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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 86-18.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.202

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne) et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit de M. Z... LE GRAET, demeurant au lieu-dit Kernacal à Lanrivain, par Saint-Nicolas du Pélem (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1986), que les époux X... ont vendu à M. A... une maison moyennant le paiement d'une rente viagère indexée, en se réservant sur l'immeuble un droit d'usage et d'habitation leur vie durant ; que Mme X..., devenue veuve, fut placée sous la tutelle de son fils Bernard X... le 6 décembre 1982 ; Attendu que ce dernier, venant aux droits de sa mère, décédée en cours de procédure, fait grief à l'arrêt, qui l'a débouté de sa demande en résolution du contrat, en application d'une clause de celui-ci, pour non-paiement de la rente viagère dans les termes convenus, d'avoir retenu que cette stipulation ne visait que la rente elle-même et que le notaire chargé des intérêts de Mme X... n'avait pas formulé de réclamation pour la période antérieure à sa lettre précisant le calcul de l'indexation alors, selon le moyen, "1°) que la clause résolutoire qui figurait dans l'acte de vente du 24 novembre 1972 ne visait pas seulement le non-paiement de la rente, mais plus précisément le non-paiement de la rente dans les termes convenus ; qu'ainsi, le crédirentier avait la possibilité de demander la résolution du contrat pour non-paiement des termes courants mais encore pour non-paiement de l'indexation de ces termes ; que, dès lors, la cour d'appel, qui relève que la clause résolutoire ne vise que le non-paiement de la rente, en restreint considérablement la portée et dénature la clause claire et précise du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, 2°) qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve de son paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel qui, en l'absence de toute justification des paiements pour la période du 1er janvier 1978 au 1er février 1982, déclare que la preuve de ces paiements s'infère de l'absence de réclamation du notaire chargé des intérêts de Mme X... lorsqu'il a demandé au mois de février 1982 la réindexation de la rente à compter du 1er mars 1982, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, 3°) qu'il résulte du contrat de vente du 24 novembre 1972 que la rente est variable et pourra être révisée chaque année à la demande de l'une ou l'autre des parties ; qu'en aucun cas le paiement du terme ne pourra être suspendu jusqu'à nouvelle fixation de la rente indexée, le service de la rente devant continuer à l'ancien taux sauf redressement ultérieur ; que le contrat ne prévoit de délai ni pour former la demande de révision, ni pour notifier le redressement ; que, dès lors, la révision intervenue à la demande de Mme X... à compter du 1er mars 1982 ne pouvait lui interdire de demander ultérieurement la révision contractuelle de la rente pour la période antérieure puisque la cour d'appel constate elle-même que durant cette période, M. A... avait appliqué une "révision unilatérale" qui ne correspondait donc pas à la révision contractuellement prévue ; qu'en décidant le contraire pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la vente pour non-paiement de la rente dans les termes convenus, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, 4°) qu'en tout état de cause, les arrérages dus au titre de l'indexation d'une rente viagère se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, M. X... demandait, le 8 juin 1983, le paiement d'arrérages pour la période du 1er janvier 1978 au 1er mai 1983 ; que sa demande étant formée dans le délai de cinq ans, ces sommes lui étaient légalement dues et leur non-paiement ne pouvait qu'entraîner la résolution de la vente ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2277 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que retenant, par motifs propres et adoptés, que la mise en jeu de la clause d'indexation était soumise à la présentation d'une demande et, constatant que celle-ci avait été faite seulement le 5 février 1982, la cour d'appel en a justement déduit que le paiement des sommes résultant de l'application de la clause d'indexation n'était pas dû antérieurement à cette date ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il résultait de la lettre du notaire chargé des intérêts de la crédirentière que les arrérages de la rente avaient été payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour refuser de prononcer la résolution de la vente pour violation de la clause d'usage et d'habitation, retenu que la faute commise par M. A... en prenant possession de la maison et en y effectuant des travaux n'était pas suffisamment grave alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt, qui constate la faute caractérisée de M. A... aux obligations de l'acte de vente mais qui se borne à émettre des hypothèses sur l'espoir de retour de Mme X... lors de son départ à l'hôpital et sur l'attitude de M. A... au cas de retour de cette dernière pour affirmer que la faute n'est pas suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente, manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, et alors, d'autre part, que M. X... faisait encore valoir que les meubles et effets personnels de sa mère avaient été, par les soins de M. A..., entassés dans un garage où ils ont été retrouvés hors d'usage ; que l'arrêt, qui constate lui-même que l'acheteur a pris l'initiative de déménager les meubles, ne pouvait déclarer la violation de la clause dépourvue d'effet et insuffisamment grave pour justifier la résolution sans s'expliquer sur les dégradations que M. A... avait fait subir au mobilier de Mme X... ; que la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les travaux avaient été effectués pendant l'hospitalisation de Mme X..., dans la maison qui se trouvait à l'abandon et en très mauvais état, d'autre part, qu'il n'était pas établi que si la bénéficiaire avait pu regagner son logement, M. A... l'aurait empêchée de l'habiter, la cour d'appel a souverainement retenu que les griefs invoqués par M. X... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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