Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00339 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE5 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Y] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [M] [N]
DEFENDEUR :
M. [Y] [G]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office ,
En présence de M. [T] [I], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de l’interpellation
- l’interessé est présenté à 21h15, notification des droits à 21h10, incohérence qui pose difficulté.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien fait, je n’ai jamais causé aucun problème.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00339 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/02/2024 reçue et enregistrée le 13/02/2024 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [G]
né le 13 Novembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office ,
En présence de M. [T] [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2024 notifiée le même jour à 21H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 février 2024, reçue le même jour à 10H47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- conditions d’interpellation irrégulière, on demande d’interpeller un ressortissant algérien au tribunal, pas de note de service, pas de réquisition du procureur, pas d’infraction. Le séjour irrégulier n’est plus délit, il s’agit d’un détournement de procédure. L’objet de porter une OQTF ne peut servir de moyen à l’interpellation.
- L’interessé est présenté à 21H15 et la notification des droits est à 21H10, cette incohérence pose difficulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’irrégularité des conditions d’interpellation
Il résulte du procès-verbal en date du 12 février 2024 à 14H00 établit par le major de police TC que les services ont été destinataires d’un avis de la Préfecture du Pas de Calais leur demandant de notifier une OQTF avec placement en rétention adminstrative de [G] [Y] lequel doit se présenter libre à l’audience correctionnelle du Tribunal corrrectionnel de Béthune ce même jour à 14H00.
Un deuxième procès-verbal est établi le 12 février 2024 à 21H00 par l’agent de police judiciaire FB indiquant que la patrouille “conforméments aux instructions permanente de BL commissaire divisionnaire de police...sur instructions de l’OPJ .nous demande d’interpeller un ressortissant algérien au tribunal”. Il est indiqué ensuite “sur place à 21H05 Constatons que se présente devant M. [G] [Y]...Dès lors interpellons à 21H15 ....”
L’administration ne peut sans être déloyale utiliser la convocation devant le tribunal correctionnel où l’étranger se présente librement pour faire procéder à une interpellation en vue de son placement en rétention, les service de police ne pouvant au demeurant et surtout être requis par l’autorité préfectorale.
En l’espèce, aucun contrôle d’identité n’est visé, le procès-verbal indique qu’il est demandé “d’interpeller un ressortissant algérien”, et que sur cette base l’étranger se serait présenté spontanément aux services de police qui dès lors l’interpelle sans que puisse être justifiées les raisons de l’interpellation.
Il convient dès lors de constater que l’interpellation effectuée en dehors de tout cadre légal est attentatoire aux libertés individuelles, causant nécessairement grief à l’intéressé.
En conséquence, la requête de l’administration est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 14 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00339 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE5 -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Y] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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