Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 09 février 2024. 2304484

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304484

Date de décision :

9 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 17 et 23 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Sinclair Mbogning demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté pour irrecevabilité sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 350 euros par jour ; 3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 et de 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 janvier 2024, Mme A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de l'Etat la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'Etat soient mises à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la préfecture du Nord présentées sur le fondement des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la préfecture du Nord et à Me Sinclair Mbogning. Fait à Lille, le 9 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique