Tribunal Administratif de Lille, 09 février 2024. 2304484
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2304484
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 17 et 23 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Sinclair Mbogning demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté pour irrecevabilité sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 350 euros par jour ;
3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 et de 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 janvier 2024, Mme A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de l'Etat la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'Etat soient mises à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la préfecture du Nord présentées sur le fondement des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la préfecture du Nord et à Me Sinclair Mbogning.
Fait à Lille, le 9 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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