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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2311994

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311994

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Jean-Baptiste Iosca, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ; 2°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route commises les : - 1er juin 2017 (2 points) ; - 29 aout 2021 (3 points) ; - 25 septembre 2021 (1 point) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de Mme B, faisant valoir que celle-ci est tardive, dès lors que la décision 48 SI attaquée, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 29 juin 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. 5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision 48 SI constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme B a été présentée le 15 juillet 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue de la requérante, correspondant en tout état de cause à l'adresse mentionnée dans le présent recours. L'attestation de passage du service postal produite par le ministre, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de vaine présentation du pli, soit le 15 juillet 2022. En outre, cette décision mentionnant les délais et voies de recours, Mme B disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. 6. D'autre part, si Mme B a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur, il résulte de l'instruction que celui-ci a été réceptionné le 9 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, et n'a donc pu utilement proroger ledit délai. 7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision référencée 48 SI, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 9 octobre 2023, sont tardives. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de Mme B : 8. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a fait l'objet d'une décision 48 SI, qui lui a été régulièrement notifiée le 15 juillet 2022. Par suite, à supposer même que l'intéressée n'ait pas reçu auparavant notification des décisions de retrait de points en litige, le ministre les lui a rendues opposables en les mentionnant dans le récapitulatif des retraits de points qu'il a fait figurer dans la décision 48 SI, conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, rappelées au point précédent. Dans ces conditions, ces décisions de retrait de points doivent également être regardées comme notifiées à l'intéressée au plus tard le 15 juillet 2022, de sorte que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, à la date d'enregistrement du présent recours, celles-ci étaient devenues définitives et Mme B n'était plus recevable à en demander l'annulation. 10. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 5 février 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311994

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