Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARRAUD et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nadia, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre Christian A... du chef notamment d'homicide involontaire, prononçant sur les intérêts civils, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la concubine de la victime d'un accident mortel de la circulation la somme de 50 000 francs pour l'indemniser du préjudice certain consécutif à la perte de sa " situation " tout en lui refusant tout droit à l'indemnisation d'un quelconque préjudice " économique ", la concubine ne pouvant valablement revendiquer les avantages d'un régime légal qu'elle a, jusqu'à présent, rejeté ; " alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé la nature, morale ou matérielle du préjudice indemnisé ; " que, d'autre part, la Cour ne pouvait pas reconnaître l'existence d'un dommage et écarter toute réparation d'un préjudice économique dont l'existence était démontrée ; " et qu'enfin, la Cour qui a reconnu l'ancienneté de l'union des intéressés n'a pas caractérisé l'illicéité d'une situation de fait, illicéité qui, seule, pouvait faire écarter l'indemnisation d'un préjudice économique certain " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants ou contradictoires ;
Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation du préjudice subi par la partie civile, Nadia Y..., à la suite du décès de son concubin Gérard X..., victime d'un accident de la circulation dont Christian A..., condamné pour homicide involontaire, a été reconnu entièrement responsable, la cour d'appel énonce qu'" au regard de l'incertitude volontairement acceptée de la situation dans laquelle les concubins s'étaient laissés, aucun droit à l'indemnisation d'un quelconque préjudice économique ne peut être reconnu en faveur de la survivante ", celle-ci ne pouvant valablement revendiquer les avantages d'un régime légal qu'elle avait jusqu'à présent sciemment rejeté ; Que cependant les juges retiennent que le décès de son concubin a causé à Nadia Y... un préjudice certain qui s'analyse en la perte d'une situation qu'il y a lieu d'indemniser à concurrence de 50 000 francs ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 6 avril 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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