Texte intégral
21/09/2023
ARRÊT N°23/565
N° RG 22/03449 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAOU
SC - VCM
Décision déférée du 21 Septembre 2022 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN - 21/00849
AS. DERENS
[B] [U]
C/
[Y] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie MONNET de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018720 du 28/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [U] et M. [Y] [H] se sont mariés le 10 juillet 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sous le régime de la séparation de bien par contrat reçu le 23 juin 2004 par Me [F], notaire à [Localité 6].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Montauban a :
- autoriser les époux à résider séparément l'un de l'autre,
- accordé la jouissance du domicile conjugal à Mme [U], à charge pour elle de régler l'emprunt souscrit au Crédit Immobilier de France, dont les mensualités de remboursement s'élèvent à 1.452,50 €,
- dit que Mme [U] percevra les loyers des deux appartements attenant au domicile conjugal, d'un montant de 950 € par mois,
- attribué à Mme [U] la jouissance du véhicule Mercedes Classe 1,
- attribué à M. [H] la jouissance des véhicules Renault Clio et du fourgon Renault,
- dit que Mme [H] remboursera l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole dont les échéances s'élèvent à 90,66 €,
- dit que Mme [H] prendra provisoirement en charge le remboursement du crédit Mediatis.
Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2010, Mme [U] a assigné en divorce M. [H].
Par jugement en date du 20 janvier 2011, le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur les demandes en divorce, puis par ordonnance en date du 13 juillet 2011 a ordonné la radiation de l'affaire.
Par un arrêt en date du 26 juin 2013, la cour d'assises du Tarn-et-Garonne a condamné M. [H] à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de viols commis sur son épouse Mme [U].
Par jugement en date du 28 novembre 2014, le Juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [H],
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté les demandes de désignation d'un notaire et d'un juge commis,
- renvoyé les parties à faire procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le 24 mars 2021, un procès-verbal de difficultés a été établi par Maître [T] [G], de la SCP [K] [W] et [T] [G], notaire à [Adresse 5]), constatant les divergences de Mme [U] et M. [H] quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2021, Mme [U] a fait assigner M. [H] aux fins de liquidation et de partage des droits matrimoniaux des époux.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit que l'acompte de 3 000 euros versé par Mme [U] lors de l'acquisition du bien indivis et que la condamnation de M. [H] à payer à Mme [U] la somme de 13000 euros constituent des créances entre époux ;
- dit que les demandes de Mme [U] tendant à voir condamner M. [H] au paiement de ces créances sont prescrites ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2022 ;
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Par déclaration électronique en date du 27 septembre 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit que l'acompte de 3 000 euros versé par Mme [U] lors de l'acquisition du bien indivis et que la condamnation de M. [H] à payer à Mme [U] la somme de 13000 euros constituent des créances entre époux ;
- dit que les demandes de Mme [U] tendant à voir condamner M.[H] au paiement de ces créances sont prescrites ;
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 31 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir :
- vu l'article 12 du code de procédure civile,
- vu l'article 1543 du code civil,
- vu les articles 815 et suivants du code civil,
- vu les articles 2224 et suivants du code civil,
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables, injustifiées ou infondées,
- réformer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban le 21 septembre 2022 en ce qu'elle :
- dit que l'acompte de 3.000 € versé par Mme [U] lors de l'acquisition du bien indivis et que la condamnation de M. [H] à payer à Mme [U] la somme de 13.000 € constituent des créances entre époux,
- dit que les demandes de Mme [U] tendant à voir condamner M.[H] au paiement de ces créances sont prescrites,
- débouté les parties de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- qualifier la somme de 3.000 € versée par Mme [U] à titre d'acompte pour l'acquisition du bien immobilier indivis de créance envers l'indivision,
- juger non prescrite et par conséquent recevable la demande en paiement formée par Mme [U] à ce titre,
- juger que Mme [U] dispose d'une indemnité à l'encontre de l'indivision à ce titre,
- qualifier la somme de 13.000 € prélevées sur les fonds indivis en règlement de la dette personnelle de M. [H] de dette de ce dernier envers l'indivision,
- juger non prescrite et par conséquent recevable la demande en paiement formée par Mme [U] à ce titre,
- juger que M. [H] est redevable de la somme de 13.000 € envers l'indivision,
- à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la qualification de créances entre époux serait confirmée,
- juger que le délai de prescription est interrompu depuis le 13 avril 2020,
- juger que Mme [U] est dans l'impossibilité d'exercer une action en paiement relative à la somme de 13.000 € à l'encontre de M. [H] avant le partage de leur régime matrimonial,
- juger que l'action en paiement de la somme de 13.000 € se prescrit dans le délai de 10 ans à compter du 3 juillet 2013 date de la condamnation définitive de M. [H],
- juger recevables comme non-prescrites, les demandes en paiement des sommes de 3.000 € et de 13.000€ formées par Mme [U] à l'encontre de M. [H],
- en toutes hypothèses,
- condamner M. [H] à verser à Mme [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
- y ajoutant,
- condamner M. [H] à verser à Mme [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 16 décembre 2022, M. [H] demande à la cour de bien vouloir :
- vu les dispositions des articles 2224, 2236 et suivants du code civil,
- vu l'article 1536 du code civil,
- vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
- vu la jurisprudence précitée,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban le 21 septembre 2022,
- et en conséquence,
- à titre principal,
- qualifier de créances entre époux les sommes de 3.000 € et 13.000 €,
- dire et juger que les demandes de Mme [U] tendant à voir M. [H] condamné au paiement de créances entre époux sont prescrites,
- si les créances étaient qualifiées de créances de l'indivision,
- dire et juger que les demandes de Mme [U] tendant à voir M. [H] condamné au paiement de créances entre époux sont prescrites,
- en tout état de cause,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [U] en paiement des créances,
- condamner Mme [U] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Delphine Tellier, avocat au barreau de Toulouse, outre les entiers dépens de l'incident.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 20 juin 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION :
Sur la nature des créances
* sur la créance de 3.000 euros
Aux termes de l'article 1536 du code civil, lors que les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Selon l'article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En 2005, M. [H] et Mme [U] ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun en pleine propriété un immeuble sis à [Adresse 5] pour la somme de 235.000 euros. La comptabilité du notaire fait apparaître une somme de 3.000 euros à titre de 'reçu pour dépôt de garantie et éventuellement acompte en vue d'achat' reçue dès le 4 mai 2005, somme dont personne ne conteste qu'elle ait été versée par Mme [U] seule sur ses deniers personnels comme le démontre le relevé de compte qu'elle produit.
Ce mouvement de valeur a eu lieu avant la naissance de l'indivision, puisque l'acquisition qui a créé l'indivision est postérieure à ce versement.
Dès lors, c'est par une juste application des textes que l'ordonnance a qualifié cette créance de créance entre époux.
* sur la créance de 13.000 euros
Par arrêt de la cour d'assises en date du 26 juin 2013, M. [H] a été condamné à payer à Mme [U] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts (10.000 +3.000 euros), arrêt devenu définitif le 3 juillet 2013.
Il n'est pas contesté qu'une somme de 13.000 euros ait été prélevée sur les sommes consignées chez le notaire à l'issue de la vente en 2010 de l'immeuble indivis et versée à Mme [U] en 2013 après que son conseil ait pris soin de préciser que cette libération de fonds ne préjugeait en rien des droits des parties dans la liquidation.
Comme l'a relevé le premier juge, cette dette est bien une dette de réparation fondée sur le droit de la responsabilité civile : il s'agit dès lors d'une dette strictement personnelle de M. [H] envers Mme [U]. Si les parties ont convenu de la libération du séquestre auprès du notaire d'une somme au profit de Mme [U] équivalente à cette dette, elle a été réglée au moyen de fonds indivis puisque résultant du solde du prix de vente de l'immeuble indivis.
Dès lors, il ne peut pas être considéré que ce versement ait soldé la condamnation pécuniaire de M. [H], pas plus que cette créance constituerait une créance contre l'indivision.
Sur la prescription
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette prescription ne court pas ou est suspendue entre époux en vertu de l'article 2236 du code civil.
En l'espèce, par décision en date du 28 novembre 2014, le divorce des époux a été prononcé et il a été ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, renvoyant les parties à faire procéder aux opérations de liquidation et de partage.
La confirmation de la qualification de créance entre époux concernant la somme de 3.000 euros entraine le report du début du délai de la prescription au prononcé du divorce, soit à compter du 28 novembre 2014, aucune des parties ne justifiant du report à une date ultérieure.
Entre le jugement de divorce en date du 28 novembre 2014 dont le caractère définitif est acquis et la rédaction d'un procès-verbal de difficultés en date du 24 mars 2021 par Me [G], aucun acte interruptif de prescription n'est justifié, l'assignation en partage ayant été délivrée le 6 octobre 2021. Ainsi, la prescription est acquise pour la demande relative à la somme de 3.000 euros et la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Concernant la créance personnelle d'un montant de 13.000 euros, et dont M. [H] sollicite de voir qualifier comme telle, il sera rappelé qu'elle est issue d'une condamnation judiciaire : à défaut pour M. [H], qui soulève la prescription de toute demande de ce chef, de démontrer qu'il aurait sur son patrimoine personnel réglé la totalité de cette condamnation au profit de Mme [U], cette dernière dispose au visa des articles 2219 et suivants du code civil et de l'article L.111-4 du code de procédures civiles d'exécution d'un délai de 10 ans pour la recouvrer à compter de la signification de la condamnation, ce délai n'étant pas écoulé au jour de l'assignation dont la juridiction est saisie (l'assignation ayant été délivrée avant le 3 juillet 2023) : dès lors, la prescription n'est pas acquise concernant cette demande et la décision sera réformée de ce chef.
Sur les dépens
M. [H] succombant principalement à l'incident sera condamné aux dépens par réformation de l'ordonnance déférée ainsi qu'aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-dit que la demande de Mme [B] [U] tendant à voir condamner M. [Y] [H] au paiement de la créance de 13.000 euros est prescrite,
-Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Déboute M. [Y] [H] de sa demande de constater la prescription de la demande relative à la somme de 13.000 € prélevée sur les fonds indivis en règlement de sa condamnation civile au profit de Mme [B] [U] en vertu d'un arrêt en date du 26 juin 2013,
Confirme pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC