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Cour d'appel, 26 novembre 2002. 2001/05546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/05546

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne X..., présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marjolaine MIRET, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie Y..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige: Les époux Z... sont propriétaires d'une maison d'habitation. Par contrat du 7 octobre 2000, ils ont confié à la société ROMAT DIFFUSION la réalisation de travaux de ravalement de façade de leur maison pour un montant de 50 000 F ttc. Un acompte de 9 000 F a été versé lors de la signature du contrat, le solde devant être réglé à la réception des travaux. Les travaux initialement prévus en décembre 2000 ont été entrepris la première quinzaine de mars 2001. Les époux Z... ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux et se sont opposés à la dépose de l'échafaudage. Celui-ci a été récupéré par la société ROMAT DIFFUSION le 20 mars 2001 après intervention de la gendarmerie, compte tenu de la tension existant entre les parties. Par exploit introductif d'instance du 11 avril 2001, la société ROMAT DIFFUSION a assigné Monsieur et Madame Z... en paiement devant le juge des référés. Par ordonnance du 19 juin 2001, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné les époux Z... à payer à la société ROMAT DIFFUSION la somme de 41 000 F ( 6 250, 41 ä ) à titre provisionnel sur le solde des travaux et 3 500 F ( 533, 57 ä ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 1er août 2001, les époux Z... ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, ils demandent que soit reconnu leur droit d'invoquer l'exception d'inexécution, que la demande en paiement de la société ROMAT DIFFUSION soit par conséquent rejetée, ou qu'à tout le moins la Cour se déclare incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse; que les travaux soient réalisés sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir; subsidiairement, ils demandent la désignation d'un expert pour vérifier les non finitions et les malfaçons et établir le compte entre les parties, l'avance des frais d'expertise étant prise en charge par leurs soins; en tout état de cause, ils sollicitent 5 000 F ( 762, 25 ä ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que celui qui invoque l'exception d'inexécution n'est pas tenu à mise en demeure préalable, sauf stipulation contraire des parties; que le constat dressé par huissier le 15 mai 2001 fait apparaître que certains murs n'ont pas été ravalés, alors que le marché prévoyait le ravalement de la totalité des façades; que les malfaçons sont nombreuses, notamment en ce qui concerne les teintes qui ne sont pas identiques, et des marbrures; que le paiement doit être suspendu jusqu'à la réalisation parfaite des travaux et la reprise des malfaçons. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, la société ROMAT DIFFUSION demande la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs que les époux Z..., de mauvaise foi, ne démontrent ni la réalité des désordres, ni leur imputabilité à la société ROMAT DIFFUSION, ni la nécessité de travaux de reprise; que les époux Z... ont attendu d'être assignés en paiement pour faire dresser un constat d'huissier, non contradictoire; qu'ils n'ont fait aucune déclaration de sinistre ni sollicité la moindre expertise; que les prétendues non finitions correspondent à des travaux non prévus par le contrat; que les malfaçons alléguées sont fermement contestées et contredites par le procès-verbal de constat d'huissier; qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Motifs de la décision: Aux termes du marché versé aux débats, c'est la totalité des façades, environ 180 m2, qui devait être ravalée. Des précisions techniques figurent sur le contrat, mais rien ne permet, en raison de l'absence de mentions sur le procès-verbal de réception, d'affirmer si elles ont été respectées ou non. Le procès-verbal de constat dressé par huissier à la demande des époux Z..., liste un certain nombre de malfaçons et de non finitions. Il n'a évidemment pas de caractère contradictoire. Il est constant, quels que soient les incidents relationnels qui ont opposé les parties, qu'un procès-verbal de réception a été présenté par la société ROMAT DIFFUSION aux clients qui ne l'ont pas signé. Ceux-ci n'ont cependant fait aucune réserve. Le procès-verbal de constat dressé par huissier à la demande de la société ROMAT DIFFUSION ne consigne que le problème d'échafaudage sans évoquer les finitions et malfaçons. Même s'il est surprenant que les époux Z... n'aient effectué aucune démarche avant leur assignation en justice par la société ROMAT DIFFUSION, il n'est pas nécessaire qu'une mise en demeure soit faite préalablement à la mise en jeu de l'exception d'inexécution. Il résulte des pièces succinctes versées aux débats que les travaux ont été retardés et que la mention "totalité des façades" figure sur le marché signé. Les époux Z... n'ont apposé aucune mention sur le procès-verbal de réception qui leur était proposé, et n'ont adressé aucun courrier à la société ROMAT DIFFUSION une fois l'échafaudage démonté pour justifier le non paiement et consigner par écrit les malfaçons et les non finitions. Une mesure d'expertise apparaît inapropriée en appel, d'autant qu'elle aurait pu être demandée antérieurement. Son coût serait tout à fait disproportionné par rapport à l'enjeu. Le dessaisissement de la juridiction de référé au profit d'une juridiction statuant au fond n'est pas plus opportun compte tenu d'une part de l'allongement des délais pour un chantier ancien, d'autre part du fait qu'il n'existe pas de contestation sérieuse au fond. En effet, il est constant que tant le marché que le devis mentionnent le ravalement de la totalité des façades. Or, ni le ravalement du petit bâtiment attenant à l'habitation principale à office de barbecue, ni celui du mur de l'auvent situé au sud, n'ont été faits, la société ROMAT DIFFUSION s'abritant derrière des travaux hors contrat, ce qu'elle ne démontre pas. De même, le seuil de la porte d'entrée n'a pas été peint et il subsiste une fissure sur le bandeau de façade situé au dessus de la porte d'entrée. En ce qui concerne les autres malfaçons, même si un constat d'huissier dressé à la demande d'un particulier n'a pas valeur d'acte authentique, il dispose d'une certaine valeur probante laissée à l'appréciation du juge. En l'espèce, il était facile pour la société ROMAT DIFFUSION de faire constater par l'huissier qui s'est déplacé pour l'échafaudage, la bonne réalisation des travaux. Les affirmations d'autres clients, qui ne connaissent pas le chantier et n'ont pas vu les travaux réalisés, sont totalement inopérantes. Les époux Z... ont, quant à eux, commandé des travaux qui ont été effectués pour la majeure partie d'entre eux, et sur la base d'un devis qu'ils ont accepté. Compte tenu du temps écoulé depuis la réalisation des travaux et des relations désastreuses existant entre les parties, la finition des travaux non effectués et les reprises pour différences de teinte et en raison des coulures ne seront pas ordonnées, mais une diminution de la provision qu'ils ont été condamnés à verser doit être pratiquée à hauteur de 2 000 ä ( 13 119, 14 F ). Les époux Z... doivent donc régler la provision correspondant aux travaux réellement effectués une fois l'abattement pratiqué. Sur les frais et les dépens L'équité commande qu'il soit alloué 380 ä ( 2 492, 64 F ) aux époux Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel. Par ces motifs, La Cour, Réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne les époux Z... à payer à titre provisionnel la somme réclamée par la société ROMAT DIFFUSION, déduction faite d'un abattement de 2 000 ä ( 13 119, 14 F ), Condamne la société ROMAT DIFFUSION à verser aux époux Z... la somme de 380 ä ( 2 492, 64 F ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Cet arrêt a été prononcé publiquement par la présidente, Madame X..., en présence de la greffière, Madame Y..., et signé par elles. La GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE

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