Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 470205
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470205
Date de décision :
29 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B a porté plainte contre M. E A D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A D la sanction du blâme.
Par une décision du 20 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur les appels de Mme B et de M. A D, annulé partiellement la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. A D la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un mois et rejeté le surplus des conclusions d'appel.
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D, représenté par la SCP Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu sous le n° 469322.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 26 mai 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. A D tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi, la requête de M. A D tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cette même décision est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A D.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique