Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03124 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFAI
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [V] [M] [X] épouse [L]
Née le 23 mai 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Organisme UDAF REUNION ès qualité de tuteur de Madame [F] [I] [T] [S], née le 16/11/1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], décèdée le 11 janvier 2023
[Adresse 1],
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [O] , [Z] [F]
Né le 27 janvier 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laure GARDIN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Me Norman GODON-PATEL, Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte de vente en date du 26 septembre 2019, Madame [L] [V] [M] vendait à terme à Madame [F] [I] [T] [S] une maison de type F4 sise [Adresse 4], à usage mixte artisanal de salon de coiffure et d’habitation, sur deux niveaux, pour le prix de 85 000 €.
Il a ainsi été convenu entre les parties que le prix de vente sera payable de la manière suivante :
- la somme de 30 000 euros comptant à la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, par virement préalable et reçu le jour de la signature à l’ordre du notaire chargé de rédiger l’acte de vente
- la somme de 55 000 euros dans le délai de huit ans et quatre mois.
Madame [F] ne s’acquittait pas de l’intégralité de la somme due.
Par courrier en date du 12 septembre 2022, le conseil de Madame [L] [V] [M] adressait une mise en demeure visant la clause resolutoire à l’UDAF, es qualités de tutrice de Madame[F] [I] [T] [S], compte tenu du non-respect de ses obligations contractuelles indiquées dans l’acte de vente.
La mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [L] [V] [M] a saisi la juridiction de céans.
Par acte en date du 25 octobre 2022 de Maître [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 10], Madame [L] [V] assignait L’UDAF, es qualités de tuturice de Madame [F], aux fins de resolution de vente et de réparation de son préjudice.
Le 11 janvier 2023, Madame [F] [I] [T] [S] décédait en cours de procédure.
Par assignation en date du 12 mai 2023, le conseil de Madame [L] faisait assigner Monsieur [F] [O] [Z], son fils et héritier.
Cependant, cette assignation n’a pu etre enrôlée.
Monsieur [F] intervenait toutefois volontairement à la procédure et constituait avocat.
Les parties ont engagé des discussions et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 19 janvier 2024.
Par conclusions datées du 30 avril 2024, Madame [L] demande au tribunal de:
- CONSTATER que Madame [L] [V] a la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AZ numero [Cadastre 3], sis [Adresse 4], d’une contenance de 00 ha 01 a 75 ca ;
- HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre Madame [L] [V] et Monsieur [F] [O] [Z] le 19 janvier 2024 .
Par message électronique, Monsieur [O] [F] conclut également en ce sens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 août 2024 et la date de mise à disposition du jugement 24 septembre 2024.
SUR CE :
Au vu des pièces produites, il convient de déclarer recevable Monsieur [O] [F] en son intervention volontaire dans la présente instance.
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née .
Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles.
Il lui sera donné force exécutoire et l’extinction de l’instance sera constatée.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort ,par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé entre Madame [V] [L] et Monsieur [O] [F] le 19 janvier 2024;
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord;
CONSTATE qu’aux termes de ce protocole d’accord Madame [V] [L] à la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AZ numéro [Cadastre 3], situé [Adresse 4];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte le dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE , Vice-Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière
La Greffière , La Présidente,
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