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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2022. 2215812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215812

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Guler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. M. A fait valoir qu'il souhaite rester en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et produits les pièces constitutives du dossier de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Guler, avocate désignée d'office représentant M. A, présent et assisté de Mme D, interprète en langue ourdou, qui soutient que l'arrêté litigieux méconnait les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 4 novembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il lui a été remis une attestation de demande d'asile le 13 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 17 octobre 2022 a donné lieu à un accord explicite le 24 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. A vers la Roumanie. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoque les risques auxquels il est exposé au Pakistan. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités roumaines, qui ont accepté de le prendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination du Pakistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de mener une vie familiale normale. Toutefois, eu égard à la très courte durée de son séjour en France, et à l'objet de sa demande, le requérant, qui se borne à se prévaloir du soutien de la communauté pakistanaise en France, n'établit pas que son transfert vers la Roumanie porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le mardi 13 décembre 202La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215812

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