Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1301
N° RG 23/01296 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2NL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 novembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2023 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [E]
né le 07 Mai 2004 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 16 h 42 par mail, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l'audience publique du 21 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, greffier, avons entendu:
La PREFECTURE DU TARN ET GARONNE représentée par M. [G] qui a eu la parole en dernier;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE et conseil de [Z] [E] ;
En l'absence de [Z] [E];
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir ses observations;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 novembre 2023 à 16h18, qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré irrecevable la requête en prolongation et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [E] suite à la requête de l'autorité administrative du 18 novembre 2023, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 28 jours ;
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Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 16h12, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 :
L'intéressé est entré en France le 7 janvier 2019 alors qu'il était mineur et sa demande d'asile a été rejetée le 19 septembre 2019. La demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 28 mai 2021,
il a été interpellé le 18 mai 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et la préfecture du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre le lendemain un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an,
il a été interpellé une seconde fois le 20 décembre 2022 pour des faits de conduite sans permis, puis le 26 juillet 2023 pour participation à un groupement en vue de la préparation de violence, il a d'ailleurs été condamné par le tribunal judiciaire de Montauban à un emprisonnement délictuel de 12 mois dont six mois assortis d'un sursis avec interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
le 28 juillet 2023, il a été placé en centre de rétention et remise en liberté par le juge des libertés et de la détention, avant d'être placé en assignation à résidence,
le 24 octobre 2023 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours contre la mesure d'éloignement pris à son encontre le 27 juillet 2023,
le 21 octobre 2023 les services de la direction générale de la police nationale ont fait savoir qu'un vol à destination de l'Albanie avait été réservé pour le 24 novembre 2023,
il a été interpellé le 17 novembre 2023 est placé en retenue administrative en l'attente de son départ,
le premier juge a estimé que la production de la décision d'assignation à résidence apparaissait comme indispensable à la compréhension de la situation actuelle et personnelle de l'intéressé toutefois, celui-ci savait depuis la notification du 15 septembre 2023 que l'assignation à résidence était valable 45 jours il ne pouvait pas ignorer que lorsqu'il s'est présenté à la police 17 novembre 2023 son assignation n'était plus d'actualité ; par ailleurs il ne pointait plus depuis le 16 octobre 2023 ;
en se déplaçant au commissariat pour vérifier sa situation administrative il se savait susceptible d'être placé en rétention se suffit à lui-même.
Lors de l'audience du 21 novembre 2023, Monsieur le préfet du Tarn et Garonne a repris ses arguments ;
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Entendu les explications du conseil de Monsieur [Z] [E] qui, en l'absence de ce dernier, sollicite :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2023 en ce qu'elle a jugé que la requête du préfet du Tarn-et Garonne était irrecevable et qu'elle a ordonné la remise en liberté de l'intéressé ;
A titre subsidiaire, Statuant à nouveau, CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne la remise en liberté de Monsieur [E].
Il fait valoir que l'assignation à résidence est indispensable pour comprendre les raisons pour lesquelles Monsieur [E] a été interpellé. Elle est également indispensable pour noter que le 14 septembre 2023, le préfet avait estimé que Monsieur [E] remplissait les conditions pour être assigné à résidence (titre de séjour + domicile stable). Le courrier de Monsieur [R] apparait également une pièce utile pour caractériser le non-respect de ladite assignation à résidence, même si elle apparait insuffisante en l'espèce.
Le conseil de Monsieur [E] explique encore que, si la cour venait à réformer l'ordonnance déférée, il conviendrait de faire droit à des exceptions de procédure soulevées en première instance.
Sur le fond, une mesure d'assignation à résidence était suffisante.
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Par conclusions du 21 novembre 2023, le ministère public souscrit aux entiers motifs soulevés et exposés par la préfecture et requiert l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de Monsieur [Z] [E] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative, pour défaut de production de la décision précédente d'assignation à résidence.
En l'espèce, une première mesure administrative visant à l'éloignement de l'intéressé a existé, s'agissant d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2023 et d'un placement en rétention administrative du 28 juillet 2023 qui a été levé par décision du juge des libertés et de la détention.
Une seconde mesure a été instaurée au bénéfice de Monsieur [E], s'agissant d'une assignation à résidence, notifiée le 15 septembre 2023 avec obligation de pointage trois fois par semaine pour une durée de 45 jours. Cette mesure a donc définitivement expiré le 30 octobre 2023. Dès le 31 octobre 2023, Monsieur [E] savait qu'il était susceptible d'être placé en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français comme l'indiquait la décision d'assignation à résidence du 15 septembre 2023.
Le 17 novembre 2023 Monsieur [E] s'est présenté spontanément au commissariat de police de [Localité 1] pour venir vérifier sa situation administrative.
Après consultation des fichiers et contacts pris avec la préfecture, il a été interpellé par le DDSP du Tarn-et-Garonne commissariat de police de [Localité 1] et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France.
Il s'agit donc d'une troisième mesure administrative qui a été déclenchée le 17 novembre 2023 lorsqu'il s'est présenté spontanément au commissariat s'agissant de la retenue qui a débuté à 9h35. C'est cette seule mesure de retenue qui a permis l'audition de l'intéressé le 17 novembre 2023 à 18h18, puis son placement en rétention administrative.
Si le premier juge a correctement relevé que c'est la présentation volontaire de l'intéressé et ses déclarations quant à situation administrative qui ont déclenché une interrogation des fichiers et qui ont conduit à son placement au centre de rétention administrative, il n'a n'en pas tiré toutes les conséquences : à savoir que dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ou à une assignation à résidence précédente ne peuvent pas être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
En effet, en l'occurrence, les pièces utiles à l'examen de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée le 18 novembre 2023, sont les seules pièces afférentes à la dernière procédure, c'est-à-dire la retenue du 17 novembre 2023.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale irrecevable.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen, le conseil de Monsieur [E] soutient que l'intéressé a fait l'objet d'une notification d'un placement en rétention dans un contexte déloyal alors qu'il se rendait au commissaire de [Localité 1] pour vérifier sa situation administrative. Pointer à l'occasion de son assignation à résidence.
Cependant, Monsieur [E] s'est rendu spontanément dans les locaux du commissariat de police de [Localité 1] le 17 novembre 2023 comme il résulte du procès-verbal du 17 novembre à 9h35 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ne justifie pas avoir fait l'objet d'une convocation de la part d'un officier de police judiciaire sous un motif fallacieux l'incitant à se rendre commissariat et ne conteste pas s'être rendu volontairement. Aucun procédé déloyal n'est caractérisé et ce moyen sera rejeté.
Sur le second moyen, tiré de l'illégalité du placement en retenue, celui-ci étant destiné à vérifier les conditions du droit au séjour et non à notifier une décision administrative.
Le premier juge a fort correctement relevé qu'il résultait du procès-verbal établi par Monsieur [T] officier de police judiciaire [Localité 1], que ce dernier a consulté les fichiers à sa disposition et a constaté que l'intéressé était soumis à une obligation de quitter le territoire national ainsi qu'à une interdiction administrative et judiciaire de retour. L'officier de police judiciaire a pris attache avec le service des étrangers de la préfecture de [Localité 1] qui a pris la décision de placer l'étranger en retenue pour l'entendre sur sa situation personnelle en vue d'un placement au centre de rétention administrative. La mesure de retenue a donc bien cherché à vérifier le droit au séjour de l'intéressé et aucune illégalité n'est caractérisée.
Sur le troisième moyen tiré de la détention sans titre de Monsieur [E], le premier juge a correctement souligné que la rédaction du procès-verbal 2023/32 « objet de notification de fin de retenue » a débuté à 15h25 et s'est terminée à 15h35. C'est à cet instant précis qu'a débuté la rédaction du second procès-verbal « notification du placement au centre de rétention administrative ». Il existe donc une concomitance temporelle entre la notification de la fin de retenue et le placement au centre de rétention administrative et aucune détention sans titre n'est caractérisée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré en France le 7 janvier 2019 en compagnie de sa mère et de sa s'ur afin de solliciter l'asile ; toutes ces demandes ont été instruites et rejetées définitivement,
- il a été placé en garde à vue au mois de mai 2022 pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants,
- il a fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée entre mai et juin 2022,
- il a été condamné notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban pour des faits de participation à un groupement en vue de la préparation de violences,
- il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2023,
- il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter la France et il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
- il est célibataire et sans enfants à charge et a déclaré être en bonne santé,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
La cour constate donc que la requête en prolongation est suffisamment motivée.
Il n'existe par ailleurs aucun grief relatif à une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté et, compte tenu de ce qui précède, M. [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Il est encore fait grief à la décision de placement en rétention administrative d'avoir ignoré les possibilités d'assignation à résidence de l'intéressé.
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, Monsieur [E] a fait l'objet d'une telle mesure qu'il n'a pas respectée entre mai et juin 2022.
C'est donc fort justement que la préfecture a pu estimer que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes.
Pour l'ensemble de ces motifs, la décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Tarn-et-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 19 novembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [E],
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [E] pour une durée de VINGT HUIT JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [Z] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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