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Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 470205

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470205

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme C B a porté plainte contre M. E A D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A D la sanction du blâme. Par une décision du 20 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur les appels de Mme B et de M. A D, annulé partiellement la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. A D la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un mois et rejeté le surplus des conclusions d'appel. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D, représenté par la SCP Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu sous le n° 469322. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par une décision du 26 mai 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. A D tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi, la requête de M. A D tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cette même décision est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A D. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1

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