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Cour d'appel, 22 février 2008. 06/00598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00598

Date de décision :

22 février 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 00598 AMP Arrêt no : Intérêts civils X... Stéphane, Y... Jacques et F... Rollick COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 22 février 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 08 février 2006. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENUS X... Stéphane né le 11 novembre 1971 à LES LILAS Fils de X... Gérard et de B... Graziella De nationalité française Célibataire Cariste Demeurant ...-16330 ST AMANT DE BOIXE Libre Jamais condamné Appelant et intimé, cité le 23 mars 2007 à domicile (AR signé le 29 mars 2007), absent, représenté par maître CHANGEUR, avocat au barreau d'ANGOULEME Y... Jacques né le 09 novembre 1967 à ANGOULEME Fils de Y... Pierre et Z... Marie Thérèse De nationalité française Marié Responsable de sécurité Demeurant ...-16410 DIRAC Libre Déjà condamné Appelant et intimé, cité le 2 avril 2007 à personne, absent, représenté par maître LE BORGNE loco maître BETHUNE de MORO, avocat au barreau d'ANGOULEME. F... Rollick né le 21 août 1982 à CAYENNE Fils de F... Richard et de A... Annie De nationalité française Célibataire Agent de sécurité Demeurant ...-16000 ANGOULEME Libre Jamais condamné Intimé, non appelant, cité le 30 novembre 2007 à mairie (pas d'AR), absent, sans avocat. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.-PARTIE INTERVENANTE La CPAM de la CHARENTE, dont le siège social est sis, Boulevard de Bury 16910 ANGOULEME CEDEX 9, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Intimée, non appelante, citée le 16 mars 2007 à personne, défaillante. D.-PARTIES CIVILES X... Stéphane, demeurant ...-16330 SAINT AMANT de BOIXE Appelant et intimé, cité le 23 mars 2007 à domicile (AR signé le 29 mars 2007), absent, représenté par maître CHANGEUR, avocat au barreau d'ANGOULEME. Y... Jacques, demeurant ...-16410 DIRAC Appelant et intimé, cité le 2 avril 2007 à personne, absent, représenté par maître LE BORGNE loco maître BETHUNE de MORO, avocat au barreau d'ANGOULÊME. H... Martine épouse X..., demeurant ...-16330 SAINT AMANT de BOIXE, Intimée, non appelante, citée le 23 mars 2007 à personne, absente, représentée par maître CHANGEUR, avocat au barreau d'ANGOULEME. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention Il a été notifié à Stéphane X..., Jacques Y... et Rollick F..., par officier ou agent de police judiciaire le 28 septembre 2005, sur instructions de monsieur le Procureur de la République, une convocation à l'audience du 11 janvier 2006. Par jugement contradictoire en date du 8 février 2006, le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, après avoir pénalement condamné Stéphane X... pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, Jacques Y... pour violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours et Rollick F... pour violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits commis à Angoulême le 16 mars 2005, a, en ce qui concerne les intérêts civils : -reçu Jacques Y... en sa constitution de partie civile, -condamné Stéphane X... à payer à Jacques Y... les sommes de : 200 euros au titre de l'incapacité totale de travail, 3 000 euros pour le pretium doloris, 1 euro pour son préjudice moral, 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, -déclaré la CPAM de la CHARENTE irrecevable en sa constitution de partie civile, -donné acte à la CPAM de la CHARENTE de son intervention au titre des frais engagés pour Jacques Y..., -renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 27 juin 2006, -reçu Stéphane X... en sa constitution de partie civile, -ordonné une expertise médicale de Stéphane X... confiée au docteur L... à ANGOULÊME, -dit que Stéphane X... fera l'avance des frais d'expertise et consignera la somme de 450 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME avant le 15 mars 2006, -renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 27 juin 2006, -condamné solidairement Jacques Y... et Rollick F... à verser à Stéphane X... une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, -condamné Jacques Y... à verser à Stéphane X..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 450 euros ; -déclaré la CPAM de la CHARENTE irrecevable en sa constitution de partie civile, -donné acte à la CPAM de la CHARENTE de son intervention au titre des frais engagés pour Stéphane X..., -renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 27 juin 2006, -déclaré Martine H... irrecevable en sa constitution de partie civile. C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, appel a été interjeté par : -Stéphane X..., par l'intermédiaire de son conseil, le 16 février 2006, appel limité aux dispositions civiles concernant exclusivement Jacques Y..., -Jacques Y..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 20 février 2006, appel limité aux dispositions civiles, -Jacques Y..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 20 février 2006, appel des dispositions civiles, contre Stéphane X... ; IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 avril 2007 ; A ladite audience, la cour a renvoyé, aux fins de reciter la CPAM de la CHARENTE et Rollick F..., l'affaire à l'audience publique du 29 juin 2007 ; A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour Stéphane X... et Jacques Y..., les autres parties devant être recitées, l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2007 ; A ladite audience, le président a rappelé l'identité de Rollick F..., qui n'a pas comparu ni personne pour lui et de Stéphane X... et Jacques Y..., qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil ; La partie civile, CPAM de la CHARENTE et le prévenu, Rollick F..., ont fait défaut ; Maître LE BORGNE loco maître BETHUNE de MORO, conseil de Jacques Y... et maître CHANGEUR, conseil de Stéphane X..., ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître CHANGEUR, conseil de Stéphane X... et de Martine H... et maître LE BORGNE loco maître BETHUNE de MORO, conseil de Jacques Y..., ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 février 2008. Et, ce jour,22 février 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION L'appel interjeté par Jacques Y..., es qualité de partie civile à l'encontre des dispositions civiles le concernant est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi. L'appel incident interjeté par Stéphane X..., agissant es qualité de partie civile à l'encontre des dispositions civiles du jugement entrepris concernant Jacques Y..., est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi. *** Jacques Y... ès qualité de prévenu soutient que l'appel de Stéphane Faye (partie civile) doit être déclaré irrecevable, puisqu'il a obtenu entière satisfaction en première instance. Il demande à être condamné solidairement avec Rollick F... aux frais irrépétibles accordés à Stéphane X.... Es qualité de partie civile, il demande la condamnation de Stéphane X... (ès qualité de prévenu) à lui verser 1 500 euros au titre de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Stéphane X... ès qualité de partie civile sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une provision de 1 500 euros à laquelle Jacques Y... et Rollick F... (prévenus) ont été solidairement condamnés et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale. Oralement, il demande la confirmation de la décision en ce qu'il a indemnisé le préjudice moral invoqué par Jacques Y... (partie civile). Il sollicite la condamnation solidaire de Jacques Y... et de Rollick F... à lui payer 1 200 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale devant la cour. Rollick F... prévenu, bien que régulièrement cité le 30 novembre 2007 à mairie n'a pas retourné l'accusé de réception de la lettre adressée par l'huissier. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la date de l'audience, il sera statué, à son égard, par arrêt de défaut. La CPAM, partie intervenante, ne comparait pas. Elle a écrit pour faire connaître le montant de sa créance au titre des prestations versées à son assuré Stéphane X..., par lettre du 3 décembre 2007. Il sera statué, à son égard, par arrêt de défaut. *** Jacques Y... et Rollick F..., tous deux agents de sécurité d'un grand magasin, ont été définitivement condamnés par jugement prononcé le 8 février 2006 par le tribunal correctionnel d'ANGOULEME pour avoir volontairement commis des violences en réunion sur la personne de Stéphane X... ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours soit 21 jours. Stéphane X..., quant à lui, a été définitivement condamné par ce même jugement pour avoir commis sur la personne de Jacques Y... des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours. *** La constitution de partie civile de Jacques Y... a été reçue par la décision attaquée et Stéphane X... a été condamné à lui payer 200 euros en indemnisation de l'ITT,3 000 euros au titre du pretium doloris, et 1 euro au titre du préjudice moral, ainsi que 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Jacques Y... conteste aujourd'hui devant la cour l'indemnisation de son préjudice moral, estimant qu'il a été notoirement sous-évalué par le tribunal. Ainsi que le premier juge l'a parfaitement exposé, son intervention n'était pas légitime au sens de la loi, dans la mesure où il a outrepassé ses prérogatives et que rien ne l'autorisait à user à l'encontre de Stéphane X... d'une force disproportionnée aux conditions de son interpellation et à lui porter des coups. Les violences, dont Stéphane X... a été l'objet, étant analysées avec raison par le tribunal, en un véritable règlement de comptes, voire même un passage à tabac. Dès lors, l'évaluation à 1 euro de l'indemnisation du préjudice moral de Jacques Y... est de nature à réparer son entier préjudice et sera confirmée. *** La constitution de partie civile de Stéphane X... a été également reçue par le premier juge qui lui a alloué 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et a ordonné une expertise afin de le déterminer. L'appel incident de Stéphane X..., qui en demande la confirmation, est parfaitement recevable. Ce chef de jugement qu'aucune partie ne critique sera confirmé. *** Enfin, s'agissant des frais irrépétibles allouées par le premier juge à Stéphane X..., aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir entre Rollick F... et Jacques Y... en leur qualité de co-prévenus, puisque la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale est limitée aux restitutions et aux dommages intérêts et ne s'étend pas aux frais irrépétibles. La constitution de partie civile de la CPAM a été déclarée irrecevable par le tribunal. Elle n'a pas interjeté appel de cette décision. Ses demandes sont irrecevables. *** S'agissant des frais irrépétibles exposés par les parties devant la cour Jacques Y..., succombant dans ses prétentions, sera débouté de la demande formée à ce titre. Il sera alloué 300 euros sur ce fondement à Stéphane X..., au titre des frais irrepétibles que l'appel de Jacques Y... l'a contraint à exposer et au paiement desquels, celui-ci sera condamné. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement à l'égard de Stéphane X... et de Jacques Y..., et de H... Martine épouse X..., par défaut à l'encontre de Rollick F..., et de la CPAM, partie intervenante, dans la limite des appels, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute la CPAM de ses demandes, Condamne Jacques Y... à payer à Stéphane X... 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Déboute Jacques Y... de ses demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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