Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/03412
APPELANT
Monsieur [K] [E] [Y]
né le 22 février 1977 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0751
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 443 097 506
C/O GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuel RAISON et assisté par Me Julie VOYER - SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [K] [Y] est propriétaire des lots n°36, 37, 58 et 59 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 1].
Par acte du 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné M [Y] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, à lui payer les sommes de :
- 17.584,72 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- 434 € au titre des frais de recouvrement,
- 3.000 € de dommages et intérêts,
- 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil était également sollicitée sur l'ensemble des condamnations pécuniaires.
M. [K] [Y] s'est opposé à ces prétentions et a demandé au tribunal de :
- déduire de la somme de 17.584,72 € correspondant à la créance principale sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2021, les sommes suivantes infondées et /ou injustifiées, pour un total de 19.850,76 €, se décomposant comme suit :
11.874,28 € au titre de la reprise de solde débiteur injustifiée au 1er octobre 2016,
6.361,82 € correspondant aux appels du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de décompte informatique copropriétaire et lesquels sont en contradiction avec le décompte manuel produit,
1.614,66 € au titre du 1er appel prévisionnel 2021 et du 2ème appel provisionnel 2021, le budget prévisionnel de 2021 n'ayant pas été voté par l'assemblée générale,
- dire qu'il est créditeur au 1er avril 2021 de la somme de 2.266,04 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser son compte copropriétaire des sommes injustifiées dans la présente procédure, soit en contrepassant au crédit de son compte les sommes injustifiées suivantes :
11.874,28 € au titre de la reprise de solde débiteur injustifiée au 1er octobre 2016,
6.361,82 € correspondant aux appels du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de décompte informatique copropriétaire et lesquels sont en contradiction avec le décompte manuel produit,
1.614,66 € au titre du 1er appel prévisionnel 2021 et du 2ème appel provisionnel 2021, le budget prévisionnel de 2021 n'ayant pas été voté par l'assemblée générale,
434,00 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi SRU,
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire que ses règlements s'imputeront sur les charges courantes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- débouté M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Gestion Transaction Conseil Immobilier :
la somme de 15.970,06, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 sur la somme de 8.881,53 € et de l'assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 (4ème échéance d'appel de fonds inclus),
la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamné M. [K] [Y] aux dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [K] [Y] a relevé appel de cette décision par déclarations remises au greffe les 25 août 2021 (RG 21/15926) et 30 septembre 2021 (RG 21/17217).
Les deux instances ont été jointes le 6 avril 2022, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 21/15926.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2021 par lesquelles M. [K] [Y], appelant, invite la cour, au visa des articles 1353, 1343-5 et 1342-10 du code civil, 10-1 de la loi SRU, 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'ordonnance du 30 octobre 2019 n° 2019-1101, l'ordonnance du 20 mai 2020, le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 et l'ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, à :
- infirmer le jugement,
- constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
- déduire de la somme de 17.584,72 € correspondant à la créance principale sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2021, les sommes suivantes infondées et/ou injustifiées, pour un total de 19.850,76 €, se décomposant comme suit :
11.874,28 € au titre de la reprise de solde débiteur injustifiée au 1er octobre 2016,
6.361,82 € correspondant aux appels du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de décompte informatique copropriétaire et lesquels sont en contradiction avec le décompte manuel produit,
1.614,66 € au titre du 1er appel prévisionnel 2021 et du 2ème appel provisionnel 2021, le budget prévisionnel de 2021 n'ayant pas été voté par l'assemblée générale,
- dire qu'il est créditeur au 1er avril 2021 de la somme de 2.266,04 €,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à régulariser son compte copropriétaire des sommes injustifiées dans la présente procédure, soit en contre-passant au crédit de son compte les sommes injustifiées suivantes :
11.874,28 € au titre de la reprise de solde débiteur injustifiée au 1er octobre 2016,
6.361,82 € correspondant aux appels du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de décompte informatique copropriétaire et lesquels sont en contradiction avec le décompte manuel produit,
1.614,66 € au titre du 1er appel prévisionnel 2021 et du 2ème appel provisionnel 2021, le budget prévisionnel de 2021 n'ayant pas été voté par l'assemblée générale,
434 €au titre des frais de l'article 10-1 de la loi SRU,
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire que ses règlements s'imputeront sur les charges courantes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par lesquelles syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 44 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1342-10, 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [K] [Y] à lui payer :
* la somme de 15.970,06 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 sur la somme de 8.881,53 € et de l'assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 (4ème échéance d'appel de fonds inclus),
* la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 2 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
condamné M. [K] [Y] aux dépens d'instance,
- réformer le jugement en ce qu'il a «débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires» et notamment en ce qu'il a écarté les sommes dues au titre des frais et de l'année 2021,
statuant à nouveau,
- condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme totale de 14.863,18 €, correspondant à :
7.001,78 € au titre des charges pour la période couvrant du 1er janvier 2021 au 1er février 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
7.146,92 € au titre des charges pour la période couvrant du 1er février 2022 au 1er mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
714,48 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
- condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [K] [Y] aux dépens d'appel, ainsi à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat en première instance portait sur l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2017 au 1er avril 2021 ; le syndicat actualise sa demande en cause d'appel jusqu'au 1er février 2022, appels du 1er janvier 2022 inclus (appel 1/4 réfection cage escalier A et les deux appels 1er échéance appel de fonds), suivant un décompte du 17 février 2022 (pièces syndicat n° 17) ;
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [Y],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
7 juillet 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014,
6 octobre 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
3 juillet 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
11 octobre 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
19 septembre 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018,
18 novembre 2021 approuvant les comptes des exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020, approuvant les comptes travaux 'remplacement gouttières bâtiment A', 'travaux halls bâtiment A', votant les budgets prévisionnels 2021 et 2022,
24 novembre 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021, approuvant les comptes travaux 'remplacement descente', 'grille protection aux fenêtres qui donnent sur le toit', 'remplacement partiel canalisation EU bâtiment A' et 'travaux non soldés de plus de 10 ans',
- les attestations de non recours de ces assemblées,
- les appels trimestriels de fonds et travaux du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022,
- les régularisations de charges de la période considérée,
- le décompte des sommes dues,
- la mise en demeure du 10 décembre 2018 (AR signé le 12 décembre 2018) (pièce n° 3),
- le contrat de syndic ;
Selon le décompte analytique du compte copropriétaire de M. [Y] du 1er janvier 2011 au 4 juin 2021 (pièce syndicat n° 12-2), le solde débiteur s'élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 12.373,15 € ;
Le syndicat a déduit de cette somme les versements suivants de M. [Y] (pièces syndicat n°17 et 19) :
- 10 octobre 2017 : 6.500 €,
- 28 novembre 2017 : 3.700 €,
- 30 janvier 2018 : 1.130,66 €,
- 16 octobre 2018 : 27,57 €
- 23 octobre 2018 : 901,02 €,
- 7 août 2019 : 766,23 € ;
Au 31 décembre 2016 le syndicat a établi le décompte des sommes dues par M. [Y] de la façon suivante :
12.373,15 € - [6.500 + 3.700 + 1.130,66 + 27,37 + 901,02 + 766,23] = - 652,33 € ;
Le compte de M. [Y] était créditeur de 652,33 € au 31 décembre 2016 (pièces syndicat n°17 et 19) ;
L'article 1343-2 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
M. [Y] fait valoir que ses règlements ont été effectués pour les charges postérieures aux reprises de solde ; cependant les échanges de mail (pièces [Y] n° 11 et 12) ne font nullement apparaître que M. [Y] ait entendu ne payer que les charges courantes ; en effet, d'après le courriel du syndic du 21 novembre 2017, les versements de 6.500 € et 3.700 € ont été effectués par M. [Y] pour être à jour du paiement des charges, ce qui implique que les versements ont été faits pour apurer la dette de charges ;
C'est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements de M. [Y] sur les dettes les plus anciennes ;
La situation a changé depuis le jugement puisque l'ensemble des comptes de la période considérée, notamment les comptes des exercices 2019, 2020 et 2021, ont été approuvés par les assemblées générales des 18 novembre 2021 et 24 novembre 2022 postérieures au jugement, et que le budget prévisionnel 2022 a été voté par cette dernière assemblée ; les appels de fonds et les appels travaux sont produits, de même que les répartition des charges 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (pièces syndicat n° 8 et 11) ;
La créance du syndicat en première instance était donc justifiée à hauteur de 17.584,72 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 31 décembre 2016 au 1er avril 2021 ;
Il résulte également des pièces produites que le syndicat justifie de sa créance actualisée à la date du 1er avril 2022 pour un montant de 22.971,84 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant 31 décembre 2016 au 1er janvier 2022, puisque, comme il a été vu, les comptes de l'exercice 2021 ont été approuvés, le budget prévisionnel 2022 a été approuvé, les appels de fonds sont produits, de même que la régularisation des charges 2021 ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Gestion Transaction Conseil Immobilier la somme de 15.970,06, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 sur la somme de 8.881,53 € et de l'assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 (4ème échéance d'appel de fonds inclus) ;
En revanche, le premier juge a justement énoncé que M. [Y] 'ne justifie pas d'autres paiements que ceux d'ores et déjà portés au crédit de son compte et qui ont soldé les charges antérieures au 1er janvier 2017, conformément aux dispositions précitées', que 'la preuve de la convocation du débiteur aux assemblées générales des copropriétaires n'a pas à être rapportée dans le cadre d'une instance en paiement de charges de copropriété, la communication des procès verbaux, mentionnant si les comptes ont été ou non approuvés par les assemblées générales ainsi que les travaux votés, étant suffisante', que 'la production d'un décompte 'certifié conforme par le syndic' ne saurait davantage être exigée, un décompte manuel étant suffisant pour renseigner le tribunal sur le détail de la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires' et que M. [Y] n'oppose pas au syndicat d'éventuelles erreurs affectant la tenue de son compte individuel telles que des erreurs de répartition, des erreurs matérielles, l'omission d'écritures comptables, des postes non justifiés par des dépenses correspondantes etc ...' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de :
- déduire de la somme de 17.584,72 € correspondant à la créance principale sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2021, les sommes suivantes infondées et/ou injustifiées, pour un total de 19.850,76 €, se décomposant comme suit :
11.874,28 € au titre de la reprise de solde débiteur injustifiée au 1er octobre 2016,
6.361,82 € correspondant aux appels du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de décompte informatique copropriétaire et lesquels sont en contradiction avec le décompte manuel produit,
1.614,66 € au titre du 1er appel prévisionnel 2021 et du 2ème appel provisionnel 2021, le budget prévisionnel de 2021 n'ayant pas été voté par l'assemblée générale,
- dire qu'il est créditeur au 1er avril 2021 de la somme de 2.266,04 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à régulariser son compte copropriétaire des sommes injustifiées dans la présente procédure, soit en contre-passant au crédit de son compte les sommes injustifiées suivantes :
11.874,28 € au titre de la reprise de solde débiteur injustifiée au 1er octobre 2016,
6.361,82 € correspondant aux appels du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de décompte informatique copropriétaire et lesquels sont en contradiction avec le décompte manuel produit,
1.614,66 € au titre du 1er appel prévisionnel 2021 et du 2ème appel provisionnel 2021, le budget prévisionnel de 2021 n'ayant pas été voté par l'assemblée générale,
434 €au titre des frais de l'article 10-1 de la loi SRU,
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire que ses règlements s'imputeront sur les charges courantes ;
Statuant à nouveau sur le montant de la créance du syndicat et ajoutant au jugement, M. [Y] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 22.971,84 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant 31 décembre 2016 au 1er janvier 2022, avec intérêt au taux légal :
- à compter du 10 décembre 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 8.077,30 € (pièce syndicat n° 17),
- à compter du jugement du 4 juin 2021, date des dernières conclusions du syndicat en première instance valant mise en demeure, sur la somme de 9.507,42 €,
- à compter du 16 février 2022, date des conclusions en appel du syndicat valant mise en demeure, sur le surplus ;
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite les sommes suivantes :
- 17 décembre 2018 : Raison-Carnel-SDC / [Y] : 186 €,
- 17 décembre 2018 : mise en demeure : 38 €,
- 30 avril 2019 : frais traitement dossier avocat : 210 €,
- 3 septembre 2021 : KSR- signification jugement : 70,48 €,
- 8 décembre 2021 : constitution dossier avocat : 210 €,
total : 714,48 € ;
Les honoraires d'avocat (186 €) font partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ; les frais de signification du jugement (70,48 €) font partie des dépens sur lesquels il sera également statué plus loin ;
Les frais de traitement de dossier avocat (210 €) et de constitution de dossier avocat (210 €) font partie des diligences de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n'est pas le cas ici ;
Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité les frais de mise en demeure (38 €) ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
M. [Y] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 38 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 M. [Y] s'est abstenu de payer les charges courantes à leur échéance ; aucun versement n'a été effectué malgré la mise en demeure du 10 décembre 2018 et l'assignation du 2 juillet 2020 ; ce refus de paiement caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [Y] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier d'une raison légitime pouvant expliquer cette carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer au syndicat la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Ce refus de paiement s'est poursuivi après le jugement puisque les charges de 2021 et 2022 n'ont pas été payées, malgré l'approbation des comptes de l'exercice 2021 et le vote du budget prévisionnel 2022 ; l'augmentation volontaire de la dette de M. [Y], caractéristique de sa mauvaise foi, aggrave le préjudice du syndicat ;
M. [Y] doit être condamné à payer au syndicat la somme supplémentaire de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Y]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Y] ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Il convient d'ajouter au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil est ordonnée sur les condamnations prononcée par la cour ;
Sur la demande d'exécution provisoire en appel
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de M. [Y] tendant au prononcé de l'exécution provisoire doit être rejetée comme étant sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Gestion Transaction Conseil Immobilier la somme de 15.970,06, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 sur la somme de 8.881,53 € et de l'assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 (4ème échéance d'appel de fonds inclus),
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 22.971,84 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2022, avec intérêt au taux légal :
- à compter du 10 décembre 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 8.077,30 € (pièce syndicat n° 17),
- à compter du jugement du 4 juin 2021, date des dernières conclusions du syndicat en première instance valant mise en demeure, sur la somme de 9.507,42 €,
- à compter du 16 février 2022, date des conclusions en appel du syndicat actualisant sa créance et valant mise en demeure, sur le surplus ;
Condamne M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 38 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme supplémentaire de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT