Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Pierre Y..., dont le siège social est ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de son gérant, Mme Jeanne Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ M. Francis Z...,
2°/ Mme Z..., née Simone X...,
demeurant ensemble chemin des Croz à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Pierre Y..., de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les trois moyens réunis, le deuxième pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 septembre 1990), que, s'estimant victimes de nuisances causées par l'exploitation d'une carrière voisine, les époux Z... ont assigné son propriétaire, la société Etablissements Pierre Y... (la société), pour avoir réparation de leurs dommages ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et condamné la société à remettre les lieux en état, à cesser toute émission de fumées dues à la combustion de déchets, à planter des arbres et à verser des dommages-intérêts, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à des conclusions soutenant que les travaux nécessaires avaient été réalisés et qu'il avait été remédié aux inconvénients dénoncés, alors que, d'autre part, en retenant qu'il résultait du plan communal d'occupation des sols que la création d'une zone plantée d'arbres était prévue sur le terrain de la société, et du rapport de l'expert judiciaire que les époux Z... avaient subi, depuis 1970, de nombreuses nuisances dont certaines duraient encore, la cour d'appel aurait dénaturé ces
documents ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du rapport d'expertise et du plan d'occupation des sols, que, si la société avait réduit les inconvénients résultant de son activité, il n'en demeurait pas moins que les époux Z... avaient, pendant dix ans, subi d'importantes nuisances dont certaines, résultant d'émanations de déchets de combustion et de bruit, étaient encore provoquées par la société qui n'en avait pas limité les effets en plantant des arbres et en prenant toute précaution pour détruire ses déchets ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant et légalement justifié sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la société Etablissements Pierre Y... envers les époux Z... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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