Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1684
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04786 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AMK
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur X se disant [N] [I] [W]
de nationalité Congolaise
né le 22 Février 1979 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 octobre 2024 par PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 18 octobre 2024 à 11 heures 00 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 octobre 2024 par PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 18 octobre 2024 à 11 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur X se disant [N] [I] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Octobre 2024 à 17 heures 01 ;
Par requête du 21 Octobre 2024 reçue au greffe à 16 heures 04, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis innocent sur le point de vue pénal.
J’ai dit que j’avais un titre de voyage européen de l’Italie. Je suis détenteur de l’asile politique en Italie. J’ai toujours respecté la loi européenne. J’ai fait l’effort de pas dépasser 90 jours sur le territoire français. Le 20 août j’étais reparti en Italie. On m’a pas demandé mon adresse en Italie. Elle est sur le titre de séjour. Ils m’ont demandé mon adresse ici. J’ai dit que je suis hébergé à [Localité 1]. Mon titre n’est pas au CRA. Il est à [Localité 1].
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ; dans l’audition de monsieur, il dit qu’il est réfugié et qu’il a un titre de séjour italien. Tous les trois mois, il fait la navette France Italie. Dès l’audition , il est établi qu’il a des attaches en Italie. Son titre est valable jusqu’en 2028. L’OQTF prévoit un pays de retour à savoir le Congo. En vertu de L. 741-3 du CESEDA, tout ce qui cause l’allongement de la rétention est une négligence de l’administration. La préfecture aurait du faire une demande de réadmission auprès des autorités italiennes. Si la demande de réadmission en Italie avait été faite, on aurait déjà eu un retour. Il a le droit de séjourner en Italie.
Sur la demande de vol, sur le routing on demande un vol à partir du 4 novembre jusqu’au 15 novembre. La préfecture donne une fenêtre de 11 jours. Je ne sais pas pourquoi.
Sur le recours ; je soutiens le défaut de diligences utiles de l’administration par rapport à sa qualité de demandeur d’asile en Italie. Je soutiens aussi l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation. Je soulève également la question de son assignation à résidence. Il a une carte de réfugié. Il justifie de son document de voyage, d’une carte vitale italienne et une attestation d’hébergement.
Je sollicite sa remise en liberté ou à tout le moins de le placer en assignation à résidence.
MOTIFS
Le 20 août 2024, Madame [I] [R] déposait plainte pour des faits de violences conjugales de la part de son ex-compagnon sur elle-même et ses enfants. Dans ce contexte, Monsieur [I] [W] est placé en garde-à-vue le 17 octobre 2024. A l’issue (classement), Monsieur [I] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 octobre 2024 et d’un placement en rétention administrative.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [I] [W] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait lors de son interpellation ou durant sa garde-à-vue. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse « c’est un titre de voyage italien, je ne l’ai pas ici. Je n’ai que ce papier-là » « je vis chez ma tante à [Localité 1] [Adresse 4] l’adresse que je vous ai donné ».
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité, dans la mesure où uniquement la photocopie et non le document original n’a été communiqué que postérieurement à l’arrêté préfectoral. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français. Il également mentionné dans l’arrêté que « l’intéressé se déclare célibataire, avoir 4 enfants à charge sans apporter la preuve, sans ressource légale, même s’il déclare travailler en qualité d’électricien, il ne bénéficie pas des autorisations requises pour ce travail (…) qu’il existe un risque que Monsieur [I] [W] se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas solliciter la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en coure de validité qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation (…) que ses enfants sont de nationalité congolaise. De ce fait rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en RDC ; que la présence en France de Monsieur [I] [W] est une menace pour l’ordre public.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [I] [W] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d' assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [I] [W] fait état qu’il serait détenteur d’un titre de séjour d’asile italien en cours de validité, il ne produit d’une photocopie et non le document en tant que tel de sorte qu’il n’est pas permis de savoir s’il le détient encore ou pas.
Par ailleurs lors de son audition et encore à l’audience, il indique clairement qu’il faisait des allers-retours entre la France et l’Italie pour voir ses enfants déclarant sans en justifier ne pas dépasser le délai de 90 jours.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [I] [W] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement d’autant en l’absence des documents d’identité de l’intéressé.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [I] [W], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires congolaises le 18/10/2024 à 14h55. Une demande de routing à destination du Congo a été sollicitée le 18/10/2024 à 14h58.
Le conseil a indiqué qu’il n’y avait pas de demande faite auprès des autorités italiennes alors que cela aurait pu être fait. Il convient de souligné qu’il n’a communiqué la copie de ces documents que dans le cadre de son recours et non auprès de la préfecture.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04785
REJETONS le recours en annulation de Monsieur X se disant [N] [I] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur X se disant [N] [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 17 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h46
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04786 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AMK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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