Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70O
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/06466 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPOB
AFFAIRE :
[E] [K] [O] [G]
C/
Commune MAIRIE D'[Localité 4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.06.2023
à :
Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [K] [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste GENIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Tiphaine CAVALLIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
****************
Commune D'[Localité 4]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 6587
Ayant pour avocat Me Olivier SAVIGNAT de l'AARPI VALIANS, Plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C2383
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G], membre de la communauté des gens du voyage, est propriétaire d'une parcelle cadastrée AK[Cadastre 1], d'une consistance de 1640 m², située [Adresse 6].
Ce terrain se situe en zone N (ou Ne) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'[Localité 4] et était à l'origine une parcelle boisée.
Des agents du service urbanisme de la ville ayant constaté la réalisation sur ce terrain d'une construction, par courrier en date du 18 décembre 2020, la commune d'[Localité 4] a mis en demeure M. [G] de régulariser sa situation en déposant un dossier d'autorisation d'urbanisme.
La déclaration préalable déposée le 6 avril 2021 par M. [G] a fait l'objet d'une décision de refus en date du 25 juin 2021.
Le 25 juin 2021, la commune d'[Localité 4] a fait établir par un agent assermenté un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme constatant sur la parcelle :
- la réalisation d'une construction de 18,2 m² de surface de plancher à destination d'entrepôt et de 90 m² de surface non-close,
- la réalisation d'affouillement du sol,
- des exhaussements de sol non liés à un aménagement paysager.
Par suite du dépôt par M. [G] d'une nouvelle demande d'urbanisme relative à un permis de construire en date du 9 juillet 2021, le maire de la commune a pris un arrêté de refus de délivrance du permis en date du 22 décembre 2021.
Le 3 février 2022, la commune d'[Localité 4] a fait établir par un agent assermenté un nouveau procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme constatant sur la parcelle :
- le maintien de la construction de 18 m² de surface de plancher et de 90 m² de surface non-close,
- l'installation d'un mobile-home à destination de logement d'environ 30 m² de surface de plancher.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 mai 2022, la commune d'[Localité 4] a fait assigner M. [G] en référé aux fins d'obtenir principalement l'interruption des travaux et la remise dans leur état initial des terrains.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté les demandes formulées par M. [G] in limine litis ;
- déclaré recevables les demandes formulées par la commune d'[Localité 4] ;
- ordonné à M. [G] de faire cesser les travaux en cours sur la parcelle AK[Cadastre 1], d'une consistance de 1640 m² située [Adresse 6] ;
- ordonné à M. [G] de faire procéder à la remise en état des lieux à ses frais de la parcelle en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision ;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
- condamné M. [G] à verser à la commune d'[Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 700 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance n°RG 22/00541 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 27 septembre 2022 en [ses dispositions suivantes] :
- rejetons les demandes formulées par M.[G] in limine litis ;
- déclarons recevables les demandes formulées par la commune d'[Localité 4] ;
- ordonnons à M.[G] de faire cesser les travaux en cours sur la parcelle AK[Cadastre 1], d'une consistance de 1640 m² sis [Adresse 6] ;
- ordonnons à M.[G] de faire procéder à la remise en état des lieux à ses frais de la parcelle en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60eme jour suivant la signification de la présente décision ;
- déboutons M.[G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamnons M.[G] aux entiers dépens ;
- condamnons M.[G] à verser à la commune d'[Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision
en statuant à nouveau :
in limine litis
- rejeter, la requête de la commune d'[Localité 4] comme irrecevable ;
- constater, l'irrégularité des procès-verbaux dressés par Mme [P]
A titre principal :
- rejeter, l'intégralité des prétentions de la commune d'[Localité 4] ;
En tout état de cause :
- condamner la commune d'[Localité 4] à verser à M.[G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la commune d'[Localité 4] aux entiers dépens de l'instance'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune d'[Localité 4] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
'- rejeter les demandes in limine litis formulées par M. [G] ;
- débouter M. [G] de toutes ses prétentions ;
- confirmer l'ordonnance du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [G], à verser la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [G] soulève in limine litis, en premier lieu l'incompétence de la commune d'[Localité 4] en matière d'urbanisme, faisant valoir qu'en vertu de l'article 136 II de la loi ALUR du 24 mars 2014, la « compétence PLU » a été transférée aux communautés d'agglomération, soit en l'espèce à celle de [Localité 3].
Il soulève in limine litis en second lieu, au visa de l'alinéa 1er de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes desquels les infractions en matière d'urbanisme ne peuvent être constatées que par des fonctionnaires et agents des collectivités publiques qui sont non seulement assermentés, mais encore dûment commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme, l'illégalité des procès-verbaux dressés par Mme [P], pour laquelle aucune assermentation ni aucun acte administratif individuel ne sont produits aux débats.
A titre principal, M. [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en raison de contestations sérieuses et de l'absence de trouble manifestement illicite.
Il fait d'abord valoir que la demande de la commune d'[Localité 4] se fonde sur un PLU discriminatoire et porte atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il allègue à cet égard qu'il n'est pas démontré que le PLU en question est opposable aux tiers (absence d'approbation et de publication) et que sa parcelle se trouverait dans son périmètre.
Il prétend ensuite que le classement de la parcelle en zone Ne est discriminatoire et méconnaît son droit de propriété.
Au visa de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 qui a déclaré inconstitutionnel le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, M. [G] soutient qu'un PLU ne peut interdire aux administrés, en leur qualité de propriétaires, la possibilité de stationner sur le terrain qu'ils possèdent.
Il argue également de l'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, faisant valoir que la commune ne lui a proposé aucune solution de relogement, de sorte que ses demandes sont disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des propriétaires du terrain et de ses équipements.
M. [G] fait ensuite valoir que les affouillements et exhaussements du sol qu'il a réalisés n'excèdent pas 2 mètres de hauteur ou de profondeur, de sorte qu'il n'était pas tenu d'obtenir une autorisation d'urbanisme de la commune d'[Localité 4] en application des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
Enfin, il soutient que la mesure qui consisterait à ordonner la démolition forcée serait nécessairement disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale puisque les aménagements de la parcelle sont directement en lien avec le stationnement de sa résidence mobile, cruciale pour son mode de vie.
Il entend préciser à cet égard qu'il est père de 3 enfants et que le département du Val d'Oise ne permet pas d'accueillir de façon permanente des personnes itinérantes.
La commune d'[Localité 4], représentée par son maire en exercice, répond, s'agissant des moyens in limine litis soulevés par l'appelant que :
- par délibérations en date des 2 février 2017 et 15 avril 2021, elle s'est opposée au transfert de compétence en matière d'urbanisme à la communauté d'agglomération et qu'en outre, les seuils requis n'ayant pas été atteints, chaque commune a conservé sa compétence ;
- à considérer que la compétence ait été transférée, il est de jurisprudence établie qu'il s'agit d'une compétence concurrente,
- Mme [P], en sa qualité de responsable du service urbanisme et développement économique à la commune d'[Localité 4] était assermentée, comme le prouve son arrêté de commissionnement du 26 novembre 2020.
Au principal, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'une infraction au code de l'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite.
Elle relève que l'appelant a violé plusieurs dispositions protectrices de la réglementation d'urbanisme et qu'en déposant l'essentiel des végétaux, en procédant à son affouillement et à son terrassement, en la recouvrant de graviers et en installant des bâtiments non-autorisés (et non-autorisables), il a neutralisé le caractère naturel de cette zone.
Elle fait valoir qu'il s'agit d'une infraction sanctionnée par l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme qui renvoie aux articles L. 480-1 et suivants du même code.
Elle répond aux conclusions adverses que l'existence et l'opposabilité du PLU ne font aucun doute.
Elle indique verser à cet égard la délibération du 26 juin 2019 portant approbation du PLU et précise que la parcelle de M. [G] est clairement identifiable comme étant classée en zone Ne.
Elle rétorque ensuite que le PLU ne saurait être considéré comme discriminatoire puisqu'il ne contient pas d'interdiction générale du stationnement des caravanes pour l'ensemble du territoire communal et souligne qu'en tout état de cause, le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger de l'illégalité d'un PLU.
Elle expose également que contrairement à ce que prétend l'appelant, la décision QPC du 27 septembre 2019 n'octroie pas de « droit d'aménager son terrain pour stationner sur sa propriété », ni n'interdit aux documents d'urbanisme de restreindre ce droit.
Elle ajoute ensuite que les affouillements sont interdits en zone Ne, quand bien même ils ne seraient pas soumis à déclaration préalable et que le terrain de M. [G] est en tout état de cause bien identifié sur le PLU comme étant un terrain cultivé à protéger en zone urbaine.
Sur la proportionnalité des mesures sollicitées, elle fait observer que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a simplement renforcé le contrôle de proportionnalité que doit exercer le juge, en prenant en compte la situation familiale et personnelle de l'occupant, tandis qu'au cas présent, M. [G] se contente pour en justifier de produire son livret de famille qui fait apparaître qu'il a 3 enfants.
A l'inverse, elle invoque la nécessaire protection du patrimoine paysager, incompatible avec les travaux effectués par M. [G] qui ont eu pour effet de modifier la nature de la parcelle.
Sur ce,
Sur les moyens soulevés in limine litis :
Sur la compétence de la commune en matière d'urbanisme :
L'article 136 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, dispose que :
« La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. »
La ville d'[Localité 4] verse aux débats deux délibérations en date des 2 février 2017 et 15 avril 2021 aux termes desquelles le conseil municipal a décidé à l'unanimité de s'opposer au transfert de compétence du PLU à la communauté d'agglomération de [Localité 3], et indique, sans être démentie, que le transfert n'a pas eu lieu compte tenu de l'opposition de 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population.
Par ailleurs, comme l'intimée le fait valoir, il est constant (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 20-10.602) que la commune a, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d'un ouvrage sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.
En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la légalité des procès-verbaux dressés par Mme [P] :
Selon l'article 480-1 du code de l'urbanisme, « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. »
La commune d'[Localité 4] verse aux débats l'arrêté en date du 26 novembre 2020 duquel il ressort que Mme [P] a bien été commissionnée pour rechercher et constater sur le territoire communal les infractations au code de l'urbanisme, de sorte que l'ordonnance querellée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
Il est constant que des travaux réalisés en méconnaissance d'une réglementation d'urbanisme constituent une violation évidente de la règle de droit permettant au juge des référés, et à la cour à sa suite, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.
Selon procès-verbal de constat d'une infraction au code de l'urbanisme dressé le 25 juin 2021, Mme [P], responsable du service urbanisme et développement économique à la mairie d'[Localité 4], a constaté sur le terrain appartenant à M. [G] :
- la réalisation d'une construction de 18,2 m² de surface de plancher à destination d'entrepôt et de 90 m² de surface non close,
- la réalisation d'affouillement du sol,
- la dénaturation de l'espace naturel avec la pose de gravier sur le terrain.
Rappelant le dépôt par M. [G] d'une déclaration préalable le 6 avril 2021, ayant pour objet la réalisation d'un abri de jardin de 6 m², complétée le 11 juin 2021 d'une déclaration portant sur la réalisation d'une construction à destination d'entrepôt de 18,2 m², qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 25 juin 2021, l'agent a relevé les infractions suivantes, après mention de ce que le projet est situé en zone Ne du PLU :
- travaux de construction réalisés sans autorisation en violation des dispositions de l'article R. 421-17f du code de l'urbanisme,
- réalisation d'une construction à destination d'entrepôt en violation de la sous-section 1.1 -N du PLU,
- réalisation d'une construction à destination d'entrepôt d'une surface de 18 m² en violation de la sous-section 1.2 6N ' secteur Ne ' du PLU,
- travaux réalisés en violation de l'article 1 du PLU sur l'interdiction des affouillements et exhaussements des sols sans rapport direct avec des travaux d'intérêts généraux ou des travaux d'aménagement paysager, ainsi qu'en violation de l'article 2.2.2 du PLU relatif aux éléments du patrimoine bâti naturel et paysager à protéger.
Selon procès-verbal de constat d'une infraction au code de l'urbanisme, Mme [P] a constaté le 3 février 2022 :
- le maintien de la construction de 18 m² de surface de plancher et de 90 m² de surface non close,
- le refus du permis de construire en date du 22 décembre 2021 suite à l'avis défavorable de Réseau et Transport d'Electricité,
- l'installation d'un mobile-home d'environ 30 m² de surface de plancher.
Elle a ainsi relevé les nouvelles ou persistantes infractions suivantes :
- installation d'un mobile-home sans demande d'autorisation préalable, en violation de l'article R. 421-14 a) du code de l'urbanisme,
et après avoir rappelé que le projet est situé en zone Ne du PLU,
- installation d'un mobile-home en violation de la sous-section 1.1 relative aux destinations et sous-destinations du PLU, de la sous-section 1.2 du PLU relative aux interdictions ou limitation de certains usages et affectation des sols, construction et activités, de l'article 2.2.1 de la sous-section 2.2 relative à l'aspect extérieur des constructions.
Le PLU est, contrairement à ce que prétend l'appelant, opposable aux tiers comme en atteste la délibération du conseil municipal de la ville d'[Localité 4] en date du 26 juin 2019 approuvant le PLU à la majorité des voix. Le plan de zonage de ce PLU indique par ailleurs que la parcelle de M. [G] se trouve bien dans son périmètre.
S'agissant de l'allégation relative au caractère discriminatoire du PLU de la commune d'[Localité 4], en ce qu'il interdirait directement ou indirectement le stationnement de résidences mobiles et l'aménagement du terrain en cause, en violation d'un droit de propriété, il convient de relever que seul le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'annulation ou de déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme, de sorte qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'en apprécier la légalité, la constitutionnalité ou la conventionnalité.
Par ailleurs, s'agissant des affouillements et exhaussements du sol, M. [G] soutient vainement que les travaux ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme (n'excédant pas 2 mètres de hauteur), les infractions lui étant reprochées au cas d'espèce ne visant pas le non-respect d'une déclaration préalable, mais le non-respect d'interdictions visant à protéger les espaces paysagers.
Ainsi, les infractions au code de l'urbanisme relevées par Mme [P], responsable du service urbanisme et développement économique à la mairie d'[Localité 4], selon procès-verbaux dressés les 25 juin 2021 et 3 février 2022, ne sont susceptibles d'encourir aucune critique sérieuse devant le juge judiciaire et caractérisent, en elles-mêmes, des violations de la règle de droit que le juge judiciaire peut faire cesser sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile susvisé.
La commune d'[Localité 4] sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à M. [G] de faire cesser les travaux en cours sur la parcelle AK [Cadastre 1] ainsi que de faire procéder à la remise en état des lieux à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision.
Il est constant qu'en cas d'aménagements et de constructions non autorisés, seule la remise en état des lieux permet de supprimer les conséquences de la violation de la règle de droit.
La commue justifie les mesures sollicitées par la nécessité de préserver le patrimoine paysager, le terrain de M. [G] se trouvant en zone Ne du PLU de la ville, correspondant aux secteurs « à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou biologiques et des paysages et de leur intérêt », dans lesquels sont interdits « les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces non construits » (PLU de la commune d'[Localité 4] ' règlement de la zone N), pour un motif d'intérêt général d'ordre écologique (dispositions générales du PLU).
A ce motif d'intérêt général, l'appelant oppose le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile conformément aux exigences de l'article 8 de la CEDH.
Toutefois, ce faisant, M. [G] ne fait qu'alléguer que les aménagements qu'il a réalisés sont destinés à permettre le stationnement de son habitat sur la parcelle lui appartenant, dans de bonnes conditions, sans démontrer l'effectivité de l'occupation à cette fin.
Il ne produit aux débats qu'un livret de famille et deux certificats de scolarité indiquant que l'enfant [U] [G] est scolarisé dans des établissements de la ville de [Localité 5] depuis l'année scolaire 2017-2018 et que l'enfant [I] [G] y est scolarisé depuis l'année scolaire 2019-2020, ce qui tend au contraire à démontrer que la famille de M. [G], à tout le moins ses enfants, sont installés dans le département du Val d'Oise de façon pérenne, et ce antérieurement aux travaux et aménagements réalisés qui n'apparaissent pas dès lors être nécessaires à la préservation de leur habitat qui se trouve à l'évidence ailleurs.
Il s'ensuit que la mesure de remise en état demandée par la commune d'[Localité 4], impliquant notamment la démolition des aménagements réalisés par M. [G] présente un caractère proportionné au but recherché de protection de l'environnement.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la commune d'[Localité 4] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] [G] à verser à la commune d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [E] [G] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,