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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-13.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.822

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Soleil Beach, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de M. Hugues Y..., demeurant ... X... Martin (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la SCP Soleil Beach, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant de la société Carnolles Décor, désormais dissoute, a établi pour la société Soleil Beach, pour laquelle, il avait précédemment accompli des travaux, un devis de 15 000 francs ayant pour objet la fourniture de tissus ainsi que la confection de rideaux ; que la cliente a versé un accompte de 7 500 francs, que M. Y... lui a adressé une facture d'un montant de 7 264,25 francs représentant les fournitures mises à sa disposition et l'a avisée que le velours commandé pour la confection de certains rideaux était, "en rupture de stock" ; que la société Soleil Beach, l'a assigné en remboursement de l'acompte, en paiement de dommages et intérêts et en remise de factures correspondant à des marchés exécutés et réglés ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Soleil Beach de sa demande en dommages et intérêts, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats ne permettent pas de dire à qui est imputable la rupture du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Soleil Beach avait demandé à M. Y... de lui faire choisir un autre velours pour la confection commandée et que cette demande n'avait pas été suivie d'effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Soleil Beach de sa demande de remise de factures, l'arrêt retient que M. Y... doit être présumé les avoir remises lors du paiement des travaux exécutés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Soleil Beach de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de celle en remise de factures, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers la SCP Soleil Beach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz