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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 87-41.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.376

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des ETABLISSEMENTS LANCEL, société anonyme dont le siège est ... (3e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambres réunies), au profit de Madame Jacqueline Z..., ayant demeurée ... (Alpes-Maritimes), actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat de la société des Etablissements Lancel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1987), statuant sur renvoi après cassation, que la société des Etablissement Lancel (société Lancel), estimant avoir obtenu l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail, a licencié, le 21 juin 1977, pour motif économique, son employée, Mme Z... ; que le tribunal administratif a décidé que l'inspecteur du travail n'avait pas été valablement destinataire de la demande d'autorisation de licenciement du fait de son incompétence territoriale et qu'ainsi le silence gardé par lui sur cette demande n'avait pu faire naître une autorisation implicite de licenciement ; Attendu que la société Lancel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, que si la juridiction administrative avait décidé que l'employeur avait adressé à un directeur départemental du travail territorialement incompétent sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Z... pour motif économique d'ordre structurel, il n'en résulte pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, de sorte que, hors le cas de fraude non vérifiée ni constatée en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions du texte susvisé, prononcer une condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que l'employeur est seul juge de l'organisation du travail dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, qu'il était constant en l'espèce que le poste de "seconde" de Mme Z... dans le magasin de Parly II de la société Lancel avait été effectivement supprimé, de sorte que, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du 12 novembre 1986 de la société Lancel faisant valoir que le poste de "seconde" de sa succursale de Parly II avait été définitivement supprimé en 1977, que cela avait été l'unique raison qui avait entraîné le licenciement de Mme Z..., que jamais depuis cette date une "seconde" n'avait été réengagée dans ce magasin et que cette suppression d'emploi était constante, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer qu'en procédant à la suppression d'emploi litigieuse l'employeur avait réalisé un détournement de pouvoir, manquant ainsi de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et de celles des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, lorsque les causes du licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges du fond de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, de sorte qu'à partir du moment où la suppression du poste de Mme Z... avait été effective, ce qui n'était pas discuté et qui constituait en apparence au moins un motif réel et sérieux de licenciement, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt qui met à la charge de l'employeur la preuve que la suppression de poste litigieuse avait été réalisée en vue d'un meilleur fonctionnement de l'entreprise ; Mais attendu qu'en l'absence de décision administrative, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si le licenciement de Mme Z... avait une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a retenu que ce licenciement, qui n'était pas la conséquence d'une suppression d'emploi décidée pour des motifs d'ordre structurel ou conjoncturel, n'avait pas de cause économique ; qu'en l'état de ces constatations et en l'absence de tout autre motif de congédiement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a, par un arrêt motivé, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Lancel reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... une somme de 70 000 francs à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fixe ainsi à une valeur de plus de quatorze fois le salaire mensuel de l'intéressée le montant de l'indemnité qui lui serait due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans indiquer les éléments ayant permis à la cour d'appel une telle évaluation, faute de quoi la Cour de Cassation se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement évalué le préjudice ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Lancel fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la durée du délai-congé, alors que la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir qu'il était de jurisprudence constante que le préavis n'ouvre droit à intéressement que s'il est effectivement "travaillé", sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et qu'en l'espèce, Mme Z... n'avait pas exécuté son préavis ; Mais attendu que l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvant être inférieure aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli un travail jusqu'à l'expiration du délai-congé, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre a des conclusions inopérantes, a accordé à Mme Z... une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la durée de son préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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