Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-14.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.476
Date de décision :
16 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rangueil immobilier B, société civile particulière dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la société SETOMIP, dont le siège est Hôtel-de-Ville à Toulouse (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rangueil immobilier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SETOMIP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er février 1989), rendu sur renvoi après cassation, que, chargée par la ville de Toulouse de l'aménagement de la zone à urbaniser en priorité (ZUP) de Rangueil, la Société d'économie mixte d'équipement de Haute-Garonne (SEHG), devenue Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (SETOMIP) a conclu, le 14 mai 1964, avec la société Rangueil immobilier B (RIB) un contrat d'association par lequel cette dernière s'engageait à édifier des logements sur des terrains qu'elle devait acquérir ; que, se plaignant notamment de l'implantation d'un groupe scolaire sur un terrain lui appartenant, la société RIB a assigné en réparation de son préjudice la société SETOMIP qui a reconventionnellement réclamé le paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1979, de la contribution, due par la société RIB en exécution du contrat, au coût des équipements collectifs ; qu'un arrêt du 17 février 1986 a condamné la société SETOMIP à payer à la société RIB une somme déterminée après compensation entre les créances respectives des parties évaluées au 31 décembre 1978 ;
Attendu que pour condamner la société RIB à payer à la société SETOMIP les intérêts au taux légal, à compter du 1er janvier 1979, des sommes représentant sa contribution au coût des équipements collectifs, l'arrêt retient que, s'il est établi que la société SETOMIP a renoncé au paiement des intérêts échus au 31 décembre 1978, elle est en droit de réclamer leur paiement à compter du 1er janvier 1979 dès lors que sa demande reconventionnelle, par voie de conclusions correspond à la mise en demeure exigée par l'article 1153 du Code civil modifié par la loi du 12 juillet 1975 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société RIB qui faisaient valoir que les créances réciproques des parties
avaient été évaluées à la date du 31 décembre 1978 et que de leur compensation était résultée à la charge de la société SETOMIP une dette, de sorte que la créance de cette société, devant être considérée comme éteinte à cette date, ne pouvait pas porter postérieurement intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SETOMIP, envers la société Rangueil immobilier B, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique