Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.584
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Bordeaux Bastide (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de l'Union mutuelle des sportifs, dont le siège est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union mutuelle des sportifs, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'appelait l'application de l'article L. 113-1 du Code des assurances dès lors que, tant par motifs propres que par motifs adoptés,
elle a retenu non seulement que les violences portées sur la personne de M. Y... par M. X... étaient caractéristiques d'un acte volontairement accompli, mais encore que M. X... savait que cet acte causerait un dommage à M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers l'Union mutuelle des sportifs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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