Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/02339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02339
Date de décision :
18 mars 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Mars 2014
ARRÊT N
pc/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02339.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 24 Avril 2012, enregistrée sous le no 10186
APPELANT :
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU LOUROUX BECONNAIS (FOYER LOGEMENT LES GRILLONS)
49370 LE LOUROUX BECONNAIS
représenté par Maître Anne FOURNIER de la SCP JURCO AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NICE - No du dossier 132
INTIMEE :
LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRAL)
3, rue de Vergne
33059 BORDEAUX CEDEX 9
représentée par Maître Antoine RIVIERE, substituant Maître Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX - No du dossier 10186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2009, le centre communal d'action sociale (CCAS) du Louroux-Béconnais, qui gère le foyer logement Les grillons, a demandé à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le remboursement de la somme de 9 194 ¿ correspondant aux cotisations patronales dont il s'est acquitté de janvier 2007 à décembre 2008 sur les rémunérations versées à trois de ses agents, Mmes X..., Y... et Z..., en expliquant que ceux-ci faisaient fonction d'auxiliaires de vie.
A la suite du rejet de sa demande, il en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 24 avril 2012, l'a débouté en retenant que si le dispositif d'exonération pouvait s'appliquer aux agents qui ne relevaient pas du cadre d'emploi des agents sociaux, il ne pouvait bénéficier en l'espèce au CCAS dès lors que le foyer logement Les grillons constituait un lieu d'hébergement collectif qui ne pouvait être assimilé à un domicile au sens de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, même si les résidents disposaient d'une chambre individuelle.
Le CCAS a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le CCAS sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Condamner la CNRACL à lui rembourser la somme de 9 194 ¿ pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 s'agissant de ses agents faisant fonction d'auxiliaires de vie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009, et capitalisation annuelle des intérêts;
. Condamner la CNRACL à lui payer 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. L'article L.241-10 ne fait pas référence à un cadre d'emploi spécifique de la fonction publique territoriale;
. Le foyer logement met à disposition de personnes âgées autonomes des appartements qu'il leur loue et qui constituent leur domicile privatif;
. Chacun des agents concernés apporte aux personnes âgées et à leur famille un soutien matériel, moral et social, qui contribue au maintien des personnes âgées à leur domicile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 13 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la CNRACL demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le CCAS à lui payer 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
. Les aides à domiciles employées par le CCAS, dont il n'est pas contesté qu'elles ont la qualité d'agents titulaires, ne relèvent toutefois pas du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux et ne peuvent, en conséquence, faire bénéficier le CCAS de l'exonération des cotisations des charges patronales prévue par l'article L.240-10,III, comme le prévoit la note no1999-001 du 7 octobre 1999 de la CNRACL à l'égard de laquelle le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 octobre 2002 a rejeté une requête en annulation;
. Le foyer logement Les grillons ne peut être considéré comme un domicile privatif dès lors qu'il s'agit d'une structure d'hébergement collectif et que les résidents doivent se soumettre à l'organisation mise en place par cette structure;
. Les agents sociaux d'un CCAS peuvent être exonérés de leur cotisation d'assurance vieillesse à condition de remplir une activité d'aide à la personne à domicile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des agents concernés;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les CCAS sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes âgées ayant atteint un âge déterminé; que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un CCAS bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse;
1- Sur l'application de l'article L.241-10 III à Mmes X..., Y... et Z... au regard de leurs qualités d'agents titulaires du CCAS ne relevant pas du cadre d'emploi des agents sociaux
Attendu que l'article précité n'excluant pas les aides à domicile qui ne relèvent pas du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, il n'y a pas lieu de les écarter du dispositif d'exonération, quelles que soient les dispositions de la note du 7 octobre 1999 de la CNRACL, qui ne s'imposent pas à la cour;
2- Sur l'application de l'article L.241-10 III au foyer logement Les grillons
Attendu qu'il résulte de l'article L.241-10 III précité que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée;
Attendu qu'au cas présent, le foyer logement Les grillons, qui n'est pas une résidence médicalisée ni un EHPAD, accueille des personnes âgées autonomes, seules ou en couple, dans des logements vides, studio ou deux pièces équipés d'un coin cuisine équipé de deux plaques électriques, d'un évier et d'un réfrigérateur et d'un branchement pour un lave-linge; que le résident y emménage après qu'un état des lieux a été dressé; qu'il s'acquitte d'un loyer et de charges locatives; qu'il apporte son mobilier et ses objets personnels et peut procéder, sur autorisation, à des aménagements tels que le changement de revêtement mural ou de sol; qu'il s'acquitte de ses frais d'eau, d'électricité et de téléphone et doit subvenir à l'entretien du logement; que l'établissement ne propose pas de restauration collective pour le petit déjeuner et le dîner ; que le résident prépare alors ses repas dans son appartement ou peut se faire livrer, le soir, un potage et un dessert; qu'il peut également bénéficier d'une aide à domicile et d'une aide ménagère et d'activités de loisirs collectives; qu'il peut avoir à ses côtés un petit animal de compagnie avec l'accord de la direction;
Qu'il en ressort que le foyer logement Les grillons offre à ses résidents des logements qui ont le caractère de domiciles privatifs, ce qui n'est pas incompatible avec l'offre de services collectifs comme la restauration, le blanchissage, ou l'animation, qui sont mis à la disposition des personnes âgées;
Que la rémunération des aides à domicile qui interviennent chez ces personnes peut donc bénéficier de l'exonération des cotisations patronales;
3- Sur l'application de l'article L.241-10 III à Mmes X..., Y... et Z...
Attendu que, pour être éligible à l'exonération de cotisations patronales, les rémunérations des aides à domicile doivent être versées en contrepartie de tâches effectuées chez les personnes âgées;
Attendu qu'en l'espèce, Mmes X..., Y... et Z... ont la qualité d'agent social; que le CCAS ne produit pas les contrats de travail, les fiches de poste ou d'autres documents permettant de déterminer les tâches qu'elles accomplissent et, plus précisément, de définir si elles interviennent chez les personnes âgées, c'est à dire dans le domicile privatif, ou si elles se consacrent uniquement aux services collectifs;
Qu'à défaut, il sera débouté de sa demande de remboursement;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes;
CONDAMNE le centre communal d'action sociale du Louroux-Béconnais au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.
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