à Monsieur [N] [S]. Le 4 mai 2016, des conclusions ont été prises par Mme [O] [T] veuve d'[F] et ses trois enfants, [R] et [Q] et [H] [S] en leur qualité d'ayant droit de leur époux et père. Le 11 octobre 2016, le conseiller de la mise en état, sur saisine de Monsieur [N] [S], a rendu une ordonnance d'incident par laquelle il a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [F] [S] en raison de leur tardiveté. Il a également déclaré irrecevables toutes les conclusions subséquentes de Mesdames [O], [R] et [Q] [S] ainsi que Monsieur [H] [S], pris aussi bien en leur qualité d'intervenants volontaires que d'ayants droit d'[F]. Le conseiller de la mise en état a en effet considéré d'une part que Mesdames [R] et [Q] [S] ainsi que Monsieur [H] [S] ne pouvaient conclure en qualité d'intervenant volontaire dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon les avait déclarés irrecevables en leur intervention volontaires et qu'il leur appartenait de faire appel de la décision de ce chef. D'autre part, ne pouvant détenir plus de droits que leur auteur qui avait conclu tardivement, Mesdames [O], [R] et [Q] [S] ainsi que Monsieur [H] [S] ne pouvaient valablement conclure en leur qualité d'ayant droit. Par arrêt rendu sur déféré du 10 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 11 octobre 2016 en toutes ses dispositions. Au terme de ses dernières écritures du 28 février 2018, M. [N] [S] demandait à la cour de débouter les ayant droit de monsieur [F] [S] de toutes leurs demandes et de dire et juger que l'acte de 1999 constituait un acte de partage sous seing privé de nature transactionnelle qu'il convenait d'homologuer. La clôture était prononcée le 14 mars 2018 La présente juridiction a rendu le 28 novembre 2018 une décision dont le dispositif est ainsi libellé. Dit que l'instance interrompue par le décès de M. [F] [S] a été valablement reprise par l'intervention volontaire en qualité d'ayant-droit du défunt de Mmes [R] [A] née [S], [Q] [S], [O] [S] née [V][X][T], et de M. [H] [S] qui sont en cette qualité parties à la procédure d'appel : Et avant dire droit Ordonne le rabat de la clôture Ordonne la réouverture des débats Invite la partie la plus diligente à mettre en la cause le GFA la Grande Vacquière dans le délai de un mois à compter de la présente décision. Le GFA est intervenu volontairement à l'instance et a déclaré s'en rapporter sur la décision à intervenir. Au terme de ses dernières écritures du 26 février 2019 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions M. [N] [S] demande à la cour de : - débouter les ayant droit de monsieur [F] [S] de toutes leurs demandes - dire et juger que l'acte de 1999 constitue un acte de partage sous seing privé de nature transactionnelle - homologuer cet acte Dire et juger que l'acte du 16 juillet 1999 vaut décision unanime des associés du GFA DE LA GRANDE VACQUIERE de réduire le capital social en attribuant à [F] des actifs immobilier. Subsidiqirement, s'il était jugé que cet acte ne constitue pas une délibération des organes sociaux du GFA DE LA GRANDE VACQUIERE, - désigner un mandataire chargé de représenter les héritiers d'[F] [S] à une assemblée générale extraordinaire et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, l'acte du 16 juillet 1999 - un ensemble de demandes ayant pour objet les modalités d'attribution des biens litigieux - dire et juger que l'acte de partage est opposable à tous les associés. Subsidiairement si l'acte du 16 juillet 1999 devait être annulé : - ordonner une expertise à frais partagé des associés afin d'évaluer les travaux réalisés par [F] et [F] depuis le 16 juillet 1999 pour fixer la dette de la société à leur égard et porter ces créances en compte courant En tout état de cause': - condamner les héritiers d'[F] [S] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens distraits, ceux compris des frais de partage et de dépôt au rang des minutes du notaire, Il soutient principalement : - Que protocole d'accord a un caractère transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil. - Que l'acte de partage est valable en dépit de l'absence de réitération dans la forme notariée qui n'est pas exigé à peine de validité. Qu'il s'agit en effet d'un acte consensuel valable et opposable entre les parties. Qu'il l'est également sur le fond dès lors qu'un l'accord existe entre les parties même si les éléments accessoires du partage ne sont pas définis. Qu'il est expressément stipulé dans l'acte que le partage et la cession des partes de [D] sont indissociables et la réalisation de la cession emporte la conclusion du contrat pour le tout, l'absence de réitération de l'acte devant notaire ne posant alors qu'un problème d'opposabilité aux tiers Que le contrat n'est assorti d'aucun terme ou condition affectant sa formation, la réitération de l'acte étant une modalité d'exécution et non une condition de formation. Les ayant droit de M. [F] [S] ont déposé des conclusions faisant notamment valoir que la précédente décision de cette juridiction a considéré que leurs conclusions étaient admissibles. Il ne sera pas fait mention plus avant de ces écritures pour les motifs ci-après exposés: La clôture a été ordonnée le 6 mars 2019. SUR QUOI: SUR LA RECEVABILITÉ DES ÉCRITURES DES AYANTS DROITS DE M. [F] [S] : La présente juridiction a dans sa décision antérieure indiqué que les héritiers de M. [F] [S] ne pouvaient être privés du droit de reprendre l'instance à laquelle leur père et époux était partie avant son décès. Pour autant, si leur droit à être partie à l'audience a ainsi été reconnu cela ne saurait leur conférer plus de droit que M. [F] [S] lui-même qui faute d'avoir conclu dans les délais du code de procédure civile n'était plus recevable à conclure. Les dernières écritures des consorts [S] seront donc, comme les précédentes, déclarées irrecevables. SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DONATION [N] [S] a sollicité la réforme de l'entière décision du juge de Tarascon alors que celui-ci avait fait droit à sa demande tendant à voir déclarer inopposable au GFA la donation faite par [F] à ses enfants. Sa demande de réformation même si elle résulte apparemment d'une erreur de plume doit donc être examinée de ce chef Force est de constater que dans le corps de ses écritures il n'évoque aucun élément de nature à contester la décision de ce chef et ne fonde sa demande de réforme sur aucun moyen. Les intimés qui n'ont pas conclu valablement n'ont pas plus évoqué de moyen au soutien d'une réformation de la décision de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la donation de M. [F] [S] inopposable au GFA. SUR LA NATURE DE L'ACTE DU 16 JUILLET 1999 ET SES CONSÉQUENCES L'acte le 16 juillet 1999 établi entre les trois frères [S] à l'époque titulaires de la totalité des parts du GFA de la Grande Vacquière est intitulé «PROTOCOLE D'ACCORD». Il est indiqué qu'il intervient à la suite d'une tentative de partage entre les trois frères qui n'a pas abouti puis de la volonté de [D] de se retirer du GFA. Il est précisé que l'achat des parts de [D] par ses frères est envisageable à la condition d'un accord de [N] et [X] sur le partage et que, des pourparlers étant intervenus entre ces derniers ,«chacun ayant fait des concessions» ils sont parvenus à un accord sur la répartition des lots. Il comporte après l'exposé des objectifs une partie consacrée au rachat des parts de [D] et à leur répartition et une autre partie intitulée «Les partages» qui définit les conditions de mise en oeuvre du partage. Il est indiqué qu'à l'issue de la période prévue le GFA dont les actionnaires ne seront plus que [N] et ses enfants se trouvera après réduction du capital social à 367 parts propriétaire d'une partie du château et des jardins, qu'[F] se trouvera personnellement propriétaire d'une autre partie, que les deux frères se retrouveront propriétaires indivis d'une partie des biens correspondant à l'appartement du gardien et que le lot agricole sera affecté à parts égales aux deux frères pour apport au GFA de Pentouse. Si toutes les servitudes rendues nécessaires par le partage ne sont pas définies précisément 13 le sont. Il est par ailleurs indiqué dans l'acte : Que pour [N] le rachat des parts sociales de [D] devait être précédé d'un accord définitif et irréversible de partage entre [F] et lui, ce à quoi [F] s'est déclaré également attaché. Que le rachat des parts de [D] est indissolublement lié tant au partage des bâtiments et jardins de [Localité 2] que des terres entre [N] et [F], l'ensemble du projet, rachat et partage formant un tout indissociable. Qu'un acte de partage définitif, comportant les servitudes nécessaires , sera signé en l'étude de Me [D] au plus tard le 30 juin 2000 ; et qu'il reprendra l'ensemble des clauses du protocole qui expriment la volonté des parties. Il résulte du recueil de ces éléments : - Que le document intitulé Protocole d'accord constitue un accord engageant les parties signataires dans le but de mettre fin à un différend , chacun faisant des concessions sur ses prétentions. - Qu'il décrit pour partie le mécanisme de cession des parts de [D] et pour partie les conditions effectives du partage des biens immobiliers entre les associés restants avec cette particularité que certains biens resteront la propriété du GFA détenu par [N] et sa famille tandis que d'autres quitteront le patrimoine du GFA pour être attribués à [F] ou être indivis entre les deux frères. - Qu'il est indiqué à plusieurs reprises que la cession des parts de [D] et le partage entre les deux autres frères sont indissociablement liés. - Que l'existence d'un « accord définitif et irréversible de partage» est un préalable à la cession des parts. L'acte signé par les trois frères le 16 juillet 1999 peut donc bien être qualifié de protocole transactionnel et comporte un engagement définitif des signataires sur les modalités essentielles d'un partage des biens du GFA. Certes cet acte mentionne la réitération en la forme authentique du partage ainsi organisé mais n'indique en rien que cette réitération constitue un élément de validité de l'accord qu'il consacre. Il est au contraire indiqué que pour faciliter les transitions il pourra s'écouler un certain temps entre le rachat des parts et le partage effectif, sans que les accords de répartition des lots puissent être remis en cause en aucune façon. Il ne peut en conséquence être considéré que la réitération du partage en la forme authentique constituait une condition suspensive et que l'accord consacré par le protocole devenait caduc s'il n'était pas réitéré. Si cet acte ne décrit pas avec la même précision que le projet notarié qui a été soumis aux parties et que reprend le dispositif des écritures de [N] [S] les conditions très précises du partage, les engagements qu'il implique et la constitution de servitudes qu'il nécessite il s'agit là d'éléments accessoires qui découlent logiquement des termes du partage défini par le protocole d'accord du 16 juillet 1999 et dont les intimés n'indiquent pas qu'ils ne sont pas conformes à celui-ci ou qu'ils ne respectent pas leurs droits tels que définis dans le partage. Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise de ce chef, de reprendre dans le dispositif de la présente décision l'ensemble des dispositions proposées par M. [N] [S] pour rendre effectif le partage et d'ordonner sa publication pour le rendre opposable aux tiers . SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA DÉCISION DU GFA M. [N] [S] demande à la cour de dire que le protocole d'accord vaut délibération du GFA quant à la réduction de capital. Une telle demande ne saurait cependant prospérer, la réduction de capital ne pouvant résulter de la seule expression de la volonté des associés dans un acte extérieur au GFA mais ne pouvant intervenir que dans le respect des statuts par convocation d'une assemblée générale extraordinaire suivie d'un vote. La demande de M. [N] [S] de ce chef sera donc rejetée. A titre subsidiaire l'appelant demande que la cour désigne un mandataire chargé de représenter [X] et à présent ses héritiers à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, l'acte du 16 juillet 1999 ayant permis d'éviter la dissolution de la personne morale. Il ne peut cependant être fait droit à une telle demande . Pour prospérer il importe en effet que soit apportée la preuve d'un abus de minorité de la part de M. [F] [S] ou de ses héritiers qui pour des motifs tenant à leur seul intérêt auraient manifesté leur opposition à une opération essentielle pour le GFA en l'espèce la réduction du capital social. Sans préjuger de ce qu'il pourra être considéré quant à la nature de l'opération envisagée au regard de l'intérêt social la démonstration n'est pas faite que les ayants droits d'[F] [S] régulièrement convoqués à une assemblé générale du GFA refuseront de voter la réduction de capital résultant du protocole d'accord, leur position ayant été jusqu'à ce jour de le considérer comme caduc et donc dépourvu de conséquences. La demande de désignation d'un mandataire est donc prématurée et sera rejetée. M. [N] [S] demande également à la cour de dire que l'acte de partage est opposable à tous les associés du GFA DE LA GRANDE VACQUIERE. Si le partage dont la valeur a été consacrée par la présente juridiction est effectivement opposable aux personnes qui constituent les associés actuels du GFA ,ce n'est pas en cette qualité mais en qualité de signataires du protocole , d'ayants droits des signataires ou de parties à la présente procédure. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de M. [N] [S]. SUR LES DEMANDES ANNEXES Les héritiers d'[F] [S] qui succombent principalement seront condamné aux dépens de l'instance. L'équité et la situation économique des héritiers d'[F] [S] justifient qu'ils soient condamnés à payer à [N] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort: Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [O] [T] veuve [S], M. [H] [S], Mme [R] [S] et Mme [Q] [S] en qualité d'ayants droits de feu [F] [S] ou en qualité d'intimé et notamment celles signifiées le 22 février 2019 ainsi que toutes pièces versées aux débats au soutien de celles-ci. Déclare Monsieur [N] [S] recevable et bien fondé en son appel ; Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 janvier 2015 en ce qu'il a dit que le protocole du 16 juillet 1999 est caduc et en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes des parties. Le confirme pour le surplus. Et statuant à nouveau : Déboute Mme [O] [T] ainsi que [R] et [Q] et [H] [S] de toutes leurs demandes ; Dit que le protocole du 16 juillet 1999 constitue un acte de partage sous seing privé transactionnel ; Homologue le partage transactionnel et lui confère force exécutoire. Attribue aux héritiers d'[F] à titre de biens propres les droits et biens immobiliers ci-après désignés, faisant partie de l'actif social, la parcelle B[Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 1][Cadastre 2], figurants sur le plan annexé à l'assignation en rouge. CONSTATE Que [F] et ses héritiers ont depuis le 16 juillet 1999 seuls l'usage et la jouissance des droits et biens immobiliers qui constituent les parcelles B5435 et [Cadastre 1][Cadastre 2]. Dit que cette attribution se fera au moyen de la réduction du capital du GFA et par l'annulation de 211 (deux cent onze) des 297 parts que détenait [X], à savoir les parts numérotées 251 à 461, soit au total 211 parts. Attribue au profit des héritiers d'[F] [S] d'une part et à [N] [S], [M], [B], [J] et [L] [S] d'autre part pour moitié indivise chacun, les parcelles suivantes : Parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], lieu-dit VILPAIL et CHAMBREMONT, d'une superficie au sol de 84 centiares, en l'état d'un local d'un étage sur RDC, figurant en jaune sur le plan annexé. Parcelle B n° [Cadastre 4] d'une superficie de 21 ares et 45 centiares Ces cinq parcelles sont à usage de passage, elles figurent en jaune sur le plan annexé à l'assignation Dit que les deux autres parcelles, déjà en indivision avec un tiers à la présente procédure, Monsieur [V], à savoir les parcelles cadastrées B n°2017 d'une superficie de 2 ares et 53 centiares, et la parcelle [Cadastre 5] d'une superficie de 39 ares et 20 centiares, seront pour la moitié indivise pour moitié (1/4) à d'une part à [N] [S], [M], [B], [J] et [L] [S] et d'autre part à Monsieur [C] [F] [S]. Elles figurent en pointillés rouge sur le plan annexé à l'assignation. Dit que cette attribution se fera au moyen de la réduction du capital du GFA et par l'annulation : De 20 (vingt) des 297 parts que détient [X] soit les parts numérotées 462 à 481, De 04 (quatre) des 99 parts sociales que détient Madame [M] [S], soit les parts numérotées 133 à 136. De 04 (quatre) des 99 parts sociales que détient Monsieur [B] [S], soit les parts numérotées 154 à 157. De 04 (quatre) des 99 parts sociales que détient Monsieur [J] SCARAMANGA, soit les parts numérotées 175 à 178. De 04 (quatre) des 78 parts sociales que détient Monsieur [N] [S], soit les parts numérotées 196 à 199. De 04 (quatre) des 78 parts sociales que détient Madame [L] [S], soit les parts numérotées 4 à 7. Dit que [F] et l'hoirie [N] [S] doivent apporter au GFA de PENTOUSE, les parcelles suivantes : Section N°Lieu-ditSurface B[Cadastre 6][Localité 3]00 ha 08 a 06 ca B[Cadastre 7][Localité 3]00 ha 30 a 55 ca B[Cadastre 7][Localité 3]15 ha 17 a 40 ca B[Cadastre 7][Localité 3]01 ha 38 a 57 ca B4831[Localité 3]02 ha 08 a 23 ca B[Cadastre 8][Localité 4]08 ha 92 a 16 ca Attribue la propriété indivise pour moitié chacun d'une part à [N] [S], [M], [B] et [J] SCARAMANGA et d'autre part aux héritiers d'[F] des parcelles visées ci-dessus, afin de permettre leur apport au GFA de PENTOUSE. DIRE ET JUGER que cette attribution se fera au moyen de la réduction du capital du GFA et par l'annulation : De 66 parts (soixante-six) des 297 parts que détiennent les héritiers de Monsieur [F] [S], soit les parts numérotées 482 à 547. De 6 parts (six) des 78 parts que déteint Monsieur [N] [S], soit les parts numérotées 200 à 205. De 20 parts (vingt) des 99 parts sociales que détient Madame [M] [S], soit les parts numérotéesl37 à 153 et 571 à 573. De 20 parts (vingt) des 99 parts sociales que détient Monsieur [B] [S], soit les parts numérotéesl58 à 174 et 631 à 633. De 20 parts (vingt) des 99 parts sociales que détient Monsieur [J] [S], soit les parts numérotées 179 à 195 et 691 à [Cadastre 9]. Dit que Messieurs [N] [S] et les héritiers de [F] [S] seuls associés du GFA de PENTOUSE devront dans le mois suivant le prononcé du jugement réunir une assemblée générale extraordinaire dudit GFA pour apporter les parcelles susvisées et ainsi augmenter le capital social du GFA de PENTOUSE. Dit que toutes les autres parcelles resteront la propriété du GFA DE LA GRANDE VACQUIERE. Il s'agit des parcelles cadastrées B[Cadastre 10], B[Cadastre 1], B[Cadastre 11], B[Cadastre 11], qui figurent en bleu sur le plan annexé à la citation. Dit que les parcelles acquises par le GFA de la Grande Vacquière après le 16 juillet 1999, à savoir le 25 octobre 2005, publiée le 9 décembre 2005 volume 2005 p n° 7247 et le 16 janvier 2006 volume 2006 p n° 278, pour : Les parcelles de terrain sises à [Adresse 11], cadastrées B1735Vilpail et Chambremont60ha 16a 05ca B5206Vilpail et Chambremont11ha 50a 00ca Doivent suivre le sort des droits et biens immobiliers détenus par le GFA de LA GRANDE VACQUIERE au jour de la signature de l'acte sous seing privé de partage et ce même si ces parcelles ont été acquises le 28 octobre 2005, acte notarié de Maître [E] [D] notaire à la résidence d'[Localité 5]. Attribue aux héritiers d'[F] la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et dit que le GFA de la GRANDE VACQUIERE conservera la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 13]. Dit que cette attribution se fera : - à l'actif au moyen de la réduction du capital de GFA dans le cadre de l'annulation des deux cent onze parts sociales sur les deux cent quatre-vingt-dix-sept que détiennent les héritiers d'[X] - au passif par la prise en charge de 37,37 % du solde non amorti du prêt bancaire consenti par le CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, le 07 décembre 2005. Dit que les attributions ci-dessus ont pour objet de réduire le capital social du GFA DE LA GRANDE VACQUIERE et que par suite de l'annulation de 383 parts sociales avec tous les droits y attachés, le capital du GFA DE LA GRANDE VACQUIERE se trouve réduit de 58.388,35 € et est donc fixé à 55.949,15 €. Dit que le capital social, en conséquence du Jugement à intervenir, sera divisé en 367 parts numérotées : de 1à 3, de 8 à 76,de 77 à 93,de 94 à 110,de 111 à 127,de 128 à 132,de 206 à 250,de 548 à 570,de 574 à 630,de 634 à 690 et de 694 à 750 Entièrement libérées et détenues par : [N] en pleine propriété pour 68 parts, numérotées 206 à 250 et 548 à 570. Madame [L] [S], la pleine propriété de 74 parts, numérotées de 8 à 76 et de 128 à 132 Madame [M] [W], en pleine propriété pour 75 parts, numérotées 1, et de 77 à 93 et de 574 à 630 Monsieur [B] [S], en pleine propriété pour 75 parts, numérotées 2, et de 94 à 110 et de 634 à 690 Monsieur [J] [S], en pleine propriété pour 75 parts, numérotées 3, et de 111 à 127 et de 694 à 750. Soit au total, 367 parts sociales. Dit que doivent être constituées les SERVITUDES suivantes : 1°) Servitude de passage fonds dominant : Désignation cadastrale : Section B Numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 11] et [Cadastre 11] Fonds servant : Désignation cadastrale : Section [Cadastre 1][Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], 2017, 5244 A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties, en pointillés rouges sur le plan ci annexé. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. A ce sujet, les parties déclarent qu'il existe deux portails aux points A (entre parcelle [Cadastre 17] et [Cadastre 16]) et respectivement au point B en limite de la parcelle [Cadastre 16] et de la route départementale n° 24. Les propriétaires du fonds servant entretiendront à leurs frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. Il est cependant rappelé à ce sujet qu'il existe et perdurera une activité agricole qui entraîne des passages de matériel agricole ou de camions de transport, ce qui est reconnu et accepté par les propriétaires des fonds concernés. 2°) Servitude de passage Fonds dominant : Désignation cadastrale : Section [Cadastre 1][Cadastre 1] et [Cadastre 2] Fonds servant : Désignation cadastrale : Section B Numéro [Cadastre 10] Origines de propriété : Fonds dominant : Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital Fonds servant : En ce qui concerne les parcelles cadastrées B [Cadastre 10] et [Cadastre 1] Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital En ce qui concerne les parcelles cadastrées Section B [Cadastre 10] Apport en société aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [G], alors notaire associé à [Localité 5], le 22 octobre 1969 publié à la Conservation des Hypothèques de TARASCON le 20 mars 1970 volume 1970 numéro 1160. A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 1,50 mètres. Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part du point C pour aboutir au point D. Ce passage devra essentiellement être utilisé afin de permettre l'entretien des bâtiments du fonds dominant ce qui est accepté par chacun des propriétaires des fonds concernés. A ce sujet, il est par ailleurs convenu entre les parties que le propriétaire du fonds servant aura la possibilité de modifier l'assiette de cette servitude. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier ou technique. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. Il est ici rappelé que conformément aux termes du protocole d'accord susvisé dans l'exposé qui précède, le propriétaire du fonds servant bénéficie de la faculté de déplacer unilatéralement le tracé de cette servitude en limite nord de l'enclos, 3°) Servitude de passage Fonds dominant : Désignation cadastrale : Section B Numéro [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 11] Fonds servant : Désignation cadastrale : Section [Cadastre 1][Cadastre 1] Origines de propriété : Fonds dominant : En ce qui concerne les parcelles cadastrées B [Cadastre 10] et [Cadastre 1] Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital En ce qui concerne les parcelles cadastrées Section B [Cadastre 11] et [Cadastre 11] Apport en société aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [G], alors notaire associé à [Localité 5], le 22 octobre 1969 publié à la Conservation des Hypothèques de TARASCON le 20 mars 1970 volume 1970 numéro 1160. Fonds servant : Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 1,50 mètres. Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part de D pour aboutir à E (sur la D24) Ce passage est en nature de chemin. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. A ce sujet, les parties déclarent qu'elles sont convenues qu'en cas de réalisation de ce chemin, le propriétaire du fonds dominant devra obligatoirement faire installer un portail au point E en bordure de la propriété et de la [Localité 6]. Les frais de réalisation de ce passage seront à la charge de du propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L'utilisation de ce passage ne dévia cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. 4°) Servitude d'usage du puits du château d'eau et de passage Fonds dominant : Désignation cadastrale : Section B Numéro [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 11] Fonds servant : Désignation cadastrale : Section B Numéro [Cadastre 1] Origines de propriété : Fonds dominant : Apport en société aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [G], alors notaire associé à [Localité 5], le 22 octobre 1969 publié à la Conservation des Hypothèques de TARASCON le 20 mars 1970 volume 1970 numéro 1 160. Fonds servant : Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital. A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 1,50 mètres. Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part du point D en passant par le point G et jusqu'au puits et au château d'eau. Ce passage est en nature de chemin. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. 5°) Servitude de vue et de tour d'échelle. Fonds dominant : Désignation cadastrale : Section B n° [Cadastre 3] Fonds servant : Désignation cadastrale : Section B Numéro [Cadastre 1] Origines de propriété : Fonds dominant : Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital Fonds servant : Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital. A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude de tour d'échelle. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés. Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de deux (2) mètres le long de la limite séparative des deux fonds. Il permettra l'entretien, la réparation, voire la reconstruction des bâtiments du fonds dominant se trouvant à ladite limite séparative. Il s'exercera aux seuls frais de son bénéficiaire à charge pour lui de remettre les lieux en l'état dans lequel il les a trouvés. Le bénéficiaire devra en outre prendre et faire prendre toute mesure afin que la pose des échelles et échafaudages soit effectuée selon les règles de l'art par des personnes qualifiées et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles. S'il s'agit de travaux de reconstruction ou assimilables, le propriétaire du fonds servant pourra, s'il le désire, les faire surveiller par son architecte dont les honoraires seront à la charge du propriétaire du fonds dominant. 6°) Servitude d'écoulement des eaux d'irrigation et de ruissellement Fonds dominant : Désignation cadastrale : Section B Numéro [Cadastre 10], [Cadastre 1] Fonds servant : Désignation cadastrale : Section [Cadastre 1] , [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 1], 5245 Origines de propriété : Fonds dominant : Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital. Fonds servant : En ce qui concerne les parcelles cadastrées [Cadastre 18][Cadastre 19],[Cadastre 4],[Cadastre 1], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 1] Le présent acte de partage partiel par voie de réduction de capital En ce qui concerne la parcelle cadastrée Section [Cadastre 1][Cadastre 16] Apport en société aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [G], alors notaire associé à [Localité 5], le 22 octobre 1969 publié à la Conservation des Hypothèques de TARASCON le 20 mars 1970 volume 1970 numéro 1160. Servitudes par destination du père de famille Les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions des articles 692, [Cadastre 9] et 694 du Code civil concernant les servitudes par destination du père de famille, applicables en l'espèce, notamment au regard de l'aménagement existant des héritages concernés par la présente réduction de capital, qui appartenaient jusqu'à ce jour entièrement au Groupement Foncier Agricole de la Grande Vacquière. Les parties, parfaitement informées de cette situation, s'obligent expressément à respecter ces servitudes apparentes, qui continueront à exister comme par le passé pour les fonds concernés, tant activement que passivement, tant au profit qu'à la charge des fonds concernés par la présente réduction de capital. Les parties précisent qu'il y aura destination du père de famille en ce qui concerne notamment les lignes électriques existantes, l'irrigation des parcelles objet des présentes, les passages éventuels en toiture, les eaux domestiques, sans pour autant que cette liste soit exhaustive. Désigne Monsieur le Président de la Chambre des notaires des [Localité 7] afin que ce dernier désigne à son tour un notaire chargé de recevoir le dépôt du Jugement à intervenir au rang de ses minutes et qu'il accomplisse toutes les formalités de publication. Dit que les frais de partage, de dépôt au rang des minutes du notaire et de publicité foncière seront considérés comme des frais privilégiés de partage. Déboute M. [N] [S] de sa demande tendant à ce que le protocole d'accord vaille délibération du GFA. Le déboute de sa demande de désignation d'un mandataire pour voter aux lieu et place des héritiers d'[F] [S]. Le déboute de sa demande tendant à voir déclarer le partage opposable aux associés du GFA. Condamne Mme [O] [T] ainsi que [R] et [Q] et [H] [S] à payer à M. [N] [S], la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamne Mme [O] [T] ainsi que [R] et [Q] et [H] [S] aux entiers dépens de première instance, et d'appel et en ordonne la distraction au profit de la SCP BADIE- SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats associés, [Adresse 12], qui en déclarent en avoir fait l'avance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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